Date de début de publication du BOI : 06/07/2016
Date de fin de publication du BOI : 02/11/2016
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-30-10-20

PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre de l'investissement direct au capital de petites et moyennes entreprises (PME) - Conditions générales relatives aux sociétés bénéficiaires de l'investissement

Les commentaires ci-après font l'objet d'une consultation publique du 06/07/2016 au 31/08/2016 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Ces commentaires sont susceptibles d'être révisés à l'issue de la consultation. Ils sont néanmoins opposables dès leur publication.

1

Les souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit de l'Union européenne ouvrent droit, sous certaines conditions, au bénéfice de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI). Pour être éligibles, outre les conditions relatives aux souscriptions (BOI-PAT-ISF-40-30-10-10), les investissements directs doivent être réalisés au capital de sociétés qui respectent les conditions rappelées ci-après.

Il est précisé que les commentaires ci-après s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés coopératives de production (SCOP) et aux autres sociétés coopératives mentionnées au 2° du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI.

5

A titre liminaire, il est précisé qu’aucune condition particulière n'encadre l'utilisation qui est faite par l'entreprise des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt. L'investissement réalisé, qu'il s'agisse d'un investissement initial ou d'un investissement de suivi, peut ainsi correspondre à toute opération de croissance ou d’expansion de l'entreprise, interne ou externe, notamment en cas de prises de participations en capital dans d’autres entreprises.

Il est toutefois rappelé que les investissements initiaux réalisés plus de sept ans après la première vente commerciale de la société bénéficiaire doivent nécessairement être affectés au financement de l'intégration par cette société d'un nouveau marché géographique ou de produit (cf. I-B-3 § 74). 

I. Conditions à respecter par les PME au moment de l'investissement

10

Aucune condition n’est posée quant à la forme juridique des sociétés bénéficiaires des souscriptions.

Les sociétés doivent en revanche exercer une activité économique au sens du droit de l'Union européenne et satisfaire aux conditions prévues ci-après.

A. Qualité de PME au sens du droit de l'Union européenne

20

Les souscriptions éligibles à la réduction prévue à l’article 885-0 V bis du CGI doivent être réalisées au capital de sociétés répondant à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC). L'ensemble des dispositions de cette annexe sont applicables pour apprécier la qualité de PME d'une société cible.

1. Notion de PME au sens du droit de l'Union européenne

30

Les PME, au sens du droit de l'Union européenne, sont définies comme des entreprises :

- dont l’effectif est strictement inférieur à 250 personnes ;

- et dont, soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

L'effectif et les données financières (chiffre d’affaires et total de bilan) de l'entreprise sont appréciés, avant prise en compte de l'investissement éligible, comme indiqués dans l'annexe I au règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité au I-A § 20.

40

Pour le calcul de ces seuils, il y a lieu de déterminer préalablement si l’entreprise est qualifiable d’entreprise autonome, d’entreprise partenaire ou d’entreprise liée au sens de l'article 3 de l'annexe I au règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

Est une entreprise autonome toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire ou comme entreprise liée au sens des paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de l'annexe I au règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

45

Le calcul des données des entreprises, pour le respect des seuils définis au I-A-1 § 30, s’effectue selon les modalités suivantes :

- pour les entreprises autonomes, seules les données relatives à l’effectif et aux éléments financiers propres à l’entreprise sont retenues ;

- pour les entreprises partenaires, il convient d’agréger aux données propres de l’entreprise les données des entreprises partenaires situées en amont ou en aval de la chaîne des participations. Cette agrégation est proportionnelle au pourcentage de détention au capital ou des droits de vote ;

- pour les entreprises liées, il faut ajouter aux données propres de l’entreprise l’intégralité des données des entreprises qui lui sont liées.

A cet égard, il est précisé que l'existence d'une consolidation comptable ne conduit pas systématiquement à établir le caractère lié d'une entreprise avec la ou les sociétés avec lesquelles ses comptes sont agrégés.

50

Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, dépasse, dans un sens ou dans l’autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.

