INT - Convention fiscale entre la France et le Canada - Modalités pratiques d'octroi des avantages conventionnels prévus par les stipulations de l'article 29 paragraphe 7 alinéas a, b et c
I. Modalités d'application de la convention
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L'article 29-3 de la convention prévoit que les autorités compétentes des États contractants peuvent régler les modalités d'application de la convention.
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L’alinéa a) du paragraphe 7 de l'article 29 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 telle que modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995 accorde, sous certaines conditions (cf III – B), l’exonération ou la réduction globale de retenue à la source sur la fraction des dividendes et intérêts de source française payés à des organismes canadiens de placement collectif qui revient à des résidents du Canada et qui y est imposable au nom de ces derniers.
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Les alinéas b) et c) du paragraphe 7 de l'article 29 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 telle que modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995 accorde nt, sous certaines conditions (cf II – B), une exonération de retenue à la source aux dividendes et intérêts de source française versés à « un organisme constitué et établi dans l’autre État contractant qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite. »
II. Bénéfice de l’exonération de l’impôt français sur les dividendes et les intérêts de source française versés aux organismes de retraite canadiens
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La convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 telle que modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995 prévoit aux alinéas b) et c) du paragraphe 7 de l’article 29 d’accorder sous certaines conditions une exonération de retenue à la source aux dividendes et intérêts de source française versés à certains organismes de retraite canadiens.
Les entités éligibles au bénéfice de ces dispositions ainsi que leurs modalités pratiques d’application sont présentées ci-après.
A. Organismes de retraites canadiens visés par ces dispositions
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Les stipulations conventionnelles précitées prévoient que les dividendes et intérêts de source française doivent être versés à « un organisme constitué et établi dans l’autre État contractant qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite. »
Après concertation entre les deux autorités compétentes, trois types d’entités ont été identifiés comme entrant dans cette catégorie :
- les fiducies régies par un régime de pension agréé (RPA) ou une société de gestion d’un RPA ;
- les régimes enregistrés d’épargne retraite (REER) pour lequel la société de fiducie est l’émetteur du régime ;
- et les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) pour lequel la société de fiducie est l’émetteur du fonds.
B. Conditions d’octroi de l’exonération
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Les organismes visés au point A peuvent bénéficier de l’exonération de retenue à la source sur les dividendes et intérêts de source française prévue à l’article 29, paragraphe 7 alinéas b) et c) de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 telle que modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995 si :
- ils sont bénéficiaires effectifs de ces revenus.
Les organismes concernés ne doivent donc pas agir comme des intermédiaires entre le débiteur français des sommes et le véritable créancier des revenus ;
- ils remplissent les autres conditions prévues par les alinéas b) et c) du paragraphe 7 de l’article 29 précité, à savoir :
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pour les dividendes : L’organisme ne doit pas détenir plus de 5 % du capital ni plus de 5 % des droits de vote de la société distributrice et les actions de la société distributrice doivent faire l’objet de transactions régulières sur une bourse de valeurs située en France ;
-
pour les intérêts : Ces revenus ne doivent pas provenir de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale de l’organisme de retraite ou d’une personne associée.
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Par ailleurs, il est précisé qu’aucune exonération ne peut leur être accordée lorsque les revenus en cause leur sont attribués par l’intermédiaire de fonds communs de placement.
En effet, les dispositions de l’article 29, paragraphe 7 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 telle que modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995 ne s’appliquent pas aux investissements indirects des fonds de pensions canadiens par l’intermédiaire d’OPCVM canadiens.
C. Modalités d’octroi de l’exonération
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En l’absence de formulaires conventionnels spécifiques, les organismes visés au point a) qui remplissent les conditions énumérées au point b) et souhaitent obtenir l’exonération de retenue à la source sur les dividendes et intérêts de source française qui leur sont versés doivent fournir à l’établissement payeur les formulaires unifiés 5001 (CERFA n° 12816*01) en ce qui concerne les dividendes et 5002 (CERFA n° 12816*01) en ce qui concerne les intérêts pour obtenir les avantages conventionnels.
Ils doivent joindre à ces documents une attestation du représentant de l’organisme certifiant d’une part la qualité d’organisme visé par les dispositions conventionnelles en cause et d’autre part les conditions d’octroi de l’exonération de retenue à la source.
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Cette attestation dont le modèle figure au BOI-ANNX-000313 et au BOI-ANNX-000314 en ce qui concerne les dividendes et au BOI-ANNX-000315 et au BOI-ANNX-000316 en ce qui concerne les intérêts n’obéit à aucune condition de forme particulière et pourra donc être effectuée sur papier libre.
Elle devra en tout état de cause comporter l’ensemble des renseignements mentionnés dans les annexes précitées et être visée par l’administration fiscale canadienne.
III. Bénéfice de l’exonération ou de la réduction de l’impôt français sur les dividendes et les intérêts de source française versés aux organismes canadiens de placement collectif
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La convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 telle que modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995 prévoit à l’alinéa a) du paragraphe 7 de l’article 29 d’accorder sous certaines conditions l'exonération ou la réduction globale de retenue à la source sur la fraction des dividendes et intérêts de source française payés à des organismes canadiens de placement collectif qui revient à des résidents du Canada et qui y est imposable ua nom de ces derniers.
