TFP- Taxe perçue pour la région de Guyane
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L'article 1599 quinquies B du code général des impôts (CGI) a institué, au profit de la région Guyane et de l'organisme chargé de l'inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, une taxe assise sur les extractions d'or réalisées depuis le 1er janvier 2009 en Guyane.
Cette mesure complète le dispositif d'imposition des exploitants d'or en Guyane, déjà soumis par ailleurs aux redevances communale et départementale des mines prévues respectivement par les articles 1519 du CGI et 1587 du CGI (cf.BOI-TFP-MINES).
I. Redevables
10
La taxe concerne l'ensemble des exploitants d'or en Guyane, c'est-à-dire :
- les concessionnaires de mines d'or ;
- les amodiataires des concessions de mines d'or ;
- les titulaires de permis et d'autorisations d'exploitation de mines d'or.
II. Établissement de la taxe
A. Annualité
20
La taxe est établie à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la délivrance du titre minier autorisant l'exploitation.
30
La taxe est due pour l'année entière d'après la situation au 1er janvier de l'année d'imposition.
40
En cas de cessation d'exploitation, la taxe peut encore être due l'année suivante en fonction des quantités d'or extraites au cours de la dernière année d'exploitation si le redevable est encore titulaire du titre minier au 1er janvier de l'année d'imposition.
B. Assiette de la taxe
50
La taxe est assise sur la masse nette de l'or extrait l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.
C. Tarif de la taxe
60
L'article 318 B de l'annexe II au CGI précise que la masse nette de l'or extrait chaque année est définie d'après la quantité d'or effectivement extraite par un traitement métallurgique.
70
Il existe deux tarifs distincts pour cette taxe, fixés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés des mines, de l'intérieur et de l'économie :
- pour les petites et moyennes entreprises telles que définies par l'annexe 1 au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), le tarif par kilogramme d'or extrait ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or à Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Ce tarif ne peut toutefois être inférieur à 40 €.
- pour les autres entreprises, les limites sont doublées : le tarif ne peut être supérieur à 2 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due, sans toutefois être inférieur à 80 €.
80
Le tarif de la taxe, par kilo d'or extrait, est fixé par l'article 155 bis A de l'annexe IV au CGI.
Ces tarifs ne comprennent pas les frais d'assiette et de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs perçus au profit de l'État en application des articles 1641 du CGI et 1644 du CGI.
D. Déductions
90
L'article 318 C de l'annexe II au CGI, issu du décret n° 2010-152 du 17 février 2010, liste les investissements réalisés pour la réduction des impacts écologiques de l'extraction de l'or que les entreprises sont autorisées à déduire de la taxe dans la double limite de 45 % de son montant et de 5 000 €.
Sont concernés les investissements suivants :
- acquisition de matériels et d'équipements de mesure permettant de contrôler la qualité des rejets dans le milieu naturel ;
- achat de matériels et équipements concourant à l'étanchéité des digues et parcs à résidus ;
- achat de bacs de rétention ;
- travaux de réhabilitation et de revégétalisation des sites d'exploitation ;
- travaux de récupération, de traitement et d'élimination du mercure résultant d'anciens chantiers orpaillés ;
- réalisation d'études d'impact ou de notices d'impact préalables à des travaux ou investissements ayant pour effet de réduire les impacts de l'exploitation sur le milieu naturel ;
- réalisation d'études et de travaux concourant à la stabilité des digues et parcs à résidus ;
- autres investissements permettant soit d'évaluer les effets quantitatifs et qualitatifs des recherches ou des modalités d'extraction sur le milieu naturel, soit de réduire les impacts de l'exploitation sur ce dernier, soit d'adopter de nouvelles technologies réduisant les nuisances environnementales ou de concourir à la réhabilitation des sites après exploration ou exploitation.
100
Les bénéficiaires de la déduction doivent présenter, tous les ans, aux services déconcentrés chargés des mines les justificatifs attestant de la réalisation effective des investissements qui ont fait l'objet de déduction.
110
Le représentant de l'État dans le département contrôle la réalisation et le bon emploi des investissements mentionnés au II-D § 100. Il dispose à cet effet des services déconcentrés chargés des mines, qui peuvent opérer des vérifications sur place (CGI, Ann. II, art. 318 D).
E. Obligations déclaratives et recouvrement de la taxe
120
Les redevables doivent adresser chaque année avant le 1er mars aux services de l'État chargés des mines une déclaration indiquant les concessions, amodiations de concession et permis et autorisations d'exploitation dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations. Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l'ensemble de l'année, la masse nette de l'or extrait.
130
Les services de l'État chargés des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à la direction départementale des finances publiques, pour chaque exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la taxe.
140
La taxe est établie pour chaque titre minier délivré dans la commune du lieu principal d'exploitation.
150
La taxe est établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de contributions directes.
III. Contentieux de la taxe
160
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.