RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Retenue à la source – Calcul et recouvrement
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L'article 1672 du CGI dispose que la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis dudit code est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge par elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires des-dits revenus.
Par ailleurs, le 1°-2° de l'article 1672 bis du CGI interdit aux sociétés et personnes morales de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux revenus visés au 1° de l'article 118 du même code et afférents à des valeurs émises depuis le 1er janvier 1965.
Il convient donc d'examiner l'incidence de ces dispositions sur la liquidation de l'impôt avant d'étudier les règles relatives au versement au Trésor de la retenue.
I. Prise en charge de la retenue par la société ou personne morale émettrice
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Une distinction doit être effectuée selon que les valeurs ont été émises avant le 1er janvier 1965 ou postérieurement à cette date.
A. Valeurs émises avant le 1er janvier 1965
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Les clauses de prise en charge de la retenue figurant dans les emprunts émis avant le 1er janvier 1965 conservent toute leur valeur. Dès lors, le fait par la société ou la collectivité débitrice de retenir le montant de la retenue sur les sommes versées aux bénéficiaires des revenus constitue pour elle une simple faculté. Au demeurant, il est admis, en matière d'obligations et d'emprunts négociables, que la prise en charge de l'impôt par la collectivité émettrice ne s'analyse pas en un intérêt supplémentaire imposable.
Lorsqu'il y a prise en charge par l'émetteur de la retenue à la source, celle-ci est liquidée au taux défini au 1 de l'article 187 du CGI.
B. Valeurs émises depuis le 1er janvier 1965
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L'interdiction de prise en charge de la retenue à la source prévue au 1-2° de l'article 1672 bis du CGI s'applique aux revenus de capitaux mobiliers visés au 1 de à l'article 118 du code précité, c'est-à-dire aux intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises.
Échappent donc à l'interdiction, les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres et visés au 2° de l'article 118 du CGI.
Par ailleurs, l'interdiction de prise en charge n'est pas applicable en cas de remboursement d'actions gratuites.
Cette interdiction tend essentiellement à garantir aux porteurs des titres en cause la permanence du revenu annuel stipulé à l'émission, quel que soit le régime applicable à ce revenu au regard de la retenue à la source nonobstant les modifications qui pourraient être apportées au tarif de cette retenue. Elle doit, en conséquence, simplement se traduire dans la pratique, par la stipulation d'intérêts exprimés en « brut », avant application de la retenue.
Mais il conviendrait de considérer comme ayant contrevenu à cette règle, l'émetteur qui, tout en s'engageant à servir un intérêt annuel fixé en « brut », aurait introduit dans le contrat d'émission une clause de variabilité de l'intérêt destinée à compenser les fluctuations éventuelles du taux de la retenue.
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Cas des bons de caisse.
Dès lors que pour les bons de caisse émis depuis le 1er janvier 1966 la retenue doit être calculée d'après les règles applicables aux revenus d'obligations, ladite retenue ne peut être prise en charge par l'émetteur. Cette règle s'applique tant aux intérêts proprement dits qu'aux primes de remboursement qui supportent la retenue au taux défini au 1 de l'article 187 du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-10-30 n° 110).
II. Recouvrement de la retenue à la source
A. Principe du versement spontané de la retenue à la source
1. Obligations déclaratives
a. Périodicité des déclarations
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Le calendrier de versement des retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers visées à l'article 119 bis du CGI est codifié aux articles 381 A, 381 K de l'annexe III et 188 D de l'annexe IV au CGI.
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L'impôt prélevé ou avancé par les établissements payeurs au titre des retenues à la source afférentes aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs (CGI, art. 119 bis, 1°) ainsi qu'aux intérêts des bons de caisse (CGI, art. 1678 bis), doit être versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus.
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A l'appui du versement, les redevables doivent souscrire :
- une déclaration 2777, pour les produits des bons de caisse ;
- une déclaration 2753 (CERFA n° 10966), pour les revenus des obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1987.
Ces déclarations sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouvfr à la rubrique "recherche de formulaire".
