Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/10/2018
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-20-30-30

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Revenus distribués et assimilés de source française – Revenus exceptionnels distribués en cours de société à la suite d'une modification du pacte social – Fusions, scissions, apports partiels d'actifs

1

Cette sous-section est consacrée exclusivement à l'imposition des revenus distribués.

I. Fusion

A. Généralités

10

La fusion suppose la réunion d'au moins deux sociétés préexistantes.

Elle peut avoir lieu soit :

- sous la forme d'absorption d'une ou plusieurs sociétés par une autre qui subsiste ;

- au moyen de la création d'une société nouvelle à laquelle plusieurs sociétés apportent leur actif et leur passif.

Dans le premier cas, la fusion a pour effet la dissolution de la société absorbée. Dans le second, toutes les sociétés qui se sont unies pour constituer la nouvelle société se trouvent dissoutes.

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Le mécanisme de la fusion est le suivant : la société absorbante reçoit l'actif de la société absorbée et prend en charge son passif envers les tiers. En contrepartie, la société absorbante émet des actions ou des parts d'intérêts qu'elle remet à la société absorbée en rémunération de son apport net.

- les plus-values de fusion sont considérées par rapport à la société absorbée, la différence entre la valeur de reprise des éléments de la société absorbée apportés à la société absorbante, et leur valeur comptable dans la comptabilité de la société absorbée ;

- le boni de fusion est la différence entre la valeur réelle de l'actif net apporté par la société absorbée et le capital appelé et non-remboursé de ladite société. Au point de vue fiscal, le terme a une acception plus étendue. Il est égal à la différence entre : d'une part, la valeur réelle des titres ou parts de la société absorbante remis aux associés de la société absorbée, et, d'autre part, la fraction du capital de la société absorbée (apports réels ou assimilés antérieurement faits à cette société) que lesdits associés peuvent reprendre en franchise d'impôt, comme suite à la dissolution de celle-ci ;

- la prime de fusion est la différence entre la valeur nette réelle des apports faits à la société absorbante d'une part, et la valeur nominale du capital créé pour rémunérer ces apports, c'est-à-dire l'augmentation de capital effectivement pratiquée, d'autre part.

Exemple 1 : La société absorbée est au capital de 250 000 € ; la valeur nette de son actif est de 500 000 €.

La société absorbante est au capital de 300 000 €, la valeur nette de son actif est de 1 200 000 €.

La fusion amène la société absorbante à augmenter son capital à concurrence de 500 000 € (valeur nette de l'actif de la société absorbée), multiplié par le rapport 300 000 / 1 200 000 soit : 500 000 x 14 = 125 000 €

Le boni de fusion est égal à : 500 000 – 250 000 = 250 000 €

La prime de fusion est égale à : 500 000 – 125 000 = 375 000 €

Exemple 2 : Soit une société anonyme A qui absorbe une société anonyme B.

Le capital de la société absorbante A est de 300 000 €, la valeur nette de son actif est de 700 000 €.

Le capital de la société absorbée B est de 250 000 € et il existe des réserves d'un montant de 240 000 €.

La fusion est réalisée par une augmentation de capital de la société A d'une somme de 240 000 € et la prime de fusion inscrite au passif du bilan de la société A est de 480 000 €.

La valeur nette réelle de l'actif apporté par la société B sera inscrite au bilan de la société A pour 240 000 + 480 000 = 720 000 €

Le capital et les réserves de la société étant de : 250 000 + 240 000 = 490 000 €, la plus-value de fusion, réalisée par la société B est de : 720 000 – 490 000 = 230 000 €.

Ce qui revient à dire que les éléments d'actif apportés sont repris pour leur valeur réelle, soit pour 230 000 € de plus que leur ancienne valeur comptable.

Le boni de fusion au sens comptable du terme est égal à : 720 000 – 250 000 = 470 000 €

Toutefois, au point de vue strictement fiscal, l'importance du boni de fusion dépendra de l'origine du capital de la société absorbée B et plus particulièrement du montant des apports ou sommes assimilées existant chez la société B.