2. Date d’appréciation

60

La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit répondre à la définition des PME au sens du droit de l'Union européenne à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis du CGI.

Dès lors, les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois au jour du versement, sous réserve de l'aménagement prévu au I-A-1 § 50.

Dans le cadre d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation en cours d'exercice. La réduction d’impôt ne sera pas remise en cause si les seuils sont effectivement respectés lors de la première clôture des comptes.

3. Perte de la qualité de PME au sens du droit de l'Union européenne

65

La perte de la qualité de PME par la société au capital de laquelle le redevable a souscrit, postérieurement à la libération de la souscription, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la réduction d'ISF liée aux versements effectués au titre de cette souscription.

4. Exclusion des entreprises en difficulté

70

La société bénéficiaire des versements ne doit pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du point 18 de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. 

Sont considérées comme des entreprises en difficulté, les entreprises incapables, avec leurs propres ressources et en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics, d'échapper à la liquidation à court ou moyen terme.

Sont ainsi en principe considérées comme étant en difficulté les entreprises remplissant au moins l'une des conditions suivantes :

- les sociétés à responsabilité limitée (telles que SARL, SA, société en commandite par actions ou par actions simplifiée), autre qu'une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale ( cf. I-B-2 § 73), dont plus de la moitié du capital social souscrit a disparu en raison de pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit ;

- les sociétés dont certains associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (du type société en nom collectif et en commandite simple), autre qu'une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale ( cf. I-B-2 § 73), dont plus de la moitié des fonds propres a disparu en raison des pertes accumulées ;

- toutes les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce et l'article L. 641-1 du code de commerce ;

- les entreprises ayant bénéficié d'une aide publique de « sauvetage » lorsqu'elles n'ont pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie accordée ou qui ont bénéficié d'une aide publique à la restructuration lorsqu'elles sont encore soumises au plan de restructuration.

Exemple : société ayant perdu la moitié de ses capitaux propres.

Soit une SA âgée de plus de sept ans après sa première vente commerciale et dont le bilan simplifié est le suivant :

Bilan simplifié d'une SA - exemple 1

ACTIF

PASSIF

Immobilisations

650 000

Capital

1 000 000

Stocks

50 000

Report à nouveau négatif

(900 000)

Total capitaux propres

100 000

Trésorerie

100 000

Emprunts

700 000

Total

800 000

Total

800 000

Les capitaux propres de cette société représentent 10 % du capital social.

Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 225-248 du code de commerce, si la dissolution anticipée n’est pas prononcée par l’assemblée générale extraordinaire, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice qui suit celui au cours duquel les pertes sont intervenues, de procéder à une réduction de son capital dès lors que les capitaux propres n’ont pas été reconstitués dans ce délai.

Au vu des règles précitées, la société sera qualifiable d’entreprise en difficulté pour l'application de l'article 885-0 V bis du CGI. Les souscriptions à son capital ne seront donc plus éligibles à la réduction d'impôt au titre de l'investissement dans les PME. Par contre, les réductions d'impôts déjà acquises, c'est-à-dire avant que les capitaux propres ne soient réduits en-deçà de la moitié du montant du capital social, ne seront en principe pas remises en cause.

B. Stade de développement de l'activité de la PME

71

En application du d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI, l'entreprise doit remplir au moins l'une des conditions suivantes relatives à la période d'exercice de son activité au moment de l'investissement initial du redevable.

1. Absence d'activité sur un marché

72

En application du dernier alinéa du d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI, la réduction d'impôt est applicable aux versements effectués au titre de la souscription au capital d'une entreprise qui n'exerce encore aucune activité sur un marché.

2. Activité exercée depuis moins de sept ans à compter de la première vente commerciale

73

La réduction d'impôt est applicable aux versements effectués au titre de la souscription au capital d'une entreprise qui exerce son activité sur un marché depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale.

L'existence d'une première vente commerciale est caractérisée par le dépassement d'un seuil de chiffre d’affaires fixé, par décret, à 250 000 €.

Ainsi, le délai de sept ans court à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d'affaires hors taxes de l’entreprise excède pour la première fois le seuil de 250 000 €. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s’entend de celui constaté à la clôture de l’exercice de la société.

