IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Évaluation des changements
1
Le II de l'article 1517 du code général des impôts (CGI) précise les règles d'évaluation à appliquer et la date de référence à retenir pour déterminer les nouvelles valeurs locatives résultant de la prise en compte des changements.
10
Pour la généralité des propriétés, la valeur locative est appréciée :
- à la date de référence de la dernière révision générale : 1er janvier 1970 pour les propriétés bâties ;
- en utilisant les règles d'évaluation fixées par l'article 1496 du CGI et l'article 1498 du CGI.
20
Par dérogation au principe général, la valeur locative des immobilisations industrielles soumises à la taxe foncière et qui appartiennent à des entreprises ne relevant pas du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI est calculée :
- d'après le prix de revient tel qu'il doit figurer en comptabilité, sans qu'il y ait lieu de ramener ce prix au niveau correspondant à la date à la dernière révision générale ;
- en se conformant aux dispositions de l'article 1499 du CGI, de l'article 1499-0 A du CGI et de l'article 1499 A du CGI.
Remarque : Qu'il s'agisse d'installations commerciales ou industrielles, il ne peut plus être fait application des dispositions de l'article 1501 du CGI qui prévoient des règles d'évaluation spéciales (barèmes), lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues. Toutefois, le recours aux barèmes reste une nécessité :
- en droit, pour le calcul de la valeur locative résiduelle des biens, évalués selon les règles de l'article 1501 du CGI, qui ont fait l'objet d'une démolition partielle ;
- en droit, pour la détermination de la valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances (CGI, art. 1501, II)
- en fait, pour l'évaluation des « petits transformateurs » (MT-BT) dont la partie « constructions » n'appartient pas à EDF mais aux collectivités locales. Dans ce deuxième cas, les barèmes mis en oeuvre sont, préalablement, actualisées par application des coefficients d'actualisation et des majorations forfaitaires annuelles intervenus depuis la dernière révision.
En outre, la commission communale des impôts directs est seulement tenue informée des évaluations retenues pour les immobilisations industrielles concernées. Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle est tenue informée de ces évaluations en lieu et place des commissions communales.
L'évaluation des changements affectant les propriétés bâties doit donc être conduite selon les principes ci-après.
I. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, CHANGEMENT DE CONSISTANCE ET D'AFFECTATION
A. Locaux autres que les établissements industriels relevant de la méthode d'évaluation comptable
30
En règle générale, la valeur locative est appréciée par comparaison avec celle des locaux de référence ou des locaux-types. Exceptionnellement, et pour les locaux autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires, on pourra recourir à la méthode de l'appréciation directe.
40
Cette procédure ne soulève aucune difficulté particulière lorsqu'il existe des termes de comparaison dans la commune. Sa mise en oeuvre suppose, en revanche, que le procès-verbal des opérations de la révision soit complété lorsque les constructions nouvelles ou les locaux ayant fait l'objet d'un changement de consistance ou d'affectation ne peuvent être rattachés à une catégorie préexistante, ou lorsque les locaux servant de comparaison ont été démolis ou ont simplement subi une modification.
Ces deux hypothèses sont examinées ci-après.
1. Évaluation par rattachement à un local de référence ou à un local ou immeuble type existant
a. Locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires
50
La valeur locative des constructions nouvelles et assimilées (constructions anciennes omises, divisions ou réunions de locaux) est déterminée conformément aux règles posées par l'article 1496 du CGI (BOI-IF-TFB-20-10-20). Les locaux nouvellement affectés à l'habitation alors qu'ils avaient une autre affectation antérieure (profession, commerce, etc.) sont traités, lors de l'évaluation du changement, comme des constructions nouvelles.
Comme lors des opérations de la révision générale, sa fixation comporte :
- le classement dans l'une des catégories de locaux existant dans la commune, au vu du procès-verbal d'évaluation n° 6670 H ou n° 6670 HR-SD ;
- la détermination de la surface pondérée ;
- le calcul de la valeur locative approchée qui est égale au produit de la surface pondérée par le tarif au m² pondéré de la catégorie, à la date de référence de la dernière révision.