En supposant qu'il n'existe pas de réserves correspondant à des apports et que le capital de 250 000 € ait l'origine suivante : le capital originaire provenant d'apports : 20 000 €, à cela il faut ajouter les réserves incorporées en 1947 : 30 000 € ; plus les réserves incorporées en 1984 : 200 000 €, au total, cela donne 250 000 €.

Le boni réel de fusion est alors égal à 720 000 € moins les apports ou sommes assimilées, soit : les apports d'un montant de 20 000 €, s'y ajoute incorporations antérieures à 1949 : 30 000 €, il reste 670 000 €.

B. Exonération de l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société absorbée

30

À la suite de l'opération de fusion, les membres de la société absorbée reçoivent généralement les titres de la société absorbante créés en représentation des apports effectués par la société absorbée.

Dans la mesure où la valeur réelle de ces titres excède la fraction du capital de la société absorbée correspondant à des apports réels ou assimilés, la différence constitue un boni de fusion normalement passible de l'impôt au titre des revenus mobiliers.

40

Toutefois, conformément à le 1 de l'article 115 du code général des impôts (CGI), en cas de fusion de sociétés ou de scission opérée avec le bénéfice du régime prévu aux articles 210, 210 A et 210 C du CGI, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

En vertu de l'article 150-0 B du CGI, cette attribution et les plus-values qui en résultent sont exonérées de l'impôt sur le revenu.

Il est admis que cette exonération s'applique quel que soit le régime sous lequel a été placée la fusion en matière d'impôt sur les sociétés.

50

On souligne cependant que cette exonération n'est applicable en principe qu'aux attributions gratuites d'actions ou de parts sociales émises en rémunération de l'apport.

Ainsi, l'attribution de parts bénéficiaires ou d'obligations constitue une distribution imposable.

En revanche, l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales de la société absorbante aux porteurs de parts bénéficiaires de la société absorbée est exonérée.

L'attribution gratuite par la société absorbée à ses propres associés des actions de la société absorbante qu'elle détenait déjà en portefeuille est soumise aux impositions de droit commun.

Inversement, lorsque la société absorbante possède une participation dans la société absorbée, les membres de cette dernière société peuvent décider que l'actif social sera transmis à la société absorbante, pour partie, à titre d'allotissement, et, pour le surplus, à titre d'apport. Dans cette hypothèse, seule l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales est exonérée.

Enfin, en contrepartie de l'exonération de l'attribution consécutive à la fusion, les remboursements des sommes incorporées au capital ou au poste de prime de fusion à l'occasion de cette opération constituent en principe des distributions imposables (cf. -I-C-2-§ 120).

60

Le 1 de l'article 121 du CGI prévoit qu'en cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère, les dispositions de l'article 115 du CGI ne sont applicables que sous les conditions édictées par l'article 210 A du CGI.

70

En ce qui concerne les entreprises membres de la société absorbée, il était admis qu'elles maintiennent inchangée l'évaluation de leur portefeuille à la suite de l'échange des titres de la société absorbée contre ceux de la société absorbante ou nouvelle et qu'elles ne constatent à cette occasion aucun profit imposable.

Le 7 bis de l'article 38 du CGI prévoit cette possibilité. Toutefois, l'absence d'imposition lors de l'échange n'est plus subordonnée au maintien de la valeur comptable des titres qui sont remis à l'échange.

80

Enfin, lorsque la société absorbante est une société en commandite simple, les associés dont la quote-part dans les résultats de la société apporteuse était soumise à l'impôt sur les sociétés et qui occupent la position de commandités dans la société absorbante sont réputés s'approprier la fraction des bénéfices et des réserves de la société absorbante qui correspond à leurs droits.

C. Remboursement des sommes précédemment incorporées au capital ou aux réserves à la suite d'une fusion

90

En vertu de l'article 115 du CGI les attributions gratuites d'actions ou de parts sociales faites en cas de fusion par la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée ne sont pas considérées comme des distributions imposables.

