RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels – Modalités d'imposition - Régime du sursis d'imposition
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L'article 150-0 B du code général des impôts (CGI), prévoit que les dispositions de l’article 150-0 A du CGI ne sont pas applicables aux plus-values d’échange réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
En d’autres termes, ces dispositions instituent un sursis d’imposition qui conduit à traiter de plein droit l’opération d’échange de titres comme une opération intercalaire qui, au titre de l’année d’échange, n’est pas retenue pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.
Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour objet d'exonérer définitivement la plus-value d’échange puisque notamment lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l’échange (9 de l'article 150-0 D du CGI).
I. Champ d’application du sursis d’imposition
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D’une manière générale, les opérations susceptibles de bénéficier du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI sont les opérations d’échanges portant sur des valeurs mobilières ou des droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A du CGI.
Il s'agit des opérations d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement (FCP) par une société d'investissement à capital variable (SICAV) ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, de conversion, de division ou de regroupement.
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Le sursis d’imposition s’applique de la même manière aux titres échangés qu’ils soient détenus en pleine propriété et en usufruit ou en nue-propriété. Il n’y a pas lieu de distinguer selon que les titres reçus en échange sont eux-mêmes reçus en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété.
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L'administration fiscale s'est prononcée, dans une décision de rescrit du 7 février 2006, sur les conséquences juridiques et fiscales de l'apport en société de titres dont la propriété est démembrée.
RES N° 2006/8 ( FP ) :
Conséquences juridiques et fiscales de l’apport en société de titres dont la propriété est démembrée.
Question :
L’apport concomitant de l’usufruit et de la nue-propriété de droits sociaux peut-il être rémunéré par le jeu de la subrogation, c’est à dire par la remise directe à l’apporteur en usufruit de l’usufruit des titres émis et à l’apporteur en nue-propriété de la nue-propriété de ces titres ?
Réponse :
Cette modalité n’est prévue par aucun texte mais elle n’est pas contraire aux principes généraux du droit des sociétés.
L’opération n’interdirait donc pas, en pratique, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, l’octroi du sursis d’imposition éventuellement applicable à la plus-value d’apport.
Les opérations suivantes sont concernées par les dispositions de l’article 150-0 B du CGI.
A. Opérations d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux résultant d'une opération d'offre publique, d’une fusion, d’une scission, de l’absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés
1. Opérations concernant les sociétés autres que les OPCVM (FCP et SICAV)
a. Opérations d'apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés
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L’article 150-0 B du CGI peut s’appliquer en cas d'apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une société de capitaux ou assimilée soumise à l'impôt sur les sociétés.
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Pour l’application de l’article 150-0 B du CGI, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés s'entendent de celles qui entrent dans le champ d'application de cet impôt -de plein droit ou sur option- et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Les sociétés qui ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés que de manière temporaire, par exemple au titre de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 octies du CGI ou de l'article 44 decies du CGI relatifs respectivement à l'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles, les entreprises implantées dans les zones franches urbaines et celles implantées dans la zone franche de Corse, sont ainsi considérées comme soumises à l’impôt sur les sociétés pour l’application de l'article 150-0 B du CGI.
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En revanche, les sociétés de capital-risque (SCR) régies par l'article 1er ou par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ne sont pas considérées comme soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, l’apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une SCR n’est pas une opération éligible au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.
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En outre, les titres remis en contrepartie de l’apport doivent, d’une part, être des valeurs mobilières ou des droits sociaux représentatifs d’une quotité du capital de la société bénéficiaire de l’apport ou constituer des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres représentant une quotité du capital de cette même société (article L228-91 du code de commerce - obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions) et, d’autre part, être émis à l’occasion de l’opération d’apport.
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Le sursis d’imposition peut, sous les mêmes conditions, s’appliquer en cas d’apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une société de capitaux ou assimilée établie hors de France et soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.
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Dans ce cas, l’opération doit être réalisée dans un État de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
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Par ailleurs, lorsque la société bénéficiaire de l’apport est établie hors de France, les critères relatifs à sa forme sociale et à son assujettissement à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés s’apprécient par comparaison avec la situation de sociétés établies en France.
b. Offres publiques d'échange
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Il s'agit des offres publiques d'échange (OPE) lancées en France et qui ont généralement pour objectif la prise de contrôle d'une société de droit français dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français (premier ou second marché ou nouveau marché). Ces opérations sont contrôlées par le Conseil des marchés financiers et par la Commission des opérations de bourse.
