ENR - Taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules
1
La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à un droit de timbre dit "taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules", dont le montant est fixé par l'article 1628-0 bis du CGI.
10
La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est faite conformément au 3 de l'article 1599 octodecies du CGI (cf. BOI-ENR-TIM-20-60-20-I-B-3 à 7) ou à l'article 1599 novodecies A du CGI (cf. BOI-ENR-TIM-20-60-20-III-B).
20
De même, aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés (CGI, art. 1628-0 bis-II et 1599 octodecies-4).
30
Ce droit de timbre est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies du code général des impôts (cf. BOI-ENR-TIM-20-60-20-II-B).
40
Il est précisé que les demandes de primata de certificat d'immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries (notamment des inondations, coulées de boue et mouvements de terrains) et les demandes de duplicata de certificat d'immatriculation remplaçant ceux détruits ou perdus lors des intempéries sont dispensées de cette perception (concernant les modalités cf. BOI-ENR-TIM-20-60-20-III-A).