En contrepartie, les remboursements de sommes qui ont été incorporées, soit au capital de la société absorbante ou nouvelle soit aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion, sont en principe considérés comme des distributions de revenus mobiliers.

Toutefois, étant donné les régimes successifs applicables aux fusions de sociétés, il convient (comme pour les capitalisations de bénéfices ou de réserves de rechercher si la fusion a été ou non réalisée avant le 1er janvier 1949.

1. Fusion réalisée avant le 1er janvier 1949

100

Les remboursements d'actions ou de parts sociales créées à la suite d'une augmentation de capital provenant d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 sont assimilés à des remboursements d'apports à la condition que l'augmentation de capital découlant de la fusion ait donné lieu à la perception de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou de la taxe additionnelle au droit d'apport.

Il en résulte que, lorsqu'il a lieu en cours de société le remboursement n'est taxé comme une distribution de revenus que s'il reste des bénéfices ou des réserves (autres que la réserve légale) non répartis et seulement dans la mesure de ces bénéfices ou de ces réserves.

Dans le cas où l'augmentation de capital découlant de la fusion n'a pas donné lieu à la perception de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou de la taxe additionnelle au droit d'apport les remboursements opérés ultérieurement sont soumis aux règles prévues à l'égard des fusions réalisées depuis le 1er janvier 1949.

2. Fusion réalisée depuis le 1er janvier 1949

110

Les remboursements des sommes qui ont été incorporées au capital ou portées au poste « prime de fusion » lors d'une fusion réalisée postérieurement au 1er janvier 1949 et à l'occasion de laquelle l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société absorbée a bénéficié de l'exonération prévue à l'article 115 du CGI, sont considérés comme des distributions de revenus.

Remarque : Dans le cas où l'opération n'a pu bénéficier de ce régime fiscal, le boni de fusion a été imposé au moment de la fusion (cf. I-B-§ 60).

120

Cependant le remboursement des sommes qui à l'occasion d'une fusion ont été incorporées au capital ou portées au poste prime de fusion peut être considéré comme un remboursement d'apports dans la mesure où les biens apportés étaient eux-mêmes considérés comme des apports dans la société absorbée.

C'est ainsi que, dans l'exemple donné au I-A-§ 20,les attributions imputées sur le capital et sur la prime de fusion comptabilisées par la société A ne seront considérées au point de vue fiscal comme des remboursements d'apports qu'à concurrence de 50 000 € somme qui représentait des apports ou des sommes assimilées à des apports dans le capital de la société B (20 000 € d'apports originaires et 30 000 € de réserves incorporées avant 1949).

II. Division ou scission de sociétés

130

L'opération par laquelle une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés apporte l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs personnes morales également assujetties à cet impôt est soumise au régime fiscal des fusions à condition que :

- chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoive une ou plusieurs de ces branches ;

- et que les associés de la société scindée visés au 1er alinéa de l'article 210 B du CGI s'engagent dans l'acte de scission à conserver pendant 3 ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital.

Lorsque l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, le régime spécial s'applique sur agrément préalable.

A. régime applicable au moment de la scission.

140

Lorsque les conditions rappelées ci-dessus (cf. II-§ 130) sont remplies, la personne morale scindée et ses membres bénéficient d'exonérations en tous points comparables à celles prévues à l'égard des fusions.

Lorsque la scission s'opère au regard de l'impôt sur les sociétés selon le régime de faveur prévu aux articles 210, 210 A et 210 C du CGI , l'exigibilité des impositions frappant les revenus distribués est reportée (comme pour les fusions) au moment du remboursement aux associés des plus-values incorporées au capital ou aux réserves des sociétés absorbantes.

En conséquence, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers (CGI, art. 115).

De même, l'article 38-7 bis du CGI offre aux associés d'une société scindée la possibilité de ne constater aucun profit à l'occasion de l'échange de droits sociaux consécutifs à une scission bénéficiant du régime de faveur prévu à l'article 210 B dudit code.