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Le sursis d’imposition peut également s’appliquer aux offres publiques d'échange effectuées hors de France et réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans l'État où l’opération se déroule lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- l'État dans lequel l’opération se déroule est un État de l’Union européenne ou un État ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
- le dépositaire des titres échangés (le teneur de compte de titres) est établi en France, dans un autre État de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale de la même nature que celle décrite précédemment.
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Les offres publiques d'achat (OPA) sont des opérations de nature différente de celle des OPE en ce qu'elles se traduisent par la remise immédiate d'espèces, et sont donc exclues du champ d'application du sursis d'imposition (RM. Dumont n° 46135 JO AN 19 mars 2001).
c. Fusions et scissions
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Les dispositions de l’article 150-0 B du CGI s’appliquent aux opérations de fusion et de scission intervenant entre sociétés réalisées, en France, conformément à la réglementation en vigueur.
Sous la même réserve qu’au I-A-1-b-§120, ces dispositions s’appliquent également aux opérations de fusion et de scission effectuées hors de France et réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans l'État où l’opération se déroule. En d’autres termes, l’opération doit être considérée comme une fusion ou une scission par la législation en vigueur du ou des États concernés.
d. Opérations d'échange réalisées dans le cadre des opérations de privatisation et de nationalisation
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L'article 248 G du CGI prévoit que les dispositions de l’article 150-0 B du CGI sont applicables aux opérations d’échange réalisées dans le cadre des opérations de privatisation régies par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993.
Il en est de même pour les opérations d’échanges de titres, effectuées dans le cadre de la loi de nationalisation n°82-155 du 11 février 1982 et des lois de privatisation n° 86-793 du 2 juillet 1986 et n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, visées aux articles 248 B du CGI et 248 F du CGI.
2. Opérations concernant les OPCVM (FCP et SICAV)
a. Dispositions d'ordre général
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Les échanges de parts ou d'actions d'OPCVM régis par les dispositions des articles L214-4 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) consécutifs à une opération de restructuration d'un OPCVM (ou d'un ou plusieurs de ses compartiments), mentionnées aux I-A-2-a-1° à 3° bénéficient du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI, ou au 10 de l'article 150-0 D du CGI s'agissant de l'absorption d'une SICAV par un FCP, si cette opération de restructuration est réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
Ainsi, les opérations de fusion ou scission de FCP ou de SICAV soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers sont dans le champ d'application du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI. Il en est de même en cas d'absorption d'un FCP par une SICAV.
1° Absorption d'une SICAV par un FCP
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L’absorption d’une SICAV par un FCP s’analyse comme une dissolution suivie de l’apport de ses actifs au FCP. En conséquence, cette opération n’entraîne en principe aucune imposition au titre des gains de valeurs mobilières.
Toutefois, le 10 de l’article 150-0 D du CGI conduit à traiter cette opération comme une opération intercalaire et par conséquent à l’assimiler à une opération entrant dans le champ d’application du sursis d’imposition dans la mesure où il prévoit que le gain net résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant est constitué par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d’achat des actions de la SICAV absorbée remises à l’échange.
2° Autres transformations d’OPCVM ouvrant droit à un sursis d’imposition
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Par assimilation avec les dispositions de l’article 150-0 B du CGI et sous les mêmes conditions, les opérations de regroupement de titres, de création ou de restructuration de compartiments à l’intérieur d’un même OPCVM ont un caractère intercalaire et ouvrent droit au sursis d’imposition. Il en est de même, en cas de transformation d’un OPCVM à une seule classe d’actions en un organisme à plusieurs classes d’actions ou en cas de transformation d’un OPCVM de distribution en OPCVM de capitalisation et inversement.
A cet égard, il est précisé que la transformation d’un OPCVM ordinaire en OPCVM nourricier au sens de l’article L214-22 du CoMoFi, ne constitue pas une opération imposable pour les porteurs de parts ou d’actions de cet OPCVM dès lors que cette opération consiste pour l’OPCVM nourricier à apporter la totalité de son actif à un OPCVM maître et à recevoir en contrepartie les titres de cet OPCVM maître, de sorte qu’à l’issue de l’opération, l’actif de l’OPCVM nourricier est investi en totalité en actions ou parts de l’OPCVM maître et, à titre accessoire, en liquidités.
Remarque : En France, les OPCVM à compartiments sont régis par l’article L214-5 du CoMoFi.
