BIC - Champ d'application - Personnes imposables - Sociétés de personnes et assimilées - Règles générales d'imposition concernant les sociétés proprement dites
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Les sociétés de personnes et assimilées soumises au régime de l'article 8 du code général des impôts (CGI) et d'autres dispositions particulières s'entendent lorsqu'elles n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés :
- des sociétés en nom collectif ;
- des sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 du CGI ;
- des sociétés en commandite simple pour la part de bénéfices revenant aux commandités ;
- des sociétés en participation -y compris les syndicats financiers- à raison des droits des associés indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été communiqués à l'Administration ;
- des sociétés créées de fait ;
- des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée lorsque l'associé unique est une personne physique (EURL) ;
- des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) constituées d'un associé unique ou de plusieurs sans qu'un lien de parenté puisse être exigé ;
- des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 et -pour les seules SARL de familles en vertu de l'article 239 bis AA du CGI (CGI, art. 8, 3°) ;
- des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiées (SAS) et des sociétés à responsabilité limitée (SARL) qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB du CGI (CGI, art. 8, 6°) ;
- des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires [SISA] (CGI, art. 8, 7°) ;
- des sociétés de personnes formées entre personnes d'une même famille, qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux, qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et qui ont renoncé à leur option (CGI, art. 239, 3) ;
- des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente (CGI, art. 239 ter) ;
- des groupements d'intérêt économique [GIE] (CGI, art. 239 quater) ;
- des sociétés civiles de moyens (CGI, art. 239 quater A) ;
- des groupements d'intérêt public (CGI, art. 239 quater B) ;
- des groupements européens d'intérêt économique (CGI, art. 239 quater C) ;
- des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique (CSP) et à l'article L. 6133-4 du CSP et des groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles (CGI, art. 239 quater D) ;
- des copropriétés de navires (CGI, art. 8 quater) ;
- des copropriétés de cheval de course ou d'étalon (CGI, art. 8 quinquies ; BOI-BIC-CHAMP-70-20-80) ;
- des indivisions.
On se reportera en ce qui concerne les particularités que peuvent comporter ces diverses sociétés et organismes assimilés aux développements qui leur sont respectivement consacrés du BOI-BIC-CHAMP-70-20-20 au BOI-BIC-CHAMP-70-20-80.
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En revanche, le régime des sociétés de personnes ne s'applique pas aux sociétés et collectivités visées à l'article 206 du CGI, c'est-à-dire :
- quelque soit leur objet, aux sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 239 bis AA du CGI et l'article 239 bis AB du CGI. Ne sont pas non plus soumises au régimes des sociétés de personnes les sociétés coopératives et leurs unions sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207 du CGI, ainsi que les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, des organismes des départements et communes et toutes les autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. Les centres de gestion agréés et les associations agréées sont passibles de l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun dès lors que, dans le cadre de leur activité, ils effectuent de manière habituelle des opérations de caractère lucratif ;
- même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes indiquées précédemment, aux sociétés civiles (autres que celles visées à l'alinéa précédent) quand elles se livrent à une exploitation ou à des opérations dont les résultats relèveraient de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux s'ils étaient réalisés par une personne physique (il convient toutefois de se reporter au deuxième alinéa de l'article 206 du CGI) ;
- aux sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et sociétés en participation, sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 du CGI, groupement d'intérêt public, sociétés civiles professionnelles et aux sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 239 du CGI ;
- même à défaut d'option, et sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter du CGI, aux sociétés en commandite simple, sociétés en participation (y compris les syndicats financiers) pour la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration ;
- sous réserve des exonérations prévues à l'article 1382 du CGI et à l'article 1394 du CGI, aux établissements publics (autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance) ainsi qu'aux associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, pour les revenus qu'ils tirent de la location de leurs immeubles bâtis et non bâtis et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du CGI ou de l'exploitation de leurs propriétés agricoles ou forestières ainsi que pour certains revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent et de certains dividendes de sociétés immobilières et de sociétés agréées ;
- à l'organe central du crédit agricole, aux caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier (CoMoFi) et aux caisses locales de crédit agricole mutuel qui y sont affiliées ;
- aux caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article L. 512-55 du CoMoFi ;
- aux caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article L. 511-30 du CoMoFi ;
- aux caisses d'épargne et de prévoyance et aux caisses de crédit municipal.