150

Par contre, lorsqu'une scission de sociétés intervient en dehors du champ d'application des articles 210, 210 A et 210C du CGI , et ne bénéficie pas par conséquent du régime fiscal des fusions, l'attribution directe aux actionnaires de la société scindée des actions émises par les sociétés nouvelles est considérée comme une distribution de revenus mobiliers (2° du 1 de l'article 109 du CGI ), dans la mesure où elle excède le montant des remboursements d'apports et de primes d'émission (Rép.Valentin, AN du 21 décembre 1967, n°4646).

Ce principe a été confirmé dans la réponse ministérielle (Rép. Hamel, AN du 15 septembre 1979, p. 7295 et 7296) qui précise que lorsqu'une société qui relève du statut fiscal des sociétés de capitaux s'est divisée sans que cette opération ait donné lieu à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 210 B du CGI, l'attribution gratuite aux membres de la société scindée des titres représentatifs de ces apports est considérée comme une distribution de revenus mobiliers. Il en est de même en cas d'apport partiel d'actif n'ayant pas fait l'objet de l'agrément susvisé lorsque la société apporteuse répartit entre ses membres les actions reçues en rémunération des biens dont elle s'est dessaisie.

Ce principe, toutefois ne vaut que dans la mesure où l'attribution ou la répartition des titres ne présente pas le caractère d'un remboursement d'apports ou de primes d'émission ou de sommes assimilées à des apports en vertu du 3° de l'article 112 du CGI. Sous cette réserve, l'attribution ou la répartition des titres rémunérant les apports effectués par la société scindée ou apporteuse, faite au profit de tous les associés au prorata des droits de chacun d'eux constitue du point de vue fiscal une distribution de « dividendes ».

S'agissant d'une scission, la détermination du montant de ces « dividendes » est effectuée en appliquant les règles d'évaluation applicables aux distributions faites en fin de société : le montant du revenu distribué imposable correspond au boni de liquidation de la société scindée. Ce boni est égal à l'excédent de la valeur réelle de l'actif net social, appréciée à la date de la scission, sur le montant des apports réels ou assimilés susceptibles d'être remboursés aux associés en franchise d'impôt. Chaque membre de la société scindée a vocation à recevoir en échange des droits sociaux qu'il détient des titres émis par chacune des sociétés bénéficiaires des apports-scission ; il est imposable en principe sur la quote-part du boni de liquidation correspondant à ses droits. Cette quote-part sert de base au calcul de la retenue à la source due en vertu du 2 de l'article 119 bis du CGI, lorsque les associés bénéficiaires de la distribution ont leur domicile fiscal ou leur siège hors de France. Elle peut en revanche être réduite pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dû par les associés imposables en France. Il y a lieu, en effet, de tirer les conséquences du 2 de l'article 38 du CGi si les titres de la société scindée appartenaient à un actif commercial ou, dans le cas contraire, de faire application du premier alinéa de l'article 161 du CGI. Cette réduction joue lorsque le prix payé pour acheter ces titres ou la valeur pour laquelle ils ont été inscrits dans les comptes de l'entreprise qui en était propriétaire est supérieur à la quote-part correspondante du montant des apports réels ou assimilés faits à la société scindée. Elle permet à la personne physique ou morale intéressée de n'être soumise à l'impôt que sur son gain effectif, c'est-à-dire sur la différence entre la valeur réelle des titres des sociétés bénéficiaires des apports-scission qui lui sont remis et celle pour laquelle les titres de la société scindée sont entrés dans son patrimoine.

B. Remboursement des sommes précédemment incorporées au capital ou aux réserves à la suite d'une scission

160

Comme pour les fusions réalisées postérieurement au 1er janvier 1949 (cf. I-C-2-§ 110), le remboursement par la société absorbante des titres émis à l'occasion de la scission est considéré en principe comme une distribution de revenus (b du 1° de l'art. 112 du CGI et c du 3° de l'article 112 du CGI).

170

Cependant, étant donné qu'elle recueille une fraction de l'actif de la société scindée, chacune des sociétés bénéficiaires de l'apport-scission est comptable d'une fraction proportionnelle des apports reçus originairement par la société scindée, d'une part, et du boni de la même société, d'autre part. Ainsi, la société issue de la scission peut prétendre rembourser en franchise d'impôt une somme correspondant à la fraction des apports reçus originairement par la société scindée dont elle demeure comptable dans la mesure où ces apports n'ont pas déjà été remboursés en franchise d'impôt.

Pour déterminer le montant du revenu distribué en cas de réduction de capital de la société issue de la scission non-motivée par des pertes, il convient en principe de tenir également compte des dispositions du 1° de l'article 112 du CGI, selon lesquelles les répartitions ne sont réputées présenter pour les associés ou les actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis ; par application de ces dispositions, la fraction du boni de la société scindée dont la société nouvelle demeure comptable met obstacle, à due concurrence, au remboursement en franchise d'impôt du capital social de cette dernière société.

180

Dans le même cas de réduction de capital, les dispositions de l'article 161 du CGI ne sont pas applicables et en conséquence, l'imposition éventuelle du titulaire des droits sociaux à l'impôt sur le revenu porte sur l'intégralité du revenu considéré comme distribué, quel que soit le prix d'acquisition de ces droits par l'intéressé (RM n° 8672, Louis Courroy, JO, déb. Sénat du 15 octobre 1969 ; BOCD, 1969, II, 4641).

III. Apports partiels d'actifs sociaux

190

Conformément aux dispositions de l'article 210 B du CGI, l'opération par laquelle une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés apporte une partie de ses éléments d'actif à une autre personne morale assujettie à ce même impôt est soumise au régime fiscal des fusions dès lors qu'elle a été préalablement agréée par le ministre de l'Économie et des Finances. Toutefois, l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :

- de conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ;

- de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

A. Régime applicable au moment de l'apport partiel d'actif

200

Conformément aux dispositions du 1er alinéa du 2 de l'article 115 du CGI, en cas d'apport partiel opéré avec le bénéfice du régime prévu aux articles 210, 210 A et 210C du CGI , l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

Passé ce délai, la répartition des titres en cause doit être soumise au régime fiscal des distributions de titres en portefeuille.

210

Dans le cas d'un apport partiel d'actif agréé, il est admis que la société apporteuse peut sous le couvert de l'exonération édictée par le 2 de l'article 115 du CGI, répartir gratuitement entre ses membres, non seulement les titres qu'elle a reçus en rémunération de son apport, mais aussi, le cas échéant, les titres qui lui ont été remis postérieurement à cet apport, en contrepartie des droits d'attribution détachés des premiers titres à l'occasion de la capitalisation de réserves, bénéfices ou de la prime d'apport, effectuée par la société bénéficiaire de l'apport, à la condition, bien entendu, que la ou les répartitions dont il s'agit interviennent dans le délai d'un an à compter de la réalisation définitive de l'apport (Rép Zimmermann, AN du 28 février 1970,n° 7144).

Ainsi, de même que pour les fusions, lorsque l'apport a été réalisé avec le bénéfice du régime de faveur prévu aux articles 210, 210 A et 210C du CGI , l'exigibilité des impositions frappant les revenus distribués est reportée au moment du remboursement des titres par la société bénéficiaire de l'apport.

Ce principe a été confirmé dans la réponse ministérielle faite à la question suivante de M. Lauriol sénateur (RM LAURIOL 00623 JO Sénat du 26 janvier 1989, p. 141) :

Question 623. - 7 juillet 1988. M. Marc Lauriol expose à M. le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget que lors d'un « apport partiel d'actif » d'une branche complète et autonome d'activité d'une société l'option pour le régime de l'article 210 B du CGI entraîne l'obligation pour la société apporteuse de conserver pendant cinq ans les titres reçus en rémunération de l'apport. La société apporteuse peut refuser de se placer sous ce régime de faveur et se trouve déliée de l'obligation de conservation. Aussi peut-elle envisager de répartir entre les actionnaires les droits sociaux reçus de la société bénéficiaire de l'apport dans le délai d'un an prévu à l'article 115-2 du CGI. Selon un avis du Conseil national des Impôts (p. 275 du rapport d'octobre 1986) la répartition de ces titres devrait pouvoir bénéficier, sans agrément ministériel, de l'exonération prévue à l'article 115-2 du CGI. Il demande si l'administration fiscale accepte de se ranger à l'avis du Conseil national des Impôts et de permettre cette distribution en franchise d'imposition.