3° OPCVM étrangers
190
Sous la même réserve qu’au I-A-1 b-§120, le sursis d’imposition s’applique aux opérations de même nature réalisées, conformément à la réglementation en vigueur, par des OPCVM n’ayant pas leur siège social en France et qui présentent les mêmes caractéristiques que les OPCVM établis en France.
b. Cas particulier des scissions réalisées conformément aux dispositions des articles L214-7-4 du CoMoFi et L214-8-7 du CoMoFi
200
L'échange de parts ou actions lors de la scission d'un OPCVM en un OPCVM « side pocket » et un OPCVM « réplique », réalisée conformément aux dispositions des articles L214-7-4 du Comofi et L214-8-7 du Comofi, bénéficie du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI.
B. Opérations d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux résultant d'une opération de conversion, de division, ou de regroupement
1. Opérations de conversion
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Le régime de sursis d’imposition s’applique aux opérations de conversion ou d’échange d’obligations en actions prévues au contrat d'émission des obligations convertibles ou échangeables réalisées conformément aux articles L228-91 et suivants du code de commerce.
220
Le sursis d’imposition s’applique également aux remboursements en actions d’obligations remboursables en actions émises conformément aux dispositions des articles L228-91 du code de commerce et suivants.
2. Opérations de division et de regroupement
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Sont concernées les opérations d’échange résultant soit de la division en titres d’un nominal moins élevé des droits sociaux de sociétés, soit du regroupement de tels droits réalisé conformément à la réglementation en vigueur (cf. décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 pour les sociétés cotées).
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Il est précisé que le régime du sursis d’imposition s’applique aux opérations de conversion et aux opérations de division et de regroupement ainsi définies réalisées par les sociétés établies en France ainsi qu’aux mêmes opérations réalisées par les sociétés établies hors de France sous la même réserve qu’au I-A-1-b-§120.
250
Dans ce dernier cas, les opérations de conversion, d’échange ou de remboursement d’obligations en actions et les opérations de division et de regroupement doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans l'État du siège de la société émettrice et cette législation doit être comparable à la législation française précitée.
II. Conditions d’application du sursis d’imposition
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Outre la condition relative au respect de la réglementation en vigueur, l’opération d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux doit satisfaire aux conditions suivantes pour ouvrir droit au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.
A. Condition tenant a l’importance de la soulte
1. Cas général
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En cas d’échange avec soulte, l'article 150-0 B du CGI limite l'application du sursis d'imposition aux opérations pour lesquelles le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Cette condition s’apprécie au niveau de chaque contribuable concerné : il convient dès lors de comparer globalement, pour l’ensemble des titres qu’il a échangés, la soulte reçue avec la somme de la valeur nominale des titres reçus.
280
En cas d’absence de valeur nominale des titres reçus, la soulte s’apprécie par rapport au pair comptable de ces mêmes titres. La notion de pair comptable qui se substitue dans certains États à celle de valeur nominale s’entend de la valeur qui résulte de la division du montant du capital libéré d’une société par le nombre de titres émis.
290
De même, dans le cas particulier des opérations relatives aux OPCVM, à défaut de valeur nominale des parts ou actions d'OPCVM, l'importance de la soulte reçue à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'absorption d'un FCP par une SICAV s'apprécie par rapport à la valeur d'échange des titres reçus déterminée en tenant compte de leur valeur liquidative telle qu'elle a été fixée pour la réalisation de l'opération.
300
Lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie, l’opération d’échange ouvre droit au sursis d’imposition y compris en ce qui concerne le montant de la soulte reçue qui n’est donc pas imposé immédiatement. En cas de cession ultérieure des titres reçus en échange, le montant de la soulte reçue est pris en compte pour la détermination du prix d’acquisition des titres remis à l’échange (cf. III-B-1).
2. Cas particulier de l’indemnisation des rompus
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Lorsque dans le cadre d’une opération d’échange, le porteur possède un nombre de titres excédant celui prévu par la parité d’échange pour obtenir un nombre entier de titres nouveaux, l’opération est susceptible de donner lieu au profit du porteur à un versement en numéraire qui s’analyse en une indemnisation de rompus distincte du versement d’une soulte.
Dans ce cas, l’opération constitue :
- une opération d’échange dans les limites de la parité d’échange : la plus-value réalisée sur ces titres est alors susceptible, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, de bénéficier du sursis d’imposition ;
- une opération de vente pour le surplus : la plus-value réalisée sur ces titres est imposable immédiatement dans les conditions de droit commun.