La retenue à la source sur les bons de caisse peut toutefois être acquittée globalement, sous réserve d'une déclaration préalable, par les banques, les caisses publiques et les caisses d'épargne (CGI, ann. III, art. 381 S et ann. IV, art. 188 I).
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La direction générale des finances publiques autorise la souscription de la déclaration 2777 sur des formulaires autres que ceux fournis par l'administration.
Quel que soit le logiciel utilisé, l'autorisation préalable de l'administration fiscale est indispensable. En conséquence, toute reproduction informatique de la déclaration 2777 doit être soumise à l'agrément de la direction générale des finances publiques, et adressées au centre de services informatiques de Reims.
L'agrément est délivré lorsque le modèle présenté reproduit en tous points la déclaration n° 2777 pour satisfaire à la gestion et au contrôle de l'impôt.
L'agrément est matérialisé par un numéro figurant en en-tête en haut à gauche de chaque document souscrit, sous la forme AGREMENT DGFiP XXXXX.XXXXX
L'inscription du numéro d'agrément est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par un emplacement vide ou par la mention « n° d'agrément en cours ».
Lorsque l'agrément lui aura été notifié, le demandeur devra, en retour, adresser au Centre de Services Informatiques de Reims :
- deux modèles de déclarations vierges comportant le numéro d'agrément ;
- deux modèles de déclarations remplies comportant le numéro d'agrément.
Accordé pour l'ensemble du territoire, un agrément est valable un an. Il est renouvelable, sur demande expresse, sur la base des modèles actualisés tenant compte des modifications législatives et réglementaires intervenues.
b. Modalités de calcul de la retenue
1° Produits des obligations et emprunts négociables
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Le recouvrement de la retenue obéit à des règles différentes selon qu'il s'agit de produits normaux constitués par les intérêts proprement dits, la rémunération des titres participatifs ou de produits exceptionnels comprenant les lots, les primes de remboursement et les intérêts capitalisés.
a° Intérêts proprement dits
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Versements mensuels.
En vertu de l'article 381 K de l'annexe III au CGI, la retenue à la source est avancée sur les produits courus pendant chaque mois.
Chaque versement mensuel est calculé en tenant compte du nombre des titres au dernier jour du mois et en liquidant l'impôt au tarif en vigueur à cette date sur le douzième du revenu annuel.
Cependant, si une partie des titres a été amortie au cours du mois expiré, il y a lieu de faire entrer en compte pour le calcul de l'impôt les intérêts du capital amorti depuis le premier jour du mois jusqu'au jour du remboursement.
Pour les emprunts nouveaux, le versement afférent au premier mois est calculé au prorata du nombre des jours écoulés de la date de l'emprunt jusqu'à la fin du mois.
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Le fait générateur de la retenue est la mise en paiement qui correspond le plus souvent à la date d'échéance des intérêts. Toutefois, la retenue à la source n'est acquise au Trésor qu'au jour où les intérêts échus au profit de l'obligataire sont effectivement appréhendés par lui, soit par un paiement effectif, soit par toute autre opération. Au demeurant, s'il est prouvé que les produits n'ont pas été et ne seront jamais réglés, il y a lieu de s'abstenir de réclamer la retenue bien que, dans la rigueur des principes, celle-ci soit exigible du seul fait que la date d'échéance des produits est intervenue. Une telle éventualité peut se produire en cas de liquidation judiciaire de la collectivité émettrice.
Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que lorsqu'une prorogation de délai régulière est accordée à une société pour le paiement des intérêts de ses obligations, celle-ci peut être autorisée à ne plus acquitter les acomptes mensuels pendant les années qui, du fait de ce moratoire, ne comportent plus d'échéance.
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Liquidation définitive.
L'article 381 K de l'annexe III au CGI ne prévoit pas expressément les modalités de la liquidation définitive de l'impôt afférent aux intérêts des obligations et emprunts négociables. Assez souvent une telle liquidation n'est pas nécessaire car, le montant des intérêts étant connu à l'avance, les versements mensuels correspondent exactement à l'impôt définitivement dû.