Réponse du ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget. - Un apport partiel d'actif, suivi d'une attribution gratuite aux membres de la société apporteuse des titres reçus en contrepartie, peut constituer une opération préparatoire à un partage de société si, peu après, les membres de la société apporteuse s'échangent leurs titres afin de ne plus détenir, pour les uns, que des titres de la société apporteuse, pour les autres, que des titres de la société bénéficiaire des apports. Dans ces conditions, conformément à l'article 115-2 du CGI, la répartition gratuite dans un délai d'un an des droits sociaux reçus à l'occasion de l'apport ne peut être exonérée d'impôt sur le revenu que si l'opération est soumise à un agrément ministériel. Cette procédure permet, en effet, de s'assurer que l'apport répond à un objectif économique et non à des motifs de convenances personnelles.

Remarque: La répartition gratuite, dans le délai d'un an, des droits sociaux reçus à l'occasion de l'apport n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers à la condition que la société apporteuse ait obtenu, sur agrément, le bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 210 B du CGI.

220

Par contre, il résulte de la réponse ministérielle (Rép. Hamel, AN du 15 septembre 1979, n° 3663, p. 7295), qu'en cas d'apport partiel d'actif n'ayant pas fait l'objet de l'agrément prévu à l'article 210 B du CGI, l'attribution gratuite aux membres de la société apporteuse des titres représentatifs des apports est considérée comme une distribution de revenus mobiliers lorsque la société apporteuse répartit entre ses membres les actions reçues en rémunération des biens dont elle s'est dessaisie. S'agissant de la répartition de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif, la détermination du montant de ces « dividendes » est effectuée en appliquant les règles d'évaluation de la masse des revenus distribués applicables aux distributions effectuées au cours de l'existence de la société ; le revenu distribué à chacun des associés de la société apporteuse est égal à la valeur vénale des titres qui lui sont attribués en proportion de ses droits. Cette valeur vénale, appréciée au jour où les titres sont effectivement mis en distribution, doit servir de base soit à la retenue à la source perçue au niveau de la société distributrice si les bénéficiaires sont des résidents étrangers, soit, s'ils sont des résidents de France, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés établi à leur nom. Si cette répartition s'accompagne d'une réduction de capital ou si elle emporte remboursement de primes d'émission, elle ne pourra être regardée comme un remboursement d'apports réels ou assimilés et exonérée à ce titre entre les mains des bénéficiaires que dans la mesure où la fraction, correspondant à de tels apports, des remboursements opérés par imputation sur le capital ou les primes d'émission dépasse le montant des bénéfices et réserves autres que la réserve légale subsistant - après la répartition - au bilan de la société distributrice (CGI, 1° de l'article 11).

B. Remboursement de sommes provenant d'apports partiels d'actif

230

Les remboursements de sommes provenant d'apports partiels d'actif sont soumis aux règles applicables aux remboursements en cours de société de sommes provenant de fusions réalisées postérieurement au 1er janvier 1949 (cf. II-§ 130).

240

Les membres de la personne morale apporteuse bénéficient des mêmes exonérations d'impôt sur le revenu que les membres de la société absorbée, sous réserve que la répartition des titres représentatifs de l'apport intervienne dans le délai légal (cf. III-A-§ 200). En contrepartie de cette immunité, les remboursements de ces titres constituent des distributions de revenus mobiliers dans la mesure où ils excédent les remboursements d'apports réels ou assimilés.

