TFP - Taxe sur les éoliennes maritimes
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L'article 1519 B du code général des impôts (CGI) institue au profit des communes et des usagers de la mer, une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale.
Les modalités d'application du dispositif et de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe figurent à l'article 325 de l'annexe III au CGI et au décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts.
Corrélativement, les éoliennes maritimes sont expressément exclues du champ d'application des impositions désignées aux titres I à III bis de la deuxième partie du livre premier du CGI et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (CGI, art. 1635 quinquies).
I. Établissement de la taxe
A. Assiette
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La taxe, due par l'exploitant de l'unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité, au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.
B. Tarif
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Le tarif annuel de la taxe sur les éoliennes maritimes évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Ce tarif par mégawatt installé est fixé par l'article 1519 B du CGI.
II. Modalités d'application
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Aux termes de l'article 325 de l'annexe III au CGI, les exploitants d'éolienne maritime doivent souscrire avant le 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition auprès du service des impôts une déclaration indiquant le nombre d'unités de production, la date de leur mise en service et le nombre de mégawatts installés dans chaque unité. Le service des impôts territorialement compétent est celui dont dépend la commune où est installé le point de raccordement de l'installation au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.
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La taxe sur les éoliennes maritimes est établie et recouvrée comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (cf. BOI-IF-TFB).
Il en est de même du contrôle, du contentieux, des garanties et des sanctions de la taxe.
III. Répartition du produit de la taxe
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Le produit de la taxe est affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements effectués au profit de l'État en vertu de l'article 1641 du CGI.
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Les règles de répartition des ressources de ce fonds sont définies par l'article 1519 C du CGI et par le décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts.
- 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les communes, de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;
- 35 % sont affectés au comité national mentionné à l'article L 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés par le développement de l'énergie éolienne en mer ainsi que par le comité national lorsque ces projets sont d'intérêt transrégional ;
- 15 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes.