TFP - Taxe sur les véhicules de sociétés (TVS)
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Les dispositions de l'article 1010 à l'article 1010 B du code général des impôts (CGI) prévoient la perception d'une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme utilisés par les sociétés en France quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés ou possédés par elles et qui sont immatriculés en France.
Les conditions de déclaration, de liquidation et de paiement de la TVS sont codifiées aux II et III de l'article 1010 du CGI.
Pour les périodes d'imposition ouvertes jusqu'au 30 septembre 2017, les conditions d'application, ainsi que les modalités de déclaration, de liquidation et de paiement de la taxe sont codifiées à l'article 310 E de l'annexe II au CGI et à l' article 406 bis de l'annexe III au CGI.
Par ailleurs, une taxe établie, liquidée, contrôlée et recouvrée selon les modalités et sous les sanctions, garanties et privilèges prévus à l'article 1010 du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, est due au titre du dernier trimestre de l'année 2017 (B du II de l'article 19 précité).
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La présente division a pour objet de présenter le dispositif légal et réglementaire qui définit :
- le champ d'application de la taxe sur les véhicules de société (titre 1, BOI-TFP-TVS-10) ;
- la période d'imposition de la taxe sur les véhicules de société (titre 2, BOI-TFP-TVS-20) ;
- le tarif et la liquidation de la taxe sur les véhicules de société (titre 3, BOI-TFP-TVS-30) ;
- le recouvrement, le contrôle et le contentieux de la taxe sur les véhicules de société (titre 4, BOI-TFP-TVS-40) ;
- l'incidence fiscale de la taxe sur les véhicules de société sur les bénéfices imposables (titre 5, BOI-TFP-TVS-50).
Remarque : les commentaires de la présente division s'appliquent également pour la taxe exceptionnelle due au titre du dernier trimestre de l'année 2017.