Toutefois, il peut en être autrement dans différents cas, par exemple :
- lorsqu'un changement de tarif est intervenu entre la date des versements mensuels et celle de l'échéance des intérêts ;
- lorsque le nombre des titres a varié, entre ces deux mêmes dates, à la suite d'un amortissement ou d'un rachat anticipé effectué par la société avant l'échéance ;
- lorsque les intérêts sont indexés ou sujets à variation et que leur montant exact ne peut être déterminé qu'au moment de l'échéance.
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La liquidation définitive intervient dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel s'est produite l'échéance des intérêts.
À l'appui du versement de l'impôt, la société doit fournir sur l'imprimé modèle 2753 (CERFA n° 10966) tous les renseignements nécessaires à la liquidation et ces renseignements ont le caractère d'une véritable déclaration des produits imposables, susceptibles de motiver, le cas échéant, l'application des pénalités d'assiette. Cette déclaration est accessible en ligne sur le site www.impots.gouvfr à la rubrique "recherche de formulaire".
b° Rémunération des titres participatifs
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La rémunération des titres participatifs est fiscalement assimilée tant pour sa partie fixe que pour sa partie variable à des intérêts d'obligations. La retenue à la source est recouvrée dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus.
Pour le décompte des versements mensuels de retenue à la source que doivent effectuer les sociétés émettrices de titres participatifs, il y a lieu de distinguer entre la partie fixe et la partie variable du revenu, conformément aux indications du cadre « versements mensuels » de l'imprimé de déclaration des revenus des obligations et autres titres d'emprunt négociables, modèle 2753 (CERFA n° 10966) accessible en ligne sur le site www.impots.gouvfr à la rubrique "recherche de formulaire".
c° Lots et primes de remboursement égales ou inférieures à 10 % du nominal
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La retenue à la source exigible sur les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours d'un mois donné fait l'objet d'un règlement en une seule fois dans les quinze premiers jours du mois suivant, c'est-à-dire, selon les termes mêmes de l'article 381 K de l'annexe III au CGI, aux mêmes dates que les versements mensuels relatifs aux intérêts proprement dits.
d° Intérêts capitalisés et primes de remboursement supérieures à 10 % du nominal.
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Selon les termes de l'article 381 K de l'annexe III au CGI, la retenue à la source est payée à la date prévue ci-dessus pour les produits des obligations et emprunts négociables, sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie à l'article 238 septies B-I dudit code ( BOI-RPPM-RCM-30-10-10-30 au n°40).
Remarque : Le régime d'imposition par annuité a cessé de s'appliquer, à compter du 3 juin 1992, aux titres détenus par les personnes physiques et non inscrits à un actif professionnel (CGI, art. 238 septiès B, V).
e° Documents à joindre à l'appui du versement
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En vertu des dispositions de l'article 381 K de l'annexe III au CGI, il est remis à l'appui du versement :
- un état indiquant :
-
le nombre des titres amortis ;
-
le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies de l'annexe III au CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-10-30 n° 30) ;
-
le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
-
le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
-
la somme sur laquelle la retenue à la source est exigible ;
- et, s'il y lieu, une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
2° Intérêts des bons de caisse
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L'impôt frappant les intérêts des bons de caisse est versé au Trésor selon les mêmes modalités que la retenue à la source afférente aux intérêts et produits des obligations et emprunts négociables (CGI, art. 1678 bis). Il est donc retenu par l'émetteur et, conformément aux dispositions de l'article 188 D de l'annexe IV audit code, acquitté, pour les intérêts payés au cours de chaque mois, dans les quinze premiers jours du mois suivant.
c. Lieu de dépôt des déclarations
Les redevables doivent souscrire en un seul exemplaire :
- une déclaration 2777 pour les produits des bons de caisse ;
- une déclaration 2753 (CERFA n° 10966) pour les revenus des obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1987.
Ces déclarations doivent être déposées accompagnées de leur moyen de paiement à la Recette des non-résidents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG).
Remarque : Il existe deux modèles de déclarations 2777 :
- le formulaire préidentifié 2777 K.
