Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 17/04/2014
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-30-20-40-20

BA - Base d'imposition - Déduction pour investissement - Réintégration spécifique aux acquisitions de parts de coopératives agricoles

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L'article 72 D du code général des impôts (CGI) prévoit que, lorsque la déduction est utilisée pour l'acquisition ou la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de ces immobilisations est réduite à due concurrence.

Néanmoins, des modalités particulières de réintégration de la déduction pour investissement sont prévues lorsque celle-ci est affectée à la souscription ou l'acquisition de parts de coopératives. Ces modalités sont rendues nécessaires par le caractère d'immobilisations non amortissables de ces parts.

I. Réintégration par fractions égales de la déduction

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La déduction affectée à la souscription ou à l’acquisition de parts de coopératives est rapportée, par fractions égales, au résultat de l’exercice qui suit celui de l’acquisition ou de la souscription des parts et du nombre d'exercices suivants prévu par le I de l'article 72 D du CGI. Ainsi, pour l'année 2011, le résultat de chacun de ces exercices est majoré d’un dixième du montant de la déduction pour investissement ainsi utilisée.

Exemple : Un exploitant agricole a acquis au titre de son exercice clos en N quinze parts d’une société coopérative. La valeur unitaire de la part s’établit à 300 €, soit un investissement total de 4 500 €.

Il décide d’affecter à cette acquisition 4 500 € de déduction pour investissement précédemment pratiquée.

Il devra réintégrer dans le résultat imposable de chacun des exercices N+1 à N+10 une somme égale à : 4 500 € x 10 % = 450 €.

II. Réintégration de la déduction en cas de retrait de l’adhérent ou de cession des parts

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L’article 72 D du CGI prévoit, en cas de retrait de l’adhérent ou de cession des parts, une réintégration immédiate de la fraction de la déduction pour investissement affectée à la souscription ou à l’acquisition des parts qui n’a pas encore été rapportée.

30

Par cession des parts, il y a lieu d’entendre toute opération ou tout événement ayant pour résultat de faire sortir les parts de coopératives de l’actif de l’exploitant.

Cette cession peut notamment prendre la forme d’une vente (volontaire ou forcée), d’un échange, d’un apport en société (voir toutefois III) ou d’un retrait d’actif.

40

Il est précisé que les échanges de parts consécutifs à une fusion de coopératives ne donnent pas lieu à une réintégration immédiate de la déduction pour investissement dès lors que l'adhérent reste engagé à l'égard de la coopérative issue de la fusion de la même manière qu'il l'était dans la coopérative absorbée.

50

Lorsque la cession ne porte que sur une partie des parts acquises au moyen de la déduction pour investissement, la réintégration immédiate ne s'effectue qu'au prorata du nombre de parts cédées.

Exemple : L'exploitant visé dans l'exemple figurant au cède en mars N+7 dix des parts acquises en N. Les fractions déjà réintégrées de N+1 à N+6 s'élèvent à 450 € × 6 = 2 700 €.

Les fractions non encore rapportées de déduction afférente à ces dix parts doivent être réintégrées dans son résultat imposable au titre de N+7, soit : (450 € × 4) × 10/15 = 1 200 €.

Au titre du même exercice et de chacun des exercices suivants jusqu'à N+10 inclus (sous réserve des conséquences d'un changement de date de clôture), le contribuable doit bien entendu réintégrer dans ses résultats les dixièmes de déduction se rapportant aux cinq parts, soit 450 € × 5/15 = 150 €.

III. Cas particulier de l'apport en société

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En cas d'apport d'une exploitation individuelle à une société civile agricole, réalisé dans les conditions prévues à l'article 151 octies du CGI, il a paru possible d'admettre que les fractions de la déduction pour investissement affectées à la souscription ou l'acquisition de parts de coopératives et qui n'ont pas encore été rapportées ne soient pas réintégrées aux résultats de l'exercice d'apport si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à les réintégrer dans les résultats de l'exercice en cours à la date de l'apport et des exercices suivants et à procéder, en cas de cession ultérieure des parts, à la réintégration immédiate de la fraction de déduction non encore rapportée.

Au même titre que l'engagement prévu pour l'application des dispositions de l'article 151 octies du CGI, cet engagement particulier doit figurer dans l'acte d'apport ou de constitution de la société si elle intervient à cette occasion.

Exemple : L'exploitant visé dans l'exemple figurant au I apporte en janvier N+7 l'ensemble de son exploitation à une EARL constituée entre lui-même et un nouvel exploitant. Cette société n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et clôture son exercice comptable le 30 juin.

L'EARL prend l'engagement défini ci-dessus.

L'apporteur réintègre dans le résultat de son exercice clos le 30 avril N+7, exercice de l'apport, la fraction normale qu'il aurait dû réintégrer soit : 4 500 € × 10 % = 450 €.

L'EARL procède, au titre de son exercice clos le 30 juin N+7 et de chacun des deux exercices suivants, à la même réintégration d'une somme de 450 €.