Date de début de publication du BOI : 07/10/2015
Date de fin de publication du BOI : 04/10/2017
Identifiant juridique : BOI-TFP-TVS-10-20

TFP - Taxe sur les véhicules de sociétés - Champ d'application - Véhicules taxables

1

Conformément à l'article 1010 du code général des impôts (CGI), les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

L'exigibilité de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) s'apprécie au regard des véhicules taxables.

Le présent chapitre est consacré :

- aux caractéristiques des véhicules taxables à la TVS ;

- à la situation juridique des véhicules taxables à la TVS.

I. Caractéristiques des véhicules de tourisme taxables à la taxe sur les véhicules de sociétés

10

Sont considérés comme véhicules de tourisme soumis à la TVS (CGI, art. 1010) :

- les voitures particulières ;

- et certains véhicules de la catégorie "N1".

S'agissant des véhicules immatriculés en France, il n'y a pas lieu de se préoccuper de la série dans laquelle l'immatriculation a été effectuée : série normale ou série spéciale, série D par exemple pour les services de l'État à caractère industriel et commercial.

De même, sont imposables, bien qu'il ne s'agisse pas d'une véritable immatriculation, les véhicules des séries W et WW dès lors qu'ils sont possédés ou utilisés par une société et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application des exonérations prévues par la loi (BOI-TFP-TVS-10-30).

A. Les voitures particulières

20

Constituent des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du CGI les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules dans sa rédaction initiale.

Il s'agit des véhicules classés dans la catégorie "M1" de la directive précitée, qui sont répartis en différents types de carrosseries : berline, voiture à hayon arrière, break, coupé, cabriolet et véhicule à usages multiples (véhicule à moteur autre que ceux précités et destiné au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique).

Remarque : La référence à la directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil dans le texte de l''article 1010 du CGI permet de faire une équivalence internationale avec la catégorie nationale des «voitures particulières» ("VP") qui correspond à la catégorie "M1" précitée.

Sont concernés les véhicules classés en France pour l'établissement des certificats d'immatriculation (cartes grises) dans la catégorie "VP", que que soit leur type de carrosseries.

L'assujettissement à la TVS dépend des caractéristiques et du genre des véhicules qui figurent sur le certificat d'immatriculation. Il est indépendant des éléments de fait. Ainsi, la circonstance que les voitures sont revêtues d'inscriptions ou de dessins publicitaires demeure sans incidence sur l'exigibilité de la taxe.

30

Les voitures particulières sont imposables quelle que soit leur utilisation déclarée par la société.

En effet, conformément à sa destination normale, une voiture particulière est présumée servir au transport des personnes, sans que la preuve contraire puisse être rapportée.

B. Les véhicules de la catégorie « N1 » destinés au transport de passagers et de leurs bagages ou de leurs biens

40

Constituent également des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du CGI les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 précitée (qui correspond à la catégorie nationale des "camionnettes"), sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens dans un compartiment unique.

En effet, parmi les véhicules de la catégorie N1 (qui sont des véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises ayant une masse maximale ne dépassant pas 3,5 tonnes), figurent des véhicules à usages multiples (destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens dans un compartiment unique) qui, conformément au 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 dans sa rédaction initiale, ne peuvent pas être homologués dans la catégorie des M1 lorsqu’ils ne remplissent pas la condition de charge utile suivante :

P - (M + N x 68) < ou = N x 68 où :

P est la masse maximale techniquement admissible en charge (en kg) ;

M est la masse en ordre de marche en kg ;

N est le nombre de places assises sans compter le conducteur,

c'est-à-dire lorsque la capacité de transport des bagages et biens exprimée en kg est supérieure ou égale à la capacité de transport de passagers exprimée en kg.

Ces véhicules de catégorie N1 qui constituent des voitures de tourisme taxables à la TVS correspondent en pratique aux véhicules dont la carte grise porte la mention camionnette ou "CTTE" mais qui disposent de plusieurs rangs de places assises.

Remarque : Si les véhicules concernés sont équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique (tel un véhicule de type 4x4 pick up, à cabine simple ou à double cabine), ils ne répondent pas à cette définition de véhicules à usages multiples au sens de la directive 2007/46 CE du 5 septembre 2007 et sont alors exclus du champ d’application de la TVS. A défaut, c’est-à-dire si les véhicules transportent les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique, ils constituent bien des véhicules de tourisme taxables à la TVS.

