CTX - Procédure contentieuse – Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant le Tribunal de grande instance (TGI) – Jugement
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Selon les dispositions de l'article L 199 B du Livres des Procédures Fiscales (LPF), les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au CGI ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques.
De même qu'en matière ordinaire, les jugements rendus en matière fiscale peuvent être classés en :
- jugements contradictoires ou par défaut ;
- jugements avant-dire droit ou sur le fond.
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Jugements contradictoires ou par défaut.
Le jugement est contradictoire dès lors que les parties ont toutes deux comparu en personne ou par mandataire (C. proc. Civ., art. 467).
Le jugement est qualifié par défaut lorsque le défendeur n'a pas comparu, si la décision est rendue en dernier ressort et si l'assignation n'a pas été délivrée à personne (C. proc. Civ., art. 473).
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Jugements sur le fond ou avant-dire droit.
Le jugement sur le fond tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou encore statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident (C. proc. Civ., art. 480).
Le jugement avant-dire droit est une décision prise au cours de l'instance qui se borne à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire (C. proc. Civ, art.482).
À l'inverse du jugement sur le fond, le jugement avant-dire droit n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée (C. proc. Civ., art. 482) et ne dessaisit pas le juge de la contestation qu'il tranche (cf. BOI-CTX-DG-20-30).
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Le LPF ne donne pas d'autres précisions sur la forme du jugement. Les règles du droit commun s'appliquent donc, dans les limites imposées par la procédure spéciale écrite, en ce qui concerne :
- la composition du tribunal (section1, cf. BOI-CTX-JUD-10-50-10) ;
- la procédure aux audiences (section 2, cf. BOI-CTX-JUD-10-50-20) ;
- les demandes d'avis (section 3, cf. BOI-CTX-JUD-10-50-30) ;
- la rédaction du jugement (section 4, cf. BOI-CTX-JUD-10-50-40) ;
- la notification et l'exécution du jugement (section 5, cf. BOI-CTX-JUD-10-50-50).
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Toutefois, alors que les règles de droit commun prévoient que le délai de recours par une voie ordinaire comme l'appel est suspensif (C. proc. Civ., art. 539), l'article R 202-5 du LPF a conféré aux jugements rendus par les tribunaux de grande instance dans le cadre de l'article L 199 du LPF un caractère exécutoire de droit à titre provisoire ( BOI-CTX-JUD-10-50-50 ).