320
Bien entendu, les sommes versées au titre de l’indemnisation des rompus sont imposables dans les conditions de droit commun alors même que l’opération d’échange est elle-même éligible au sursis d’imposition.
330
En revanche, ces mêmes sommes n’ont pas à être prises en compte pour l’appréciation de la condition tenant à l’importance de la soulte.
340
Exemple :
Échange de 3 titres A contre 1 titre B d’une valeur nominale de 1000 € et une soulte de 50 € . Un porteur détient 7 titres A.
Le porteur échange 6 titres A contre 2 titres B et reçoit une soulte de 100 € . Il reste 1 titre A qu’il cède.
L’opération est éligible au sursis d’imposition dès lors que la soulte reçue est inférieure à 10 % du nominal des titres reçus [100 € / (2 X 1 000 € ) = 5 %].
Dans cet exemple, l’opération constitue :
- une opération d’échange pour 6 titres A contre 2 titres B : la plus-value ( soulte comprise ) réalisée sur ces titres bénéficie du sursis d’imposition ;
- une opération de vente pour 1 titre A : la plus-value réalisée sur ce titre est imposable immédiatement dans les conditions de droit commun.
B. Condition relative à la date de réalisation de l'opération d'échange
350
Pour ouvrir droit au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI, les opérations d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux résultant d'une opération d'offre publique, d’une fusion, d’une scission, de l’absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés doivent avoir été réalisées à compter du 1er janvier 2000.
360
D’une manière générale, en cas d’échange de valeurs mobilières ou de droit sociaux, le fait générateur de l’impôt qui détermine l’année d’imposition correspond :
- pour les opérations de fusion ou de scission de sociétés, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé le traité de l’opération ;
- pour l'absorption d'un FCP par une SICAV, à la date arrêtée par l’assemblée générale extraordinaire de la SICAV ou par la société de gestion du FCP ;
- pour l’apport à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, à la date d’approbation du traité d’apport par la société qui en est bénéficiaire.
Bien entendu, ces règles doivent être adaptées en fonction de la législation locale en vigueur lorsque les opérations d’échange portent sur des titres de sociétés ou d’organismes établis hors de France.
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Lorsque les titres admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison font l'objet d'une offre publique d'échange, le transfert de propriété intervient à la date du dénouement effectif de la négociation ( date de règlement-livraison des titres ).
Cette date, précisée par l'initiateur de l'opération, correspond à celle à laquelle se réaliseront les inscriptions aux comptes des acheteurs et des vendeurs et les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom des teneurs de compte conservateurs, dans le respect des règles fixées, le cas échéant, par le marché ou le système multilatéral de négociation concerné ( article 560-4 du règlement général de l'AMF modifié ).
III. Conséquences du sursis d’imposition
A. Année de l'échange des titres
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Lorsque les conditions prévues par l’article 150-0 B du CGI sont remplies, le sursis d’imposition s’applique de plein droit sans que le contribuable n’ait à en faire la demande. En effet, l’opération d’échange est considérée comme une opération intercalaire.
Par conséquent, au titre de l’année de l’échange, la plus-value d’échange n’est pas constatée et ne fait l’objet d’aucune déclaration.
390
Les mêmes règles s’appliquent en cas d’échanges successifs entrant dans les prévisions de l’article 150-0 B du CGI.
B. Année de cession, de rachat, d’annulation ou de remboursement des titres reçus en échange
400
Les dispositions de l’article 150-0 B du CGI n'ont pas pour objet d'exonérer définitivement la plus-value d’échange puisque lors de la cession à titre onéreux ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l’échange, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. La même règle s’applique notamment lorsque les titres reçus en échange sont ultérieurement rachetés, remboursés ou annulés.
410
En revanche, la plus-value en sursis est définitivement exonérée d’impôt sur le revenu en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange.
1. Cession à titre onéreux ultérieure des titres reçus en échange
a. Disposition d'ordre général
420
En cas de vente ultérieure de titres reçus à l’occasion d’une opération d’échange mentionnée à l’article 150-0 B du CGI, le 9 de l’article 150-0 D du CGI prévoit que le gain net imposable sur le fondement de l’article 150-0 A du CGI est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, le cas échéant diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.
