Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTOM-20

ENR - Mutations de propriété à titre onéreux de meubles - Cessions d'offices publics ou ministériels

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Les offices sont les charges des officiers publics ou ministériels dont les titulaires disposent, en application de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, du droit de présenter leurs successeurs à l'agrément du Gouvernement qui les nomme en vue de l'exercice de certaines fonctions et de recevoir de ce successeur le prix de leur démission.

Le droit de présentation est reconnu aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires et aux greffiers des tribunaux de commerce.

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Le titre même d'officier public ou ministériel est hors du commerce, comme le droit de présentation qui est incessible par définition puisqu'il est un des attributs de la fonction d'officier public ou ministériel.

En revanche, ce droit de présentation comporte, au profit du cédant ou de ses ayants droit, une contrepartie financière appelée la « finance de l'office », qui représente l'engagement pris par le cédant d'user de son droit de présentation au profit du cessionnaire.

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La cession porte également sur certains éléments de l'office, objets de propriété privée, qui peuvent être transmis.

Il en est ainsi :

- de la clientèle et des documents de l'office (minutes, répertoires, registres, dossiers) dont la cession accompagne obligatoirement celle de l'office avec Iequel iIs se confondent ;

- du mobilier (bureaux, fauteuils, etc.) ;

- du matériel (machines à écrire, à photocopier, etc.) ;

- des frais et honoraires restant dus par les clients.

La valeur pécuniaire du droit de présentation ou finance de l'office forme le prix de cession soumis à l'agrément de la Chancellerie. Dans le patrimoine du titulaire de l'office, le droit de présentation constitue une valeur mobilière dont la cession justifie la perception du droit de mutation.

I. Cessions d'offices proprement dites

A. Champ d'application

30

L'article 859 du code général des impôts (CGI) dispose que tout traité ou convention ayant pour objet la transmission d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant doit être constaté par écrit et enregistré avant d'être produit à I'appui de la demande de nomination du successeur désigné.

40

Si le traité portant cession d'office est passé devant notaire, il doit être obligatoirement enregistré dans le mois de sa rédaction et, dans tous les cas, avant le dépôt de la demande de nomination.

50

Si le traité est constaté par acte sous seing privé, il doit, s'agissant d'une mutation soumise à une condition suspensive, être obligatoirement enregistré avant le dépôt de la demande de nomination.

60

Bien que Ia validité du traité de cession soit subordonnée à l'agrément de la nomination du cessionnaire présenté par le gouvernement, Ies droits doivent être perçus immédiatement, contrairement aux règles de perception qui régissent les actes soumis à une condition suspensive. (Sur Ia restitution éventuelle de ces droits, cf. I-E § 160).

Remarque : Toutefois, lorsque ces mêmes traités ou conventions sont soumis à une condition suspensive autre que l'agrément du successeur (obtention d'un prêt par exemple), non réalisée lors de la présentation de l'acte à la formalité prévue par l'article 859 du CGI, seul est alors perçu le droit fixe des actes innomés. Dans cette hypothèse, les droits dus en application de l'article 724 du CGI sont exigibles dans le mois de la réalisation de la condition.

70

La cession de parts représentatives de l'apport d'un office ministériel à une société civile professionnelle, réalisée dans le délai de trois ans prévu à l'article 727-l du CGI (cf. BOI-ENR-DMTOM-40-20), est soumise au même régime fiscal que celui qui est applicable à la cession d'un tel office (Cass. com., 20 décembre 1976, n° 75-12478).

B. Assiette du droit

80

En vertu des dispositions de l'article 724-I du CGl, les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu par à l'article 719 du CGI.

Le droit d'enregistrement est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent s'ajouter au prix.

Remarque : L'officier public ou ministériel cessionnaire ou cédant d'un office convaincu d'avoir consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession est frappé de destitution (CGI, art. 1840 B).

90

Les droits sont exigibles sur le prix de transmission de tous les éléments qui entrent dans la valeur de l'office, c'est-à-dire la clientèle, les minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant, sans distinction entre ces différents biens. Il en est ainsi même si les objets mobiliers de l'étude ont fait l'objet d'une cession distincte de celle de I'office proprement dit ou si les parties ont stipulé un prix spécial en ce qui concerne les frais et honoraires restant dus par les clients au cédant ou encore si le mobilier a fait l'objet dans l'acte de cession de l'office d'un prix particulier et d'une estimation détaillée.

Les dispositions de l'article 735 du CGl visant le cas de vente simultanée de meubles et d'immeubles (cf BOI-ENR-DMTOI-10-120) ne peuvent, en effet trouver à s'appliquer dans cette situation où tous les biens cédés sont meubles.