Un système de réapprovisionnement automatique est mis en œuvre : le dépôt d'une déclaration déclenche l'envoi d'un formulaire susceptible d'être utilisé pour une période de déclaration ultérieure ;
- le formulaire non préidentifié 2777.
Ce formulaire concerne les nouveaux redevables et ceux qui n'auraient pas reçu la déclaration pré-identifiée.
Ces déclarations sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouvfr à la rubrique "recherche de formulaire".
Sous réserve d'une déclaration préalable à la DRESG, les banques, les caisses publiques et les caisses d'épargne (CGI, ann. III, art. 381 S et ann. IV, art. 188 I) peuvent acquitter globalement le montant de l'impôt dû par leurs agences ou succursales ou leurs caisses s'il s'agit du prélèvement libératoire ou de la retenue à la source sur les bons de caisse.
2. Modalités de paiement
a. Moyens de paiement
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Le paiement des sommes dues au titre de la retenue à la source peut être effectué en espèces, par virement ou par chèque libellé à l'ordre du Trésor Public.
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Toutefois, lorsque l'impôt à payer est supérieur à 1 500 € il doit être acquitté par virement directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de France (article 1681 quinquies du CGI).
Il est rappelé que la procédure de paiement par virement nécessite que les informations transmises par le redevable à sa banque lors de la passation de l'ordre de virement soient suffisamment précises pour permettre au comptable des impôts de la recette des non-résidents de la DRESG d'identifier la nature et l'échéance de l'impôt acquitté.
En particulier, il appartient au redevable de communiquer à sa banque les références du relevé d'identité bancaire de la recette des non-résidents de la DRESG bénéficiaire des sommes ainsi que les éléments suivants :
- nom du donneur d'ordre ;
- nom du bénéficiaire : recette des non-résidents ;
- période au titre de laquelle la déclaration est déposée et le paiement effectué ;
- numéro de la déclaration ;
- numéro SIRET du redevable (14 caractères chiffrés) (pour plus de précision, cf. le formulaire 2777-not).
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En application du 1de l'article 1738 du CGI les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation de paiement par virement sont redevables d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
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L'ordre de virement doit être traité par l'ordinateur de compensation de la Banque de France au plus tard à la date d'exigibilité de l'impôt.
La date qui fait foi pour l'administration est celle du règlement interbancaire qui est mentionnée sur la copie d'avis de virement reçue par la recette des non-résidents.
Les redevables doivent donc prendre toutes dispositions pour respecter les délais légaux de règlement.
230
À défaut, le versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du CGI et la majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé seront exigés en vertu de l'article 1731 du CGI.
b. Imputations
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En raison notamment de l'incidence des conventions internationales, il est admis que le redevable impute les excédents de versements acquittés au titre de la retenue à la source sur la déclaration 2777.
Toutefois aucune compensation n'est possible entre le prélèvement libératoire, la retenue à la source et les prélèvements sociaux.
c. Remboursement des excédents de versement
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Les déclarations de prélèvements sur les produits de placements à revenu fixe et retenues à la source (imprimés 2777 et 2753 (CERFA n° 10966)) peuvent faire ressortir un montant global d'imputations supérieur aux prélèvements acquittés, l'excédent de versement ainsi constaté étant soit imputable sur la déclaration suivante, soit remboursable sur demande du déclarant.
Ces déclarations sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouvfr à la rubrique "recherche de formulaire".
1° Forme de la demande de remboursement
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La demande de remboursement d'excédents de versement de prélèvements sur revenus de capitaux mobiliers constitue une réclamation contentieuse.
À ce titre, et d'une manière générale, sa forme et son contenu sont définis à l'article R* 197-3 du LPF. La demande en restitution doit notamment :
- être présentée sous forme écrite par le déclarant ou par une personne ayant qualité pour agir. Toute personne qui introduit une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ;
- mentionner le montant du remboursement et la déclaration faisant apparaître les prélèvements ou retenues à restituer ;
- préciser son objet et sa portée exacte et être accompagnée d'un RIB (relevé d'identité bancaire) ou d'un document assimilé précisant les coordonnées du compte de l'établissement payeur ;
- porter la signature manuscrite du redevable, du représentant ou de son mandataire.