430
Pour la détermination du prix d’acquisition des titres reçus en échange à l’occasion d’une opération de scission, il convient de retenir le prix ou la valeur d’acquisition des titres de la société scindée pris dans le rapport existant entre la valeur réelle de chacune des sociétés issues de la scission et la somme arithmétique des valeurs réelles des titres de ces mêmes sociétés. Lorsque les titres des sociétés issues de la scission sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la valeur réelle s’entend de leur cours de bourse d’ouverture au premier jour de cotation.
En cas de scission d'un OPCVM, la valeur réelle des actions ou parts de chacun des OPCVM issus de la scission s'entend de la valeur liquidative de ces organismes à la date de la scission.
440
Exemple : En échange d’une action de la société A scindée, chaque actionnaire de cette société reçoit une action B et une action C.
Si le prix d’acquisition d’une action de la société A est de 600 € et que le cours d’ouverture des actions B et C est respectivement de 1 200 € et 1 800 € , le prix d’acquisition à retenir en cas de cession ultérieure des actions B et C est égal à :
- pour une action B : 600 € x (1 200 € / 3 000 €) soit 240 € ;
- pour une action C : 600 € x (1 800 € / 3 000 €) soit 360 €.
La somme des prix d’acquisition des titres des sociétés issues de la scission (240 € + 360 €) doit toujours être égale au prix d’acquisition des titres de la société scindée (600 €).
450
Conformément aux règles de droit commun, le gain net réalisé à cette occasion est imposable dès le premier euro de cession au titre de l'année de cession des titres reçus en échange, que les titres reçus en échange soient dans le champ d’application de l’article 150-0 A du CGI ou des titres de sociétés à prépondérance immobilière imposables sur le fondement de l'article 150 UB du CGI.
b. Cas particulier des scissions réalisées conformément aux dispositions des articles L214-7-4 du CoMoFi et L 214-8-7 du CoMoFi
460
Compte tenu des difficultés de valorisation des actifs transférés dans l'OPCVM « side pocket », notamment à la date de la scission, il est admis que la répartition du prix d'acquisition des titres reçus à l'occasion de la scission peut être déterminée à la date de la première diffusion de la valeur estimée (définie à l'article L 413-42 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers) de l'OPCVM « side pocket », au lieu de la date de la scission.
Dans cette situation, il convient de retenir, d'une part, la première valeur estimée de l'OPCVM « side pocket » et, d'autre part, la valeur liquidative de l'OPCVM « réplique » à la date où la première valeur estimée de l'OPCVM « side pocket » a été calculée.
470
Exemple:
En échange de chacune de ses parts d'un FCP « Fonds A » scindé en application des dispositions de l'article L214-8-7 du CoMoFi, acquises au prix unitaire de 1 000 €, M. X reçoit une part du FCP « Fonds B » (FCP « side pocket ») et une part du FCP « Fonds A' » (FCP « réplique »).
La première valeur estimée du FCP B est de 1 € et la valeur liquidative du FCP A' à la même date est de 1 499 €.
M. X doit retenir, pour déterminer les gains de cession ultérieurs des parts B et A', la valeur unitaire d'acquisition de ces parts:
- pour les parts « Fonds B » : 1 000 x [1 / (1 + 1 499)] = 0,67 €
- pour les parts « Fonds A' » : 1 000 x [1 499 / (1 + 1 499)] = 999,33 €
Remarque : En application des dispositions des articles L214-7-4 du CoMoFi et L214-8-7 du CoMoFI, chaque actionnaire ou porteur de parts de l'OPCVM « side pocket » reçoit un nombre d'actions ou de parts égal à celui qu'il détient dans l'organisme scindé.
2. Rachat ultérieur des droits sociaux reçus en échange
480
Lorsque le rachat par une société de ses propres actions est effectué en vue d'une attribution des titres rachetés aux salariés (article L225-208 du code de commerce) ou opéré dans le cadre d'un plan de rachat d'actions (L225-209 à L225-212 du code de commerce), le 6° de l'article 112 du CGI prévoit que les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires à cette occasion relèvent du régime des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux prévu à l'article 150-0 A du CGI.
Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 150-0 A du CGI et du 9 de l'article 150-0 D du CGI sont en tous points applicables aux opérations de rachat (cf. III-B-1 n°420).