250

Par contre, lorsque les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif n'ont pas été distribués en franchise d'impôt sur le revenu aux actionnaires de la société apporteuse (hypothèse d'une distribution intervenant après l'expiration du délai légal), leur remboursement ultérieur est soumis au régime de droit commun des remboursements d'apports en cours de société.

C. Distribution gratuite des titres reçus à la suite d'un apport partiel d'actif. Valeur d'inscription des titres au bilan de la société bénéficiaire de la distribution gratuite

260

Sous certaines conditions, l'attribution gratuite aux associés de la société apporteuse des titres représentatifs d'un apport partiel d'actif n'est pas considérée comme une distribution (2 de l'article 115 du CGI ; cf. III-§ 190 et s.).

En effet, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif remplacent à l'actif du bilan de la société apporteuse les éléments d'actif apportés.

270

Lorsque les titres ainsi reçus sont ensuite répartis gratuitement aux associés de la société apporteuse, ils représentent pour ces derniers, une partie de la valeur de la participation antérieurement détenue dans la société apporteuse.

280

Dès lors, la valeur comptable des titres de la société apporteuse figurant au bilan de l'entreprise associée doit être répartie entre la valeur des titres reçus du fait de l'apport et la valeur résiduelle des titres de la société apporteuse.

Le 2è alinéa du 2 de l'article 115 du CGI , fixe les modalités de calcul de cette répartition pour les attributions gratuites de titres effectuées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

1. Opérations et entreprises concernées

290

Les apports partiels d'actifs, dans le cadre desquels les dispositions du 2 de l'article 115 du CGI trouvent à s'appliquer sont ceux qui sont soumis au régime spécial des articles 210 A et 210 B du même code.

Sont concernées par les dispositions du 2è alinéa du 2 de l'article 115 du CGI , les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui ont inscrit les titres en cause à l'actif de leur bilan.

2. Répartition de la valeur comptable des titres de la société apporteuse

300

Lorsque l'attribution est faite au profit d'une entreprise, les titres répartis doivent être inscrits au bilan pour une valeur égale au produit de la valeur comptable des titres de la société apporteuse et du rapport existant, à la date de l'opération d'apport, entre la valeur réelle des titres répartis et celle des titres de la société apporteuse (2è alinéa du c du 2 de l'article 115 du CGI ).

Cette règle revient à rechercher, dans la valeur d'origine des titres de la société apporteuse détenus par l'entreprise associée, la part correspondant aux biens apportés et représentés par les titres répartis gratuitement.

Ce calcul s'effectue en fonction de la situation de l'entreprise considérée, et des éléments recueillis à la date de l'apport.

Il est précisé que la valeur réelle des titres de la société apporteuse est appréciée dans les conditions habituelles en distinguant les titres de participation des titres de placement. La valeur réelle des titres répartis (émis par la société bénéficiaire des apports) est fonction de la valeur réelle des biens transférés.

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Exemple : Une société X détient une participation dans la société A, dont la valeur d'origine est : 1 000 titres x 1 000 € = 1 000 000 €

À la suite d'un apport de A à la société B, A reçoit :1 000 titres x 500 € = 500 000 € (valeur réelle)

A attribue à X une part des titres B reçus en rémunération de l'apport : 550 titres x 500 € = 275 000 €

À la date de l'apport, la participation de X dans A a une valeur réelle de :1 000 x 3 000 € = 3 000 000 €

À l'actif de la société X : la valeur d'inscription des titres B est de (2 de l'article 115 du CGI ) : 1 000 000 € x 275 000 € / 3 000 000 € = 91 666 €

Corrélativement, la valeur des titres A (société apporteuse) est réduite à concurrence de la valeur attribuée aux titres B ; elle est donc de : 1 000 000 € - 91 666 € = 908 334 €

Après l'opération d'apport et l'attribution gratuite des titres B, la société X a donc à l'actif de son bilan : les titres A, dont la somme est égale à 908 334 € plus, les titres B, dont la somme est égale à 91 666 €, le total est de 1 000 000 €