2° Lieu de dépôt de la demande
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Les demandes de remboursement doivent être adressées au pôle RCM de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG).
Toutefois, une réclamation qui n'est pas adressée au service compétent mais à un autre service des impôts ne sera pas considérée comme irrecevable. Le service saisi à tort enverra la demande au pôle RCM de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux et avisera le réclamant de cette transmission.
Remarque : Cette demande peut être directement formulée à partir de l'imprimé 2777 au cadre « demande de remboursement », (pour plus de précisions, cf le formulaire 2777-not)
3° Délai de demande de restitution
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Sous réserve de l'application de conventions fiscales internationales prévoyant des délais particuliers, le délai de demande de restitution expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la réalisation de l'événement qui motive la demande (LPF, art. R* 196-1).
La date à retenir pour apprécier le respect de cette règle est la date de réception de la réclamation par le service territorial des impôts destinataire, même si celui-ci n'est pas compétent.
Remarque : Lorsque la déclaration 2777 déposée au titre du mois précédent fait apparaître globalement un excédent de versement, le redevable a la possibilité d'imputer cet excédent sur l'impôt net à verser au titre de déclarations ultérieures. Cette imputation s'opère exclusivement dans le cadre ad hoc de la déclaration sus-visée.Cette ligne ne doit pas être servie si une demande de remboursement a déjà été produite.
4° Pièces justificatives à produire
Les déclarations ci-dessous sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouvfr à la rubrique "recherche de formulaire".
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Déclaration 2753 (CERFA n° 10966).
Dans le principe, c'est l'établissement émettant les obligations (émises avant le 01/01/87) qui dépose une déclaration 2753 (CERFA n° 10966) pour le paiement de la retenue à la source. Pour des raisons pratiques, l'établissement émetteur peut demander à un établissement payeur de jouer le rôle d'intermédiaire pour acquitter ses obligations déclaratives. Dans ce cas, la demande de remboursement est présentée par l'établissement payeur.
La demande de remboursement présentée par l'établissement payeur doit permettre à l'administration fiscale d'identifier l'émetteur et de contrôler la somme effectivement perçue par le bénéficiaire effectif des intérêts pour le rembourser. L'établissement payeur doit joindre à sa demande un « bordereau de mise à disposition des intérêts obligataires » qui est établi sur papier libre et les justificatifs conventionnels.
300
Déclaration 2777.
Les excédents de versements dont le remboursement est demandé sont justifiés par la référence à la déclaration du mois de leur versement et par les pièces dont la production est désormais obligatoire à l'appui de leur imputation sur la déclaration 2777 :
- au cadre « Imputations - Au titre des formulaires 5000 (CERFA n° 12816) et 5001 (CERFA n° 12816) » ;
- au cadre « Imputations - Autres régularisations ».
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Dans l'hypothèse où le déclarant ne fournit pas à l'appui des déclarations faisant l'objet d'une demande en restitution, les pièces justifiant des imputations effectuées au cadre « Imputations » et ne répond pas aux demandes de renseignements de l'administration, ce sont les règles de droit commun du contrôle fiscal qui trouvent à s'appliquer.
320
En l'absence de pièces justificatives, la demande de restitution ne peut aboutir.
B. Contrôle, contentieux et sanctions
1. Recouvrement de la retenue qui n'a pas été acquittée spontanément.
330
Le recouvrement de la retenue à la source est, en principe, effectué sans émission préalable d'un rôle.
C'est seulement lorsque le paiement de la retenue n'a pu être obtenu spontanément que l'Administration est amenée à intervenir, notamment dans le cadre d'opérations de vérification ou de contrôle. La créance du Trésor est, alors, notifiée officiellement au moyen d'un avis de mise en recouvrement, visé et rendu exécutoire par le directeur départemental des finances publiques. À défaut de paiement, les poursuites procédant de l'avis de mise en recouvrement peuvent être engagées vingt jours après notification d'une mise en demeure.
340
L'application de ces règles procède du texte même de l'article 381 Q de l'annexe III au CGI selon lequel les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du CGI.