490
De même, pour les rachats réalisés à compter du 1er janvier 2006, les dispositions de l'article 150-0 A sont applicables au gain net retiré par l'actionnaire personne physique lors du rachat par une société de ses propres titres (6 du II de l'article 150-0 A du CGI), et ceci, indépendamment de l'application des dispositions des articles 109 du CGI, 112 du CGI, 120 du CGI et 161 du CGI, qui prévoient l'imposition en revenus distribués du boni réalisé lors de ce même rachat.
Lorsque les titres rachetés par la société émettrice ont été reçus par l’actionnaire personne physique dans le cadre d’une opération d’échange mentionnée à l’article 150-0 B du CGI ou à l’article 150 UB du CGI, le gain net (plus ou moins-value) retiré du rachat est, en application du 8 ter de l'article 150-0 D du CGI, égal à:
- la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d’acquisition ou de souscription des titres rachetés,
- diminuée du montant du revenu distribué, imposable au titre du rachat à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Remarque : Lorsque les titres rachetés sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, le prix de rachat à retenir s’entend du cours d’ouverture du titre à la date du transfert de propriété.
Ce gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres remis à l’échange, diminué le cas échéant de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée (9 de l’article 150-0 D du CGI).
3. Remboursement d’obligations et titres assimilés reçus en échange
500
Lorsque les titres reçus en échange dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article 150-0 B du CGI sont des obligations et autres emprunts négociables visés à l'article 118 du CGI ou des obligations étrangères et autres titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI, la prime de remboursement mentionnée au II de l’article 238 septies A du CGI est calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres ou droits remis à l’échange, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.
4. Annulation de titres reçus en échange
510
Lorsque la perte résultant de l’annulation de ces titres peut être prise en compte dans les conditions prévues au 12 de l’article 150-0 D du CGI, l’imputation des pertes est opérée dans la limite du prix effectif d’acquisition des titres par le cédant.
Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000 dans le cadre d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B du CGI, le 13 de l'article 150-0 D du CGI précise que le prix d’acquisition à retenir est celui des titres remis à l’échange, le cas échéant diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange.
5. Transfert du domicile fiscal hors de France
520
Pour plus de précisions sur les modalités d'imposition de la plus-value placée en sursis d'imposition conformément aux dispositions de l'article 150-0 B du CGI lorsque la personne physique transfère son domicile fiscal hors de France à compter du 3 mars 2011, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-50-20.
530
Rappel: Lorsque les titres ont été reçus lors d'une opération d'échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value latente imposable conformément aux dispositions de l'article 167 bis du CGI est celui des titres remis à l'échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soule versée lors de l'échange. De fait, il est mis fin au sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI pour les titres entrant dans le champ d'application du I de l'article 167 bis du CGI.
6. Changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de l’apport
540
Lorsqu’un contribuable a procédé à un apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une société imposable à l’impôt sur les sociétés et qu’à cette occasion il a bénéficié du régime du sursis d’imposition sur les titres remis à l’échange dans les conditions prévues par l’article 150-0 B du CGI, le changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de l’apport, du régime de l’impôt sur les sociétés au régime fiscal des sociétés de personnes, constitue un fait générateur d’imposition et entraîne pour l’apporteur la constatation d’une plus-value imposable égale à la différence entre la valeur des titres reçus en contrepartie de l’apport à la date du changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de l’apport et le prix d’acquisition des titres apportés.
7. Versement d'un complément de prix
550
L'administration fiscale s'est prononcée, dans une décision de rescrit du 24 octobre 2006, sur les conditions d'application du sursis d'imposition en cas de versement en numéraire d'un complément de prix.
RES N° 2006/47 ( FP ) :
Conditions d’application du sursis d’imposition en cas de versement en numéraire d’un complément de prix.
Question :
La perception en numéraire d’un complément de prix remet-elle en cause le sursis d’imposition obtenu précédemment au titre de l’année d’apport des titres ?
Réponse :
La perception en numéraire, par le cédant, d’un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres ont fait l’objet de l’apport (complément de prix reçu en exécution d’une clause d’indexation ou « earn out ») ne remet pas en cause le sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts (CGI) dont a bénéficié la plus-value d’échange réalisée au titre de l’année d’apport des titres.
Ce complément de prix est en outre imposé à l’impôt sur le revenu dans les conditions du 2 du I de l’article 150-0 A du CGI.
560
Le cas échéant, lorsque le complément de prix prend la forme d’une remise de valeurs mobilières ou de droits sociaux, il peut bénéficier du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI, à condition que l’opération d’échange initiale assortie de la clause d’indexation constitue elle-même une opération éligible au sursis d’imposition.