En revanche, les véhicules utilitaires de type fourgon ou camionnette à cabine approfondie disposant de plusieurs rangs de places assises demeurent hors du champ de la définition des véhicules de tourisme, à la condition que ces véhicules soient dans la pratique affectés par l'entreprise au transport de marchandises.

II. Situation juridique des véhicules taxables à la taxe sur les véhicules de sociétés

50

L'application de la TVS est subordonnée à la condition que les véhicules soient possédés ou utilisés par la société au sens de l'article 1010 du CGI et de l'article1010-0 A du CGI.

Il résulte de l'article 1010 du CGI que sont soumis à la TVS :

- les véhicules possédés ou utilisés par les sociétés ;

- les véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants de la société et qui peuvent être considérés comme utilisés par la société lorsqu'elle procède au remboursement des frais kilométriques.

A. Définition des véhicules possédés ou utilisés par les sociétés

60

Les sociétés sont assujetties à la TVS à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France (CGI, art. 1010).

En d’autres termes, il convient de soumettre à la TVS :

- les véhicules possédés, c’est-à-dire immatriculés à son nom, sans qu’il y ait lieu de rechercher quels en sont les propriétaires effectifs, dès lors qu’ils sont immatriculés en France ;

- ainsi que les véhicules utilisés par la société, c’est-à-dire des véhicules loués ou mis à sa disposition, dès lors qu’ils sont utilisés en France.

70

S’agissant de la catégorie des véhicules utilisés par les sociétés, sont concernés les véhicules utilisés en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer par une société ayant son siège social ou un établissement en France. Ces véhicules sont assujettis à la TVS quelle que soit la durée d’utilisation du véhicule en France au cours de la période d’imposition à la TVS. Toutefois, il est rappelé que la taxe n’est due s’agissant des véhicules loués que si la durée de location excède une période d’un mois civil ou trente jours consécutifs (BOI-TFP-TVS-10-30 au I-B § 40 et 50).

En pratique, il s’agit des véhicules :

- pris en location (cf. II-A-1 § 100 à 150) ;

- mis à la disposition de la société ou d’un établissement par une autre entreprise, telle qu’une société en participation ou un groupement d’intérêt économique (cf. II-A-2 § 160), ou par le siège d’une société implantée à l’étranger ;

- ou bien encore appartenant à ou loués par ses salariés et/ou ses dirigeants et pour lesquels elle procède au remboursement de frais kilométriques (cf. II-B § 170 à 210).

80

Mais l'exigibilité de la taxe n'est pas liée à la situation juridique résultant de l'immatriculation ou de la location. Seule la situation de fait est à prendre en considération. Dès lors qu'une société a en sa possession une voiture particulière ou l'utilise en fait, ce véhicule est soumis à la taxe.

La subordination de l'application de l'article 1010 du CGI à l'existence de l'un des deux critères alternatifs que constituent la possession et l'utilisation d'un véhicule par la société a été rappelée dans un arrêt du 7 avril 1992 (C.Cass. Com., arrêt du 7 avril 1992 pourvoi n° 90-16317).

90

Toutefois les véhicules destinés à certains usages ou possédant certaines caractéristiques bénéficient d'une exonération totale (BOI-TFP-TVS-10-30).

1. Cas particulier des véhicules pris en location

100

La taxe s'applique aussi bien dans le cas de « location sans chauffeur » que dans celui de locations consenties suivant la formule du crédit-bail.

a. Modes de location

1° Locations sans chauffeur

110

Elles sont normalement de courte durée. Les contrats stipulent en général que les frais d'entretien et d'assurance du véhicule sont à la charge du loueur. Le montant du loyer est en principe déterminé en fonction de la durée de la location (sur la base d'une journée) et du kilométrage parcouru.

Parfois, elles sont consenties suivant une formule tarifaire dégressive dite de « l'abonnement » dans laquelle le locataire dispose d'un nombre déterminé de jours de location qu'il peut répartir dans le temps, chaque fraction de location donnant lieu à un contrat distinct de prise en charge, qui doit seul être retenu pour l'application de la taxe à l'exclusion du contrat d'abonnement.

