BNC - Champ d'application - Personnes imposables
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Conformément aux règles de droit commun, les dispositions des articles 92 et suivants du code général des impôts (CGI) sont applicables aux personnes physiques et aux sociétés, visées aux articles 8 du CGI et 8 ter du CGI ainsi qu'aux groupements d'intérêt économique, visés à l'article 239 quater-I du CGI, qui relèvent du régime des sociétés de personnes pour la quote-part de résultat revenant à un associé imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
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Les bénéfices réalisés par les sociétés visées à l'article 8 du CGI sont soumis à l'impôt au nom de leurs associés.
Remarque : En ce qui concerne les modalités de répartition du bénéfice imposable, voir BOI-BNC-SECT-80.
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Relèvent donc des articles 92 et suivants du CGI, lorsque la société dont ils sont membres réalise des bénéfices ou revenus non commerciaux et n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
- les associés des sociétés en nom collectif ;
- les associés commandités des sociétés en commandite simple ;
- les membres des sociétés en participation, qui sont indéfiniment responsables et dont les nom et adresse ont été communiqués à l'administration ;
- les membres des sociétés à responsabilité limitée, qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;
- l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;
- sauf exception, les membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, dites "SISA", mentionnées à l'article L4041-1 du code de la santé publique (cf. BOI-BIC-CHAMP-70-20-90).
Remarque : Les sociétés civiles de moyens, les groupements d'intérêt économique et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ayant participé dès 2010 ou dès 2011 aux expérimentations portant sur les nouveaux modes de rémunérations prévues à l'article 44 de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et qui se transforment en SISA avant le 30 juin 2012, relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI pour l'imposition des résultats de leurs exercices au cours desquels ils ont participé à ces expérimentations (cf BOI-BIC-CHAMP-70-20-90).
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Le même régime est applicable :
- aux membres des sociétés civiles professionnelles fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 8 ter) (cf. BOI-BNC-SECT-70-10-10) :
- aux membres des sociétés de fait ;
- aux membres des groupements d'intérêt économique, dont le régime fiscal est défini à l'article 239 quater-I du CGI.