Bien que le régime des versements provisionnels, auquel les redevables de la retenue à la source sont assujettis en application de l'article 381 K de l'annexe III au CGI, constitue non un mode d'imposition mais un mode de paiement, il est admis qu'à défaut de paiement aux échéances prévues, les acomptes de l'espèce fassent l'objet d'avis de mise en recouvrement comme s'il s'agissait d'impositions non acquittées dans les délais.
350
S'agissant du délai de reprise de l'administration, l'article L 169 A du livre des procédures fiscales prévoit que ce droit s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'imposition est due.
Conformément aux dispositions des articles L. 189 et L. 275 du LPF la prescription est interrompue :
- par la notification d'une proposition de rectification ;
- par tous actes comportant reconnaissance par le redevable de l'exigibilité de l'impôt (versement d'un acompte, dépôt d'une pétition en remise des pénalités, par exemple) ;
- par la notification d'un avis de mise en recouvrement, cette notification ayant pour effet de substituer la prescription quadriennale à la prescription en cours à la date de l'interruption.
360
Recours du Trésor contre le bénéficiaire des revenus.
Théoriquement, l'administration est fondée à exercer son action en recouvrement contre les bénéficiaires des revenus, en cas de défaillance de la collectivité émettrice. En fait, elle renonce à tout recours lorsqu'il est établi que les intérêts ont été versés aux bénéficiaires sous la retenue effective de l'impôt et que le défaut de paiement de la taxe au Trésor n'est imputable qu'à la collectivité débitrice. Aucune distinction ne doit être faite selon que les intérêts ont été stipulés payables bruts ou nets d'impôts, dès lors que le créancier n'a pas la possibilité de se faire verser directement les intérêts bruts pour acquitter, lui-même, le montant de l'impôt. Cette règle ne concerne, toutefois, que les intérêts et autres produits des obligations et emprunts négociables.
2. Réclamations des redevables
370
Les redevables peuvent obtenir la réparation d'erreurs commises à leur préjudice dans l'assiette ou le calcul de la retenue dont la responsabilité leur incombe.
Le contentieux de la retenue à la source obéit aux même règles que le contentieux des autres impôts directs (LPF, art. R* 190-1 et suiv.).
380
Il est précisé que le service des Impôts est fondé à exercer, en matière de retenue à la source, la faculté de dégrèvement d'office prévue à l'article R*211-1 du LPF susvisé. Cette faculté est notamment utilisée, soit lorsque le contribuable a présenté une réclamation reconnue fondée, mais entachée d'un vice de forme ou frappée par une déchéance, soit, même en l'absence de toute intervention du contribuable, si l'erreur de perception commise est constatée directement par le service.
3. Cas particulier
390
Récupération de la retenue à la source en cas de mobilisation, par voie d'escompte ou de mise en pension, de bons de caisse dont les intérêts ont été payés d'avance.
400
Les revenus des bons de caisse émis par les établissements de crédit sont soumis au choix du bénéficiaire, soit au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, soit à une retenue à la source de 10 % assortie d'un crédit d'impôt de même montant.
Dans l'hypothèse où les intérêts ont été payés d'avance lors de la souscription, la mobilisation ultérieure de ces bons sous forme d'escompte ou de pension ne devrait, en principe, entraîner aucun dégrèvement au titre de la retenue à la source ou du prélèvement opéré sur lesdits intérêts.
410
Toutefois, afin de réaliser une complète neutralité fiscale entre les placements en bons du Trésor et en bons de caisse, il a été décidé que le prélèvement ou la retenue à la source restant à la charge du bénéficiaire des intérêts des bons de caisse doit être calculé, comme pour les bons du Trésor, sur le montant net des intérêts qui leur demeurent acquis après reprise des intérêts afférents à la période de mobilisation augmentés de la majoration appliquée par l'émetteur pour remboursement anticipé.
420
Dans l'hypothèse où en l'absence d'application du prélèvement libératoire, les intérêts des bons de caisse sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire, l'excédent de la retenue à la source est récupéré selon les modalités suivantes :
Si la mobilisation intervient au cours de l'année même de la souscription du bon, le souscripteur ne sera imposable, en définitive, à l'impôt sur le revenu qu'à raison des intérêts dont il aura effectivement bénéficié, c'est-à-dire de ceux afférents à la période comprise entre la date de la souscription et celle de la mobilisation du bon.