Les entités éligibles au bénéfice de ces dispositions ainsi que les modalités pratiques d’application sont précisées ci-après :
A. Organismes canadiens de placement collectif visés par ces dispositions
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Il résulte des dispositions conventionnelles précitées que les dividendes et intérêts de source française doivent être versés à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué et établi au Canada où il n’est pas assujetti à l’impôt.
Après concertation entre les deux autorités compétentes, trois types d’organismes ont été identifiés comme entrant dans cette catégorie :
- les fiducies de fonds commun de placement ou « Mutual Fund Trusts » ;
- les fiducies de fond mis en commun ou « Pooled Fund Trusts » ;
- et les fiducies d’investissement à participation unitaire ou « Unit Trusts ».
En revanche, les sociétés de placement à capital variable canadiennes ou «Mutual Fund Corporations» qui sont constituées sous forme de sociétés de capitaux sont imposables au Canada à raison des revenus de source française qu’elles perçoivent.
Dès lors, si une « Mutual Fund Corporation » canadienne perçoit des dividendes qui lui sont payés par une société résidente de France, elle peut prétendre au taux réduit conventionnel de retenue à la source de 15 % prévu par l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention sans qu’il lui soit nécessaire de produire l’attestation visée au BOI-ANNX-000317 ou au BOI-ANNX-000318 en annexe à son formulaire RF 5001 (CERFA n° 12816*01).
B. Conditions d’octroi de la réduction ou l’exonération
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Les trois types d’organismes visés ci-dessus peuvent bénéficier de l’exonération ou de la réduction de la retenue à la source sur les dividendes et intérêts de source française prévue à l’article 29, paragraphe 7 alinéa a) de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 telle que modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995 si :
- ils ne sont pas assujettis à l’impôt au Canada.
Le mécanisme de l’alinéa a) du paragraphe 7 de l’article 29 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 telle que modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995 ne trouve à s’appliquer que pour la fraction de revenus de source française à raison de laquelle les organismes ne sont pas imposés au Canada et qu’ils redistribuent à leurs bénéficiaires effectifs.
Lorsque ces organismes sont fiscalisés au Canada sur la part des revenus qu’ils ne redistribuent pas à leurs bénéficiaires, ils doivent être considérés comme des résidents du Canada au sens de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention pour cette part des revenus accumulés et imposés entre leurs mains. Pour cette fraction de revenus, ils peuvent alors revendiquer l’application des dispositions de l’article 10 ou 11 de la convention, suivant les cas ;
- ils justifient que la fraction des revenus de source française en cause revient à leurs porteurs de parts, eux-mêmes résidents du Canada et imposés en leur nom dans cet État.
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Seule peut bénéficier des stipulations de l’article 29 la part des revenus de source française qui correspond aux droits dans cet organisme détenus par des personnes qui sont elles-mêmes des résidents du Canada au sens des stipulations de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 telle que modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995 et qui sont soumises à l’impôt dans cet État sur ces revenus.
Ainsi, si une fiducie de fonds commun de placement canadienne reçoit des dividendes de source française et que seuls 65 % de ses porteurs de parts sont des résidents du Canada imposés dans cet État, seuls 65 % des dividendes de source française redistribués pourront bénéficier de la retenue à la source au taux prévu par la convention. Les 35 % restant seront soumis à la retenue à la source prévue par l’article 119 bis-2 du code général des impôts (CGI) au taux de 25 % prévu par le 1 de l’article 187 du CGI.
Le pourcentage des droits détenus par des résidents du Canada qui y sont imposés sur les revenus de source française au titre desquels l’application de l’alinéa a) du paragraphe 7 de l’article 29 de la convention fiscale franco-canadienne est demandée, est déterminé par l’organisme canadien requérant à la dernière date de clôture de ses comptes précédant celle à laquelle les dividendes ou les intérêts de source français lui ont été payés.
C. Modalités d’octroi des avantages conventionnels
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Pour obtenir les avantages conventionnels, les organismes visés au point A qui remplissent les conditions énumérées au point B et souhaitent obtenir la réduction ou l’exonération de retenue à la source sur les dividendes et intérêts de source française qui leur sont versés doivent fournir à l’établissement payeur français par l'intermédiaire duquel les revenus sont perçus les formulaires unifiés 5001 (CERFA n°12816*01) en ce qui concerne les dividendes et 5002 (CERFA n° 12816*01) en ce qui concerne les intérêts.
Ils doivent joindre à ces documents une attestation du représentant de l’organisme certifiant d’une part la qualité d’organisme visé par les dispositions conventionnelles en cause et, d’autre part, les conditions d’octroi de la réduction ou de l’exonération de retenue à la source.
Cette attestation, dont le modèle figure en BOI-ANNX-000317 et BOI-ANNX-000318 n’obéit à aucune condition de forme particulière et pourra donc être effectuée sur papier libre.
Elle devra comporter l’ensemble des renseignements mentionnés dans les annexes précitées et être visée par l’administration fiscale canadienne.