ENR - Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles - Mutations autres que les échanges - Régimes spéciaux en faveur de l'agriculture - Opérations immobilières réalisées en vue de la mise en valeur des terres incultes
I. Application générale du régime de faveur de mise en valeur des terres incultes
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Une procédure particulière de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées est organisée par les articles L 125-1 à L 125-13 du code rural et de la pêche maritime.
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Dans le cadre de cette procédure, les dispositions de l'article 1025 du CGI prévoient que les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées sont exonérés
sous réserve des dispositions de l'article 1020 du CGI, des droits d'enregistrement.
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L'article 1020 du CGI dispose que les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés à l'article 1025 du CGI sont soumises à une taxe départementale de publicité foncière ou un droit départemental d'enregistrement au taux réduit.
Aussi, les acquisitions de terres incultes réalisées dans le cadre des dispositions des articles L 125-1 à L125-13 du code rural et de la pêche maritime , sont soumises à la taxe de publicité foncière au taux réduit , ainsi qu'aux frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs.
Lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une procédure d'expropriation, les transferts de propriété ne donnent lieu à aucune perception.
II. Application du régime de faveur de mise en valeur des terres incultes dans les départements d'outre-mer
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Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit pour les ventes résultant de l'application des articles L 181-5 du Code rural et de la pêche maritime à L 181-8 du Code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane (CGI, art 1594 F quinquies).
Ces textes prévoient la possibilité pour le préfet, après avis de la commission d'aménagement foncier du département soit de vendre après mise en demeure d'exploiter faite au propriétaire (article L 181-5 du Code rural et de la pêche maritime), soit d'exproprier, pour mise en valeur par l'État ou rétrocession pour l'exploitation (Code rural et de la pêche maritime, art. 181-8), les terres incultes, laissées à l'abandon ou insuffisamment exploitées.
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Les conditions d'application de cette procédure particulière aux départements d'outre-mer sont déterminées par l'article R 128-1 du Code rural et de la pêche maritime à l'article R 128-10 du code rural et de la pêche maritime.
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La procédure spécifique de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées dans les départements d'outre-mer est organisée par les articles L 128-4 à L 128-10 du code rural (actuellement codifiés aux articles L128-4 à L128-12 du code rural et de la pêche maritime).
Dès lors, il résulte des dispositions combinées des L 128-3 et L 125-14 du code rural (actuellement codifiées aux articles L 128-3 et L 125-14 du code rural et de la pêche maritime )que les exemptions de droits d'enregistrement mentionnées à l'article 1025 du CGI sont applicables aux actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées situées dans les DOM.
RM Chaulet,n°2603 : JO AN du 13 décembre 1993
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Enfin, l'article 1043 A du CGI prévoit que dans le département de la Guyane, les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière sont réduits de moitié, sauf lorsque ces droits et taxes sont perçus au taux prévu à l'article 1594 D du CGI.