Remarque : Par définition, une entreprise qui n'a encore réalisé aucun chiffre d'affaires, par exemple parce qu'elle se situe dans une phase de développement et de lancement de son activité, n'a pas réalisé sa première vente commerciale, au sens du présent dispositif.

Dès lors, toutes autres conditions étant remplies, les investissements à son capital sont éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis du CGI.

Par ailleurs, par construction, l'absence de chiffre d'affaires en début d'activité ne peut être regardée à elle seule comme un critère permettant de qualifier l'entreprise d'entreprise en difficulté (par combinaison du seuil d'appréciation de la première vente commerciale et des dispositions du point 18 de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité).

Pour être éligible, une telle entreprise doit néanmoins exercer une activité économique au sens du droit de l'Union européenne. Le redevable doit donc être en mesure de prouver la réalité de l'activité économique de la société au capital de laquelle il investit à la date de son investissement.

3. Investissement en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits

74

En application du dernier alinéa du d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI, les versements effectués au titre de souscription au capital d'entreprises ayant une activité depuis plus de sept ans à compter de leur première vente commerciale (cf. I-B-2 § 73) sont éligibles à la réduction d'impôt si ces entreprises ont besoin d'un investissement en faveur du financement des risques supérieur à 50 % du chiffre d'affaires moyen des cinq années précédentes sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits.

a. Montant de l'investissement selon le plan d'entreprise

75

Pour que la souscription initiale soit éligible à la réduction d'impôt, elle doit répondre à un besoin d'investissement d'un montant supérieur à la moitié du chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes. Le chiffre d’affaires moyen de l’entreprise s'entend de la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes des cinq dernières années constatés lors de la clôture des exercices y afférents.

Il est précisé que si l'opportunité de financer l'intégration d'un nouveau marché géographique ou de produits est un élément de fait relevant bien évidemment d'une appréciation libre de l'entreprise, le besoin de financement exprimé doit par contre correspondre à une opération de croissance fondée sur des prévisions réalistes et viables au regard de l'objectif recherché, lesquelles doivent être exprimées dans un plan d'entreprise établi à cet effet.

Ce document doit être communiqué à l'investisseur à la date à laquelle il réalise son investissement.

Remarque : Le plan d'entreprise s'entend notamment du plan d'affaires établi par l'entreprise. Pour plus de précisions, il convient de se référer au I-B-2-b § 70 du BOI-PAT-ISF-40-30-10-10.

Par ailleurs, il convient de préciser que l'éligibilité à la réduction d'impôt des souscriptions au capital d'une entreprise intégrant un nouveau marché n'est pas subordonnée à la condition que ces souscriptions couvrent la totalité du besoin d'investissement, celui-ci pouvant également être en partie couvert par tout autre moyen de financement jugé adapté par l'entreprise (emprunt, …).

Enfin, il est précisé que toutes les dépenses rendues indispensables à la réalisation de l'opération de croissance envisagée peuvent être prises en compte pour le calcul du besoin de financement.

b. Intégration d'un nouveau marché géographique ou de produits

76

Le dernier alinéa du d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI subordonne l'éligibilité à la réduction d'impôt des versements effectués au titre de souscription au capital d'entreprises ayant une activité depuis plus de sept ans à la condition que le besoin d'investissement qu'ils financent ait pour objet l'intégration d'un nouveau marché géographique ou de produits.

La justification de l'intégration d'un nouveau marché de produits suppose de définir, au préalable, le marché géographique ou de produits sur lequel l'entreprise concernée exerce habituellement son activité. Pour ce faire, il convient d'utiliser les critères prévus par le droit de la concurrence pour définir le périmètre d'un marché.

En effet, la notion de marché géographique ou de produits est issue du droit européen de la concurrence, dont les règles d’encadrement des aides d’Etat constituent une branche. Cette notion a notamment été définie par la Commission européenne dans une communication sur la définition du marché en cause aux fins du droit européen de la concurrence (97/C 372/03), publiée au Journal officiel n° C 372 du 09/12/1997, à laquelle il convient de se référer.