60
Celle des additions de construction et des démolitions partielles est établie dans les mêmes conditions, sauf à préciser que le calcul de la surface pondérée et, partant, celui de la valeur locative approchée, sont effectués en considérant :
- dans le cas d'une addition de construction, l'entité « construction ancienne-addition de construction », prise dans son ensemble. A la condition, bien entendu, que l'addition de construction ne constitue pas un local distinct, auquel cas il y aurait lieu de l'assimiler, pour l'évaluation, à une construction nouvelle ;
- dans celui d'une démolition partielle, la fraction non démolie du local préexistant.
b. Locaux commerciaux et biens divers ordinaires. Maisons exceptionnelles. Immobilisations industrielles appartenant à des entreprises relevant du régime du forfait
70
La valeur locative des constructions nouvelles, additions de construction, démolitions partielles est déterminée conformément aux règles prévues à l'article 1497 du CGI, à l'article 1498 du CGI et à l'article 1500 du CGI. Les locaux nouvellement affectés à un usage commercial ou industriel alors qu'ils avaient une autre affectation antérieure (habitation, profession, etc.) sont traités, lors de l'évaluation du changement. comme des constructions nouvelles.
L'évaluation devant être effectuée en se plaçant à la date de référence de la dernière révision, cette valeur locative ne peut, en aucun cas, être établie à partir du bail en cours au moment de la constatation des changements. Par suite, ces derniers ne peuvent être évalués que par comparaison ou par voie d'appréciation directe.
80
Dans la généralité des cas, la méthode d'évaluation à appliquer est la comparaison. Dès lors, il est procédé successivement :
- au rattachement de la construction nouvelle ou du local faisant l'objet d'un changement de consistance ou d'affectation, à un local type (locaux commerciaux et biens divers ordinaires), un immeuble type (maisons exceptionnelles) ou un établissement type (petits établissements industriels) figurant, respectivement, au procès-verbal n° 6670 C, 6670 ME ou 6670 U ;
- à la fixation de sa surface pondérée ;
- au calcul de sa valeur locative approchée qui est égale au produit de sa surface pondérée par la valeur locative au m² du type retenu, à la date de référence de la dernière révision.
2. Évaluation nécessitant la création d'un local de référence ou d'un local ou immeuble type nouveau
a. Locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires
90
Les règles d'évaluation applicables en l'espèce aux constructions nouvelles et aux changements de consistance ou d'affectation ne différent pas de celles qui ont été énoncées aux paragraphes 50 et suivants.
Toutefois, leur mise en oeuvre se heurte à l'absence, au procès-verbal d'évaluation n° 6670 H ou n° 6670 Hr, d'un local de référence approprié, ladite absence pouvant être imputable, soit à l'apparition, dans la classification communale, d'une catégorie de locaux nouvelle, soit à la démolition totale du local de référence unique représentatif d'une catégorie ancienne.
En principe, les additions de construction et les démolitions ne sont concernées par les mesures exposées au présent paragraphe que lorsque leur réalisation a pour effet de provoquer un changement de catégorie du local et que la nouvelle catégorie n'est pas prévue au procès verbal d'évaluation communal n° 6670 H ou 6670 Hr.
100
Il importe, dans ces conditions, de créer le local de référence manquant en appliquant la procédure définie à l'article 1503 du CGI.
110
Un procès-verbal complémentaire est établi pour compléter la classification communale existante par l'adjonction d'une nouvelle catégorie de locaux et illustrer cette catégorie au moyen d'un local de référence (ou, le cas échéant, de plusieurs locaux de référence.)
120
L'inscription du local de référence au procès-verbal complémentaire est nécessairement complétée par l'indication d'un tarif d'évaluation à la date de référence de la dernière révision, calculé par comparaison avec les tarifs assignés, lors de ladite révision, aux locaux des autres catégories de la commune ou avec le tarif afférent aux locaux de la même catégorie situés dans les communes voisines présentant, du point de vue économique, des conditions analogues à celles de la commune en cause.
b. Locaux commerciaux et biens divers ordinaires. Maisons exceptionnelles. Immobilisations industrielles appartenant à des entreprises relevant du régime du forfait
130
L'évaluation des constructions nouvelles, des changements de consistance et des changements d'affectation étant subordonnée à l'inscription dans les procès-verbaux communaux n° 6670 C, 6670 ME et 6670 U du local type, de l'immeuble type ou de l'établissement type manquant il est procédé, mutatis mutandis, aux mêmes opérations de mise au point des procès-verbaux que pour les locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires (cf. I-A-2-a § 110 et suiv.).
