REC – Solidarités diverses et actions patrimoniales
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Les actions réunies dans cette division, relèvent de mécanismes juridiques dont la diversité s'explique par le besoin de varier les possibilités de recouvrement en fonction des situations juridiques se présentant aux comptables de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).
En effet, les diligences des comptables des finances publiques comme la constitution de sûretés ou la mise en œuvre de moyens d'action en recouvrement simples (avis à tiers détenteur, par exemple) peuvent être mises en échec. L'utilisation de moyens d'action supplémentaires, lorsqu'elle est possible, est alors nécessaire.
Seront abordées ici les mesures de recouvrement plus spécifiques, dont certaines s'offrent à l'administration fiscale dans le cadre du droit commun et d'autres lui sont accordées à titre dérogatoire.
Ces actions ont en commun d'être mises en œuvre à l'initiative de l'administration, mais certaines d'entre elles impliquent le recours au juge, tandis que d'autres se font sans le concours de l'autorité judiciaire.
Ainsi, la responsabilité solidaire des tiers peut-elle être recherchée auprès des détenteurs ou débiteurs de deniers dont le redevable est créancier, en application directe de la loi, telle qu'elle ressort par exemple de l'article L262 ou L265 du LPF (livre des Procédures Fiscales), ou encore, s'agissant des associés tenus sur leurs biens personnels des dettes sociales, telle qu'elle ressort de l'article 1857 du code civil ou de l'article L221-1 du code de commerce. Mais dans certaines situations limitativement prévues, qui concernent d'autres tiers désignés par les textes, la responsabilité solidaire ne peut être recherchée qu'au terme d'une action en justice.
Quant aux mesures de reconstitution du patrimoine, elles rejoignent le droit commun des actions des créanciers, soit révocatoires des actes fait par le débiteur en fraude de leurs droits, soit subrogatoires, consistant à se substituer en justice aux débiteurs défaillants.
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En cas d'obligation plurale, les codébiteurs peuvent être rangés en quatre catégories, selon l'origine de l'obligation, ainsi qu'il résulte des développements relatifs à la mise en recouvrement des créances fiscales (cf. BOI-REC-PREA-10).
Il est rappelé que la première catégorie correspond aux redevables qui, pour avoir participé à l'accomplissement d'un même fait générateur, se sont constitués redevables de l'impôt. La deuxième catégorie est illustrée essentiellement par l'engagement particulier souscrit par la caution (cf. BOI-REC-GAR-20-40)
La troisième catégorie comprend les personnes tenues au paiement en vertu d'un texte fiscal et la quatrième correspond à la mise en cause de la responsabilité des dirigeants sociaux.
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Lorsque plusieurs débiteurs se partagent une même dette, le créancier se trouve face à une obligation plurale et le code civil lui offre les outils nécessaires à la mise en cause de chacun des débiteurs.
L'obligation dite " conjointe " constitue le droit commun des obligations plurales, la solidarité ne se présumant pas : sauf disposition contraire de la loi, le créancier doit poursuivre en paiement chacun des débiteurs.
L'obligation solidaire ou "solidarité " apparaît lorsque plusieurs débiteurs principaux ou des cautions répondent de la même dette. Chacun de ces débiteurs étant tenu au tout, le créancier peut agir contre un seul d'entre eux. Cette règle très favorable a pour objectif de prémunir le créancier contre les inconvénients de la division des poursuites et de l'insolvabilité d'un codébiteur, tels qu'ils résultent du caractère conjoint de la dette dans le régime de droit commun.
L'obligation in solidum constitue une variante de la solidarité, qui limite la dette de chaque obligé à sa part tout en l'instituant garant de ses coobligés (cf. BOI-REC-PREA-10-20).
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Plus que de simples mécanismes de répartition, les différents régimes de responsabilité solidaire constituent des formes de garanties accordées aux créanciers pour le recouvrement de leurs créances, en leur ouvrant des possibilités de substitution d'un débiteur à un autre.
Il existe des cas de solidarité applicables à des dirigeants de sociétés et de groupements rendus responsables des défaillances de leur structure sociale en matière fiscale (article L267 du LPF) ou encore, en tant que sanction pénale (article 1745 du Code général des impôts). La condamnation au paiement solidaire des dettes fiscales de ces sociétés ou groupements est prononcée par les tribunaux compétents, soit en matière civile, soit en matière pénale.
D'autres dispositifs de responsabilité conjointe ou solidaire sont mis en œuvre directement par les comptables de la DGFiP, leur permettant d'agir contre les codébiteurs désignés par la loi sans l'assistance d'une juridiction.
Par ailleurs, plusieurs types d'actions de droit commun à la disposition des comptables publics permettent au créancier poursuivant de reconstituer l'intégralité au patrimoine saisissable du débiteur lorsque celui-ci à cherché à le soustraire aux poursuites de ses créanciers.
La division se compose donc de trois titres :
- les actions contre les dirigeants et les tiers (Titre 1er, BOI-REC-SOLID-10) ;
- la mise en œuvre de la solidarité de paiement sans le concours de l'autorité judiciaire (Titre 2, BOI-REC-SOLID-20) ;
- la reconstitution et la surveillance du patrimoine des débiteurs (Titre 3, BOI-REC-SOLID-30).