C. Tarif

1. Tarif de droit commun

100

Conformément aux dispositions du I de l’article 724 du CGI, les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d’un office sont soumis à un droit d’enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l’article 719 du CGI.

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2. Tarif du régime de faveur visé à l'article 722 bis du CGI

110

L'article 722 bis du CGI dispose que le taux de 2 % du droit d'enregistrement prévu par l'article 719 du CGI est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones franches urbaines définies respectivement aux A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Cette réduction du taux, qui est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du CGI, est subordonnée à l'engagement pris par l'acquéreur, lors de la mutation, de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant au moins cinq ans à compter de cette date (cf. BOI-ENR-DMTOM-10-30-20).

En principe, les transmissions à titre onéreux d'offices publics ou ministériels sont exclues du dispositif visé à l’article 722 bis du CGI (cf. BOI-ENR-DMTOM-10-30-20).

120

Toutefois, compte tenu du fait que les cessions d'offices publics ou ministériels visées à l'article 724 du CGI impliquent la transmission de la clientèle et d'éléments permettant l'exercice de la profession et de la finalité de la mesure instituée par le II de l'article 44 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (maintien du service public, de l'activité économique et de l'emploi dans des zones particulièrement fragiles), il est admis que ces cessions sont susceptibles de bénéficier de la réduction de 2 % à 0 % du taux du droit d'enregistrement sous réserve que les conditions d'application de cette mesure soient satisfaites (cf. BOI-ENR-DMTOM-10-30-20).

Cette solution est également applicable aux opérations assimilées à des cessions d'offices (cf. II).

130

Pour les tarifs applicables dans cette situation, cf. BOI-ENR-DMTOM-10-30-20.

D. Paiement des droits

140

En principe, Ies droits exigibles sur les mutations à titre onéreux d'offices ministériels doivent être acquittés avant l'enregistrement des actes qui les constatent.

Toutefois, le paiement des droits peut être fractionné en cas d'acquisition d'offices ministériels réalisée en France par des Français rapatriés d'outre-mer, à I'aide de prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 (CGl, ann. III, art. 396),

E. Condition suspensive de l'agrément du successeur

150

Bien que tout acte de cession d'office soit soumis à la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par le gouvernement, les droits auxquels l'acte donne ouverture sont immédiatement perçus au tarif en vigueur à la date de l'acte.

La révision de la perception et la restitution des droits perçus ne sont possibles que dans les cas de transmission d'office non suivie d'effet et de réduction du prix (CGI, art. 1964).

Pour que la cession d'un office public ou ministériel puisse être considérée comme suivie d'effet, il faut et il suffit que le cessionnaire ait été agréé par Ie gouvernement et nommé par lui.

Dès lors, la restitution des droits perçus sur l'acte de cession n'est pas possible lorsque le traité de cession est résilié par les parties après agrément et nomination.

160

En revanche, la restitution est autorisée :

- Iorsque la nomination du successeur est refusée par le gouvernement ;

- lorsque le décret de nomination est rapporté avant d'avoir produit effet ; tel serait le cas, par exemple, si le décret de nomination n'avait pas encore été notifié au cessionnaire ou si celui-ci refusait sa nomination ou si le cédant était destitué avant la décision rapportant ledit décret ;

- Iorsque le traité de cession a été résilié volontairement avant agrément et nomination du cessionnaire ;

- Iorsque le cessionnaire est décédé avant sa nomination ;

- lorsque le gouvernement a nommé un titulaire autre que le cessionnaire.

La résiliation d'un acte de cession d'office non suivie d'effet est enregistrée au droit fixe des actes innomés.

170

Les droits perçus sur la partie réduite du prix de cession d'un office public ou ministériel sont restituables, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que la réduction a été prononcée par jugement, qu'elle a été consentie à la suite d'une injonction de la Chancellerie ou d'observations du Parquet ou même qu'elle a été volontaire. Mais, dans cette dernière hypothèse, la restitution des droits ne peut être accordée que si la réduction de prix est intervenue antérieurement à Ia décision de la Chancellerie autorisant la cession au prix initialement convenu.

II. Opérations assimilées à des cessions d'offices

180

Certaines opérations sont assimilées à des cessions d'offices par Ies dispositions de l'article 724-II et III du CGI. Il s'agit de la création de nouvelles charges ou de la nomination de nouveaux titulaires sans présentation et de la suppression d'offices.

A. Création de nouvelles charges ou nomination de nouveaux titulaires sans présentation

190

Le droit de créer des offices appartient au gouvernement. Il peut également procéder à des nominations sans présentation dans le cas où le titulaire d'un office a été destitué et se trouve, par suite, privé du droit de présentation.