La procédure est définie à l'article 1504 du CGI.
Il est toutefois rappelé que la valeur locative cadastrale des types est déterminée :
- soit à partir du bail en cours à la date de référence de la dernière révision, lorsque le local type. l'immeuble type ou l'établissement type était loué à cette date à des conditions de prix normales ;
- soit, dans le cas contraire, par comparaison avec les loyers d'immeubles similaires situés dans la commune ou, à défaut, dans une localité analogue du point de vue économique, et qui faisaient l'objet à cette même date de locations normales et récentes.
B. Immobilisations industrielles appartenant à des entreprises ne relevant pas du régime des micro-entreprises
140
Aux termes du II de l'article 1517 du CGI, les immobilisations industrielles nouvelles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'Administration d'après leur prix de revient, conformément aux dispositions de l'article 1499 du CGI, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI pour l'impôt sur le revenu.
150
La valeur locative des immobilisations susvisées doit être appréciée d'après le prix de revient courant, sans qu'il y ait lieu de la ramener à son niveau à la date de la dernière révision.
160
S'agissant, par ailleurs, des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement affectant des immobilisations anciennes, ils ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils influent sur le prix de revient comptable de ces immobilisations (exemples : grosses réparations donnant lieu à un amortissement, aménagement des abords de l'entreprise).
En pratique, les changements de cette nature devraient être exceptionnels dans le secteur industriel, dès lors que les équipements nouveaux dont peuvent se doter les entreprises (ex. : création d'un embranchement ferroviaire, aménagement d'une voie privée) s'analysent en un changement de consistance.
170
Enfin, la commission communale (ou intercommunale) des impôts directs n'intervient pas dans la mise à jour périodique des valeurs locatives industrielles.
Le mode de détermination de la valeur locative des établissements industriels non soumis au régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI étant purement mathématique, l'intervention de la commission communale dans la procédure d'évaluation perd en effet sa justification. C'est pourquoi le II de l'article 1517 du CGI prévoit que ladite commission est seulement tenue informée des évaluations retenues pour les immobilisations industrielles considérées. Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle est tenue informée de ces évaluations en lieu et place des commissions communales.
Mais, il va sans dire que cette commission conserve son pouvoir de contrôle, et demeure habilitée à signaler au représentant de l'Administration les omissions ou insuffisances qu'elle pourrait relever.
180
Remarque : La méthode d'évaluation des établissements industriels, particulière ou comptable, découle du régime d'imposition applicable en matière d'impôts directs, au dernier exercice clos avant l'expiration du délai de déclaration.
Mais lorsque le propriétaire de l'établissement créé (construction nouvelle, ou changement d'affectation) n'est pas une société de capitaux et n'exerçait pas déjà une activité industrielle ou commerciale, il n'est pas possible de déterminer avec certitude, dans les quatre-vingt-dix jours du changement, la méthode d'évaluation applicable, le montant du chiffre d'affaires et, partant, le régime d'imposition des bénéfices, ne pouvant être connus qu'à la clôture du premier exercice d'activité.
Remarque : Une option éventuelle pour un régime de bénéfice réel reste sans incidence sur la méthode d'évaluation, dès lors que l'entreprise relève normalement des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI.
Le propriétaire concerné est invité à souscrire une déclaration dans les quatre-vingt-dix jours de la création et l'évaluation est reportée à la clôture du premier exercice.
II. CHANGEMENTS DE CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
190
La valeur locative des locaux affectés par un changement de caractéristiques physiques est déterminée en tenant compte des incidences qu'un tel changement peut avoir sur le montant de leur évaluation.
200
Toutefois, les variations de valeur locative imputables à ce dernier ne sont appliquées dans les documents d'assiette de la taxe foncière que si elles modifient, en plus ou en moins, la valeur locative ancienne de plus de 10 %.
A. Locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires
210
Les changements de caractéristiques physiques peuvent entraîner :
- une modification de catégorie [très rarement] (dans le cas particulier de rénovation accompagnée de restructuration interne du local.) ;
- une modification du coefficient d'entretien ;
- l'application d'un correctif d'ascenseur différent ;
- l'ajustement des équivalences superficielles.
Leur prise en considération implique donc le calcul de la nouvelle surface pondérée du local en fonction du facteur de modification constaté et la fixation de la valeur locative approchée correspondante par application du tarif d'évaluation unitaire fixé pour la catégorie de locaux en cause, à la date de référence de la dernière révision générale.
Remarque : Le 1 du I de l'article 1517 du CGI permet de prendre en compte progressivement l’augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l’habitation lorsque cette augmentation résulte de la constatation de changements de caractéristiques physiques et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l’année précédant celle de la prise en compte de ces changements. Ce dispositif de lissage des augmentations de valeur locative est subordonné à une délibération concordante de l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre.
B. Locaux commerciaux et assimilés
220
La constatation des changements de l'espèce peut donner lieu :
a. Pour les locaux évalués par comparaison.
- en règle générale, à une modification de la valeur locative du local (ajustement en fonction de l'état d'entretien, correction du nombre d'éléments spécifiques, etc.) ;
- exceptionnellement, au rattachement à un local type différent.
b. Pour les locaux évalués à partir du loyer réel, à une nouvelle évaluation par rattachement à un local type de la commune, le loyer réel à la date de référence de la dernière révision générale ne pouvant, en raison du changement intervenu, être regardé comme constituant la valeur locative normale du local modifié.
C. Établissements industriels ne relevant pas du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI
230
Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu'ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d'installations ou d'agencements nouveaux.
Encore faut-il admettre que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne peut être calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux, mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. À la limite, si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement il n'y a pas lieu de calculer le complément de valeur locative.
D. Mesures d'application
240
Lorsqu'elles sont inférieures au seuil de 10 % visé au II § 200 les variations de valeur locative sont mises en surveillance dans l'attente d'une autre variation éventuelle.
III. CHANGEMENT D'ENVIRONNEMENT
250
La valeur locative des locaux affectés par un changement d'environnement est déterminée dans les mêmes conditions que pour les changements de caractéristiques physiques.
A. Locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires
260
Ces changements sont susceptibles d'entraîner une modification :
- du coefficient de situation générale du local ;
- ou du coefficient de situation particulière.
Remarque : Le 1 du I de l'article 1517 du CGI permet de prendre en compte progressivement l’augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l’habitation lorsque cette augmentation résulte de la constatation de changements d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l’année précédant celle de la prise en compte de ces changements. Ce dispositif de lissage des augmentations de valeur locative est subordonné à une délibération concordante de l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre. Cf sous-section 3
B. Locaux commerciaux et assimilés
270
Les changements d'environnement ont pour conséquence :
- une modification de la valeur locative du local par ajustement des correctifs de situation précédemment retenus si les locaux qui en sont l'objet sont évalués par comparaison ;
- une nouvelle évaluation du local par rattachement à un local type de la commune si les locaux sont évalués à partir du bail.
C. Établissements industriels ne relevant pas du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI
280
Les changements d'environnement étant, par définition, extérieurs à l'immeuble, ils restent, en principe, sans effet sur l'évaluation.
D. Dispositions communes
290
Les changements d'environnement qui ont une répercussion sur l'ensemble des loyers d'une commune (créations d'infrastructures touristiques, opérations de rénovation urbaine, etc.) sont constatés dans le cadre de la procédure de révision générale et le cas échéant, à l'occasion d'une actualisation.
Les dispositions prévues pour mettre en surveillance les variations de valeur locative dues à des changements de caractéristiques physiques qui n'excèdent pas le seuil de 10 %, en plus ou en moins, de la valeur locative ancienne, sont applicables, mutatis mutandis, aux variations résultant des changements d'environnement (cf. II-D § 240).