Il convient également de se référer à la réglementation nationale prise pour la transposition du droit européen. A cet égard, les décisions ou rapports de l'Autorité de la concurrence peuvent être utilement consultés (Cf. notamment le Rapport annuel 2001, Etudes thématiques, Titre I, Le marché pertinent).

Il est toutefois précisé que l'analyse développée par les autorités nationales ou européennes en matière de pratiques anticoncurrentielles ne peut pas être purement et simplement transposée pour la qualification de nouveau marché au sens de l'article 885-0 V bis du CGI. En effet, il ne s'agit pas, au cas particulier, de diagnostiquer la situation concurrentielle du marché sur lequel l'entreprise bénéficiaire de la souscription développe son activité, mais de déterminer si les projets que cette souscription est destinée à financer portent sur un marché géographique ou de produits sur lequel cette entreprise ne développe pas encore son activité.

1° Nouveau marché géographique

77

Au sens du droit européen de la concurrence, un marché géographique comprend le territoire sur lequel une entreprise est engagée dans l'offre des biens et des services qu'elle fournit.

La délimitation d'un marché de produit s'entend sur une zone géographique définie. Le périmètre de cette zone géographique dépend de la nature du produit ou service commercialisé, mais aussi du comportement des clients, notamment au regard de la distance que ces derniers sont prêts à parcourir pour se procurer le produit ou service en question.

Certaines activités sont présumées se développer sur un marché géographique restreint (ex : commerce de proximité), alors que d'autres activités sont présumées se développer sur périmètre géographique large (ex : services fournis par voie électronique).

D'une manière générale, l'intégration d'un nouveau marché géographique par une société doit conduire cette dernière à commercialiser ses produits ou services sur une zone géographique distincte ou plus étendue que celle sur laquelle elle exerçait auparavant ses activités. Elle conduit donc, par hypothèse, à offrir ces mêmes produits ou services à des clients auxquels cette société ne s'adressait pas auparavant du fait de leur situation géographique.

A titre d'exemple, la zone de chalandise attachée à un établissement commercial peut caractériser le marché géographique sur lequel la société qui l'exploite développe son activité. La création d'un second établissement commercialisant les mêmes produits ou services dans une zone de chalandise distincte peut caractériser l'intégration d'un nouveau marché géographique.

2° Nouveau marché de produits

78

Pour établir qu'une entreprise projette d'intégrer un nouveau marché de produits ou de services, il convient au préalable de déterminer celui dans lequel elle exerce habituellement ses activités.

Au sens du droit de la concurrence, le marché de produits ou de services est analysé, selon un faisceau d'indices convergents, à partir des critères de la substituabilité selon lesquels les clients considèrent ou non certains biens et services comme des moyens alternatifs de satisfaire une même demande et entre lesquels ils peuvent arbitrer. Pour définir le périmètre d'un marché de produits ou services, il convient notamment de prendre en compte les critères suivants, dont la liste n'est pas exhaustive:

- la nature ou la fonction organique d'un produit ou service qui le rend absolument non substituable à d'autres ;

- les caractéristiques physiques et matérielles d'un produit ou service qui le rendent spécifique ;

- la fonction et l'utilisation du produit ou service selon lequel des produits ou services différents, mais ayant la même fonction ou destinés à la même utilisation, peuvent être considérés comme substituables du point de vue du client. À l'inverse, des produits ou services similaires, mais n'ayant pas le même usage, n'appartiennent pas au même marché. Les conditions techniques d'utilisation différentes peuvent également rendre non substituables des produits ou services qui répondent par ailleurs à des besoins identiques ;

- l'environnement juridique : l'existence d'une réglementation spécifique pour la fabrication ou l'utilisation d'un produit ou la fourniture d'un service, de même que l'existence d'une norme professionnelle peuvent être pris en compte ;

- la différence de prix : un écart de prix substantiel durable entre différents produits est un indice de non substituabilité entre ces derniers et donc de non appartenance au même marché ;

- les caractéristiques de l'offre :  les stratégies de commercialisation mises en place par les fournisseurs, comme la différenciation des produits ou celle des modes de distribution, qui ont un impact direct sur la substituabilité de la demande et peuvent fonder une distinction des marchés.

