BIC - Frais et charges - Versements effectués dans les pays dont le régime fiscal est privilégié
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Certains versements effectués par des personnes physiques ou morales établies en France à destination de pays ou territoires ayant des régimes fiscaux privilégiés, visent expressément à minorer la charge fiscale qu'elles supportent sur le territoire français. Dans la mesure où les sommes transférées ne correspondent pas, dans la réalité, à une charge effective, cette pratique a pour conséquence de soustraire à l'application de l'impôt français des revenus normalement taxables. L'augmentation artificielle des charges peut être réalisée sous des formes très diverses : versements d'intérêts de prêts, versements de redevances pour concessions de brevets ou de marques, rémunérations de prestations de services, etc.
D'une part afin de lutter contre les transferts indirects de bénéfices à l'étranger (BOI-BIC-BASE-80), l'article 57 du code général des impôts (CGI) autorise expressément l'administration, en complément des dispositions édictées par les différentes conventions internationales, à rehausser, sous le contrôle des tribunaux, les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de la France.
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D'autre part, et conformément à l'article 238 A du CGI, certaines sommes payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un de ces États ou territoires.
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Le présent titre traite expressément des dispositions de l'article 238 A du CGI, à savoir :
- les opérations pouvant entraîner la non-déductibilité fiscale des versements effectués dans les pays dont le régime fiscal est privilégié (chapitre 1, BOI-BIC-CHG-80-10) ;
- les conséquences de la non-déductibilité fiscale de ces versements (chapitre 2, BOI-BIC-CHG-80-20).