IV. Procédure d'évaluation
300
La détermination de la valeur locative des locaux affectés par les changements dont la constatation annuelle est prévue par l'article 1516 du CGI reste soumise aux règles de procédure fixées par l'article 1503 du CGI, l'article 1504 du CGI, et l'article 1505 du CGI, sauf en ce qui concerne les établissements industriels relevant de la méthode comptable.
Lors de la mise à jour périodique des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales, il est donc procédé comme suit.
A. Locaux autres que les établissements industriels relevant de l'évaluation comptable
1. Locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires
310
Lorsque la prise en compte des changements n'a pas entraîné la remise en cause de la classification communale des locaux en catégories, le service se conforme aux dispositions de l'article 1505 du CGI relatives à la détermination des valeurs locatives de concert avec la commission communale. Il utilise à cet effet, le bordereau de transmission de la liste 41 CCID n° 6674 B.
320
Si, au contraire, cette prise en compte a nécessité la mise au point de certains éléments de ladite classification, la fixation des valeurs locatives doit être précédée par l'élaboration, dans les conditions prévues par l'article 1503 du CGI :
- de la liste des nouveaux locaux de référence retenus par catégorie ;
- de la surface pondérée desdits locaux ;
- du tarif d'évaluation correspondant .
Cette phase des travaux est concomitante à la réunion de la commission communale des impôts directs au cours de laquelle est examiné le bordereau de transmission de la liste 41 . Elle est suivie de l'arrêté définitif des éléments de l'évaluation concernés puis de leur notification au maire pour affichage au moyen d'un tableau n° 6683.
Les éléments ainsi notifiés peuvent faire l'objet d'une contestation devant la commission départementale des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans les trois mois de l'affichage (CGI, art. 1503, II) ;
- soit par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal ;
- soit par les propriétaires ou les locataires de la commune. Mais la réclamation de ces derniers n'est recevable qu'à la condition que les intéressés possèdent ou occupent plus du dixième du nombre total de locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé.
La commission départementale statue définitivement.
330
Afin de ne pas retarder les travaux d'évaluation, les valeurs locatives soumises à la commission communale et arrêtées dans les conditions visées au paragraphe précédent, peuvent être incorporées dans les rôles sans attendre la décision de la commission départementale. Lorsqu'une décision de cet organisme, prise postérieurement à l'envoi du dossier de mise à jour du fichier des locaux pour une année donnée, est favorable aux réclamants, des dégrèvements sont prononcés.
2. Autres locaux
340
Pour les locaux commerciaux et biens divers ordinaires, les maisons exceptionnelles et les petits établissements industriels, les changements n'ayant pas entraîné de modification des procès-verbaux n° 6670 C, 6670 ME et 6670 U font l'objet d'une annotation du bordereau de transmission de la liste 41 bâti n° CCID 6674 B et sont soumis à l'avis de la commission communale conformément aux dispositions de l'article 1505 du CGI. Les valeurs locatives correspondantes sont arrêtées dans les conditions prévues au IV-A § 310.
350
Quant aux changements qui ont nécessité la modification ou le complément préalable desdits procès-verbaux, ils donnent lieu, en outre, à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 1504 du CGI laquelle prévoit l'intervention de la commission communale des impôts directs dans le choix des locaux types à retenir pour l'évaluation des biens en cause.
360
Les éléments des procès-verbaux modifiés à l'occasion de la mise à jour ne font l'objet d'aucune publicité.
B. Établissements industriels justiciables de l'évaluation comptable
370
Aux termes du II de l'article 1517 du CGI, les immobilisations passibles de la taxe foncière dans les établissements considérés sont évaluées par l'Administration qui informe la commission communale des impôts directs de l'évaluation assignée à ces dernières.
Le service a donc la faculté de procéder, en tout temps, à l'évaluation des établissements industriels nouveaux et des changements affectant des établissements anciens sans consulter au préalable la commission communale.
Toutefois, les valeurs locatives ainsi arrêtées doivent obligatoirement être notifiées, pour information, à la commission communale ou intercommunale dans le bordereau de transmission de la liste 41 CCID n° 6674 B qui doit être communiqué à cette dernière dans le cadre des opérations de mise à jour annuelle.