2° Crédit-bail

120

Le vocable «crédit-bail» couvre les opérations visées par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail qui consistent en des opérations de location de biens d'équipement, de matériel d'outillage ou de biens mobiliers à usage professionnel, spécialement achetés en vue de cette location, lorsque ces opérations, quelle que soit leur dénomination, donnent au locataire la faculté d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

Les locations de véhicules consenties suivant cette formule sont de durée relativement longue (minimum deux ans). Les locataires supportent les frais d'entretien et d'assurance du véhicule et ont le choix, à l'expiration du contrat, entre l'achat du véhicule pour sa valeur résiduelle et l'abandon de l'option d'achat avec paiement éventuel d'une indemnité de remise en état. Le montant du loyer équivaut sensiblement au prix du loyer de l'argent correspondant à la valeur du véhicule.

130

Les sociétés de crédit-bail sont soumises à certaines obligations notamment en matière d'immatriculation et de contrôle technique des véhicules dont elles sont propriétaires (arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules).

Il est signalé, par ailleurs, que pour la demande de certificat d'immatriculation pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire justifie de son identité et de l'adresse du domicile du locataire (Code de la route, art. R. 322-1)

140

L'application de l'article 1010 du CGI est subordonnée à l'existence de l'une des deux situations alternatives que constituent la possession et l'utilisation d'un véhicule par la société. Rappelant que la société titulaire d'un contrat de crédit-bail relatif à un véhicule devait être considérée comme étant le possesseur de ce véhicule, la Cour de cassation a confirmé le bien-fondé de la taxation ainsi opérée en fonction de la seule possession du véhicule par la société résultant d'un contrat de crédit-bail ; peu importe à cet effet que le gérant de la société utilise personnellement le véhicule et prenne certains frais à sa charge. Seule la preuve de la fictivité du contrat de crédit-bail pouvait, en l'espèce faire échec à la taxation (C. Cass.Com., arrêt du 7 avril 1992 pourvoi n° 90-16317).

b. Durée de la location

150

La loi n'a prévu aucune exception à l'imposition des véhicules loués en fonction de la durée de la location, mais le III de l'article 406 bis de l'annexe III au CGI exclut de l'application de la taxe les locations dont la durée n'excède pas une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs.

2. Véhicules mis à la disposition de la société par une autre entreprise

160

Sont également taxables les véhicules immatriculés au nom :

- des membres des sociétés de participation, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, lorsque ces véhicules sont mis à la disposition de ces sociétés ou de leur personnel ;

- des personnes morales autres que les sociétés, par exemple des groupements d'intérêt économique, qui les mettent à la disposition des sociétés membres ou du personnel de ces sociétés.

La taxe est due dans les mêmes conditions au titre des véhicules pris en location ou en crédit-bail par ces mêmes personnes physiques ou morales.

B. Véhicules taxables possédés ou pris en location par les salariés ou dirigeants

170

Les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 du CGI et, par conséquent, pris en compte pour le calcul de la TVS (CGI, art. 1010-0 A).

180

Sont considérés comme des véhicules utilisés par la société et soumis à la TVS, les véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants :

- immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, quel que soit l’Etat d’immatriculation du véhicule.

Remarque : L'article 1010 du CGI assujettit également les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

- utilisés en France pour effectuer des déplacements professionnels et moyennant un remboursement des frais kilométriques.

190

Sont concernés les véhicules pour lesquels la société procède à des remboursements de frais kilométriques, quelles que soient les modalités de remboursement (indemnisation en fonction des frais réels, d’allocations forfaitaires, du barème kilométrique publié par l’administration, ...).

200

L'article 1010-0 A du CGI ne vise pas les associés des sociétés de personnes qui n'ont pas le statut de dirigeant, Ces derniers demeurent soumis à la règle antérieure issue de la jurisprudence applicable aux associés, salariés ou dirigeants pour les véhicules dont ils étaient propriétaires ou locataires.

En conséquence, les sociétés demeurent passibles de la taxe dès lors que l'utilisation des véhicules possédés ou loués par les associés est caractérisée par l'importance de la prise en charge annuelle de la personne morale des frais relatifs à cette utilisation.

210

Toutefois, de la même manière que pour les véhicules possédés par la société, sont exonérés les véhicules possédant certaines caractéristiques définies au BOI-TFP-TVS-10-30 au III § 150 à 190.