Pour lui permettre de récupérer la fraction de la retenue à la source correspondant aux intérêts (abstraction faite de la majoration appliquée par l'émetteur) afférents à la période pendant laquelle le bon aura été mobilisé, le souscripteur sera admis à imputer sur sa cotisation d'impôt sur le revenu la totalité du crédit d'impôt correspondant aux intérêts payés d'avance.
430
L'application de cette mesure sera subordonnée à la condition que le souscripteur produise à l'appui de la déclaration annuelle de l'ensemble de ses revenus une déclaration complémentaire, certifiée par l'établissement émetteur et indiquant :
- l'identité et le domicile du déclarant ;
- la date et le montant de la souscription des bons de caisse, le taux d'émission ainsi que le montant des intérêts payés d'avance ;
- la date de mobilisation du bon et la durée de la période de mobilisation avec l'indication du montant des intérêts (sans majoration) afférents à cette période ;
- la différence entre le montant des intérêts payés d'avance et le montant des intérêts récupérés par l'émetteur, laquelle forme le montant des intérêts dont le souscripteur a effectivement bénéficié.
440
Par ailleurs, si au moment de la mobilisation du bon une déclaration constatant le versement de l'intégralité des intérêts payés d'avance a déjà été adressée au service des impôts par l'établissement émetteur, il appartiendra à ce dernier de faire parvenir au même service une déclaration rectifiée.
Bien entendu, dans le cas inverse, la déclaration ne sera établie que pour le montant des intérêts dont le souscripteur a effectivement bénéficié.
450
Si la mobilisation du bon intervient au cours d'une année postérieure à celle pendant laquelle les intérêts ont été payés d'avance, le souscripteur pourra être admis, à titre tout à fait exceptionnel, à déduire de l'ensemble de ses revenus de l'année de cette mobilisation le montant desdits intérêts (à l'exclusion de toute majoration) afférents à la période de mobilisation du bon. Pour cela, il devra annexer à la déclaration annuelle de l'ensemble de ses revenus une déclaration complémentaire certifiée par l'établissement émetteur et identique à celle qui a été prévue dans le cas précédent.
460
La déclaration des intérêts versés n'aura pas, dans cette hypothèse, à être rectifiée.
470
Pour éviter que cette mesure puisse être détournée de son objet, son application sera subordonnée à la condition que le montant global des revenus du souscripteur présente une certaine stabilité.
480
Dans l'hypothèse où les intérêts de bons de caisse payés d'avance ont été soumis au prélèvement sur option expresse du bénéficiaire, la fraction de ce prélèvement correspondant aux intérêts (abstraction faite de la majoration appliquée par l'émetteur) afférents à la période pendant laquelle le bon aura été mobilisé est récupérée par l'établissement émetteur.
4. Sanctions
a. Pénalités de retard
490
Le retard dans le paiement donne lieu au versement :
- de l'intérêt de retard de 0,40 % par mois de retard (CGI, art. 1727) ;
- et d'une majoration de 5 % du paiement des sommes dont le versement a été différé (CGI, art. 1731).
Le dépôt tardif de la déclaration et du paiement donne lieu au versement :
- de l'intérêt de retard de 0,40 % par mois calculé sur le montant des droits dus par le redevable (CGI, art. 1727) ;
- et d'une majoration de 10 % calculée sur le montant des droits dus, portée à 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure (CGI, art. 1727 et 1728).
Le dépôt tardif sans paiement donne lieu à l'application cumulative de l'ensemble des sanctions indiquées ci-dessus.
b. Insuffisance de déclaration
500
Lorsque la déclaration fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts, ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard fixé à 0,40 % par mois et d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droit (CGI, art. 1727 et 1729).
c. Majoration forfaitaire
510
Le non-respect de l'obligation par virement directement opéré à la Banque de France donne lieu à l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (CGI, art. 1738, 1).