200

Dans ces cas, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit d'enregistrement et les taxes additionnelles sont exigibles sur cette indemnité, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de cessions d'offices à titre onéreux (CGI, art. 724-II).

Les droits doivent être acquittés avant la prestation de serment du nouveau titulaire. Ils sont perçus sur l'ampliation du décret ou de I'arrêté de nomination remise au nouveau titulaire.

210

Sont considérés comme des créations d'offices et taxés comme telles :

- I'augmentation de la circonscription territoriale d'un office ministériel correspondant à Ia suppression partielle d'un autre office moyennant une indemnité mise à la charge de l'officier ministériel dont l'office est augmenté ;

- le paiement d'une indemnité par l'officier ministériel changeant de résidence.

B. Suppression d'offices

1. Conditions de la suppression

a. Suppression d'un titre d'office

220

En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de I'office supprimé ou à ses héritiers par les officiers publics ou ministériels intéressés à cette suppression, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance (CGl, art. 724-III).

230

Le droit d'enregistrement et les taxes additionnelles sont perçus sur le montant de l'indemnité dans les mêmes conditions que pour le régime de droit commun.

b. Suppression d'office de notaire

240

La suppression d'un office de notaire intervient par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

En outre, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des Sceaux, soit après accord des parties, soit après avis d'une commission instituée dans le ressort de chaque cour d'appel.

Les obligations incombant aux intéressés sont les suivantes : lorsque Ies parties sont parvenues à un accord sur le montant de l'indemnité due à l'ancien titulaire de l'office supprimé et sur la répartition de la charge de cette indemnité entre les bénéficiaires de la suppression, la convention ainsi intervenue est soumise obligatoirement à la formalité de l'enregistrement en application des dispositions de l'article 859 du CGI, soit dans le délai d'un mois à compter de sa date si la convention revêt la forme d'un acte notarié, soit, en toute hypothèse, avant d'être produite à la Chancellerie.

Dans cette situation et si le garde des Sceaux homologue l'accord des parties, la décision ministérielle n'a pas à être soumise à la formalité de l'enregistrement.

En revanche, cette décision doit être soumise à la formalité lorsqu'elle fixe le montant de l'indemnité en I'absence d'un accord des parties ou lorsqu'elle fixe I'indemnité à un montant différent de celui prévu par les parties. Elle revêt la forme d'une lettre adressée par le garde des Sceaux au parquet général dans le ressort duquel est situé I'office supprimé, après publication au Journal officiel de l'arrêté de suppression. Le montant de l'indemnité et sa répartition entre Ies notaires qui doivent la supporter figurent dans le texte même de la lettre. Le procureur général est invité à notifier la décision ministérielle à chaque intéressé, ainsi qu'aux organismes professionnels et au directeur des finances publiques du lieu de résidence de ces officiers ministériels.

Ces ayants droit sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de présenter la lettre portant notification de la décision du garde des Sceaux à la formalité de l'enregistrement à la recette des impôts dont dépendait l'office supprimé, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cette notification.

250

Si aucune indemnité n'est fixée, aucun droit ne peut être perçu.

2. Paiement du droit

260

Les droits sont dus par l'officier ministériel tenu de payer l'indemnité ; si celle-ci est répartie entre plusieurs officiers ministériels, il n'y a aucune solidarité entre eux.

L'exigibilité des droits sur l'indemnité afférente au rattachement n'est en rien influencée par une transmission ultérieure, modifiant sans rétroactivité les effets de ce rattachement et donnant ouverture à de nouveaux droits à la charge du cessionnaire. En effet, dans l'intervalle, la suppression a effectivement bénéficié au titulaire de l'office de rattachement ; par suite, les droits qu'il a acquittés ne sont pas restituables et ceux qu'il peut encore devoir, compte tenu de la faculté de paiement fractionné, demeurent exigibles.

270

Le paiement des droits peut être fractionné conformément aux dispositions des articles 396-4° de l'annexe III au CGI et 404 E de l'annexe lIl au CGI.

280

Les suppressions d'offices de notaires résultant soit d'un accord amiable constaté par un traité, soit d'un avis de la commission instituée par l'article 2 du décret n° 71-942 modifié du 26 novembre 1971 sont assimilées aux suppressions d'offices prononcées par le garde des Sceaux. Le fractionnement des droits dus sur les indemnités versées à cette occasion leur est donc applicable. Les droits dus, ou la première fraction de ceux-ci en cas de fractionnement, sont acquittés au moment où la formalité est requise (voir cf. II-B-1-b § 240).

Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'offices autres que ceux des notaires.

290

L'indemnité versée à I'officier ministériel changeant de résidence est taxée comme l'indemnité versée en cas de suppression d'office.