L'application de ces critères dans le cadre d'un faisceau d'indices, conduit à une définition casuistique du marché sur lequel une entreprise développe son activité et donc du caractère de nouveauté de celui sur lequel elle entend développer ses activités à l'avenir.

Ainsi, peut être considéré comme visant à intégrer un nouveau marché, un produit ou service qui n' était pas commercialisé antérieurement par la société bénéficiaire des versements. Ce produit ou service doit donc se distinguer, notamment au regard des critères qui viennent d'être exposés, des autres produits ou services déjà commercialisés par cette société. A ce titre, le nouveau produit ou service ne saurait en principe constituer une simple évolution de ceux déjà commercialisés par cette société.

3° Date d'appréciation

79

L'appréciation des conditions mentionnées au I-B-3-b § 76 à 78 est effectuée à la date du versement effectué au titre de la souscription correspondant à l’investissement initial du redevable.

C. Nature de l’activité exercée

80

Selon le c du 1 bis de l'article 885-0 V bis du CGI, la société au capital de laquelle le redevable souscrit doit exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du CGI, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités de gestion ou de location d'immeubles.

1. Activités éligibles

90

L'activité doit présenter un caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral en application du c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI.

D'une manière générale, les activités à prendre en compte s'entendent de celles éligibles en matière de biens professionnels (sous réserve des activités exclues (cf. I-B-2 § 100 et suivants) pour le dispositif de l'article 885-0 V bis du CGI), c'est-à-dire :

- les activités industrielles et commerciales, qui s'entendent de celles revêtant un caractère commercial en droit privé ;

- les activités artisanales ;

- les activités agricoles. Les activités agricoles doivent s'entendre de toutes celles qui procurent des revenus susceptibles de relever de la catégorie des bénéfices agricoles, en application de l'article 63 du CGI ;

- les activités libérales. Il s'agit en principe des activités procurant des revenus imposables à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non-commerciaux en application de l'article 92 du CGI.

Il est précisé que la société au capital de laquelle le redevable souscrit peut exercer plusieurs activités éligibles.

Remarque : Les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016 au titre de souscriptions au capital de sociétés qui exercent une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ouvrent droit à la réduction d'ISF, comme le prévoyait déjà expressément l'article 114 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sous réserve que l'activité ne procure pas de revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de production ou un complément de rémunération (cf. I-C-2-b § 120).

2. Activités exclues

a. Activités civiles

100

Les activités civiles autres qu'agricoles, libérales ou assimilées fiscalement à des activités commerciales sont exclues du bénéfice de la réduction d'impôt en application du c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI.

Il s'agit notamment des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du CGI (sociétés de gestion de portefeuille par exemple) et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières lesquels ont pour mission de placer les fonds qui leur sont confiés en valeurs mobilières et d'en assurer la gestion.

(110)

b. Activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération

120

Les souscriptions au capital des PME qui exercent des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération sont exclues du bénéfice de la réduction d’ISF.

Les contrats offrant un complément de rémunération s'entendent de ceux visés à l'article L. 314-18 du code de l'énergie.

Ainsi, sont notamment exclues les activités de production d’électricité d’origine éolienne, photovoltaïque ou issue d'un processus de méthanisation qui procurent des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de production ou d'un complément de rémunération.

c. Activités financières

130

Les souscriptions au capital de PME qui exercent une activité financière sont exclues en application du c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI.

Par activités financières, il convient d’entendre les activités de banque (services de dépôts, distribution de crédits, gestion de fonds, etc.), de finance (administration de marchés financiers, courtage de valeurs mobilières, etc.), et d’assurance, prévues à la section K de la codification NAF.

L’exclusion vise notamment les activités bancaires et d’assurances exercées en principe par des établissements de crédit (y compris les établissements de crédit-bail) et des entreprises d’assurance de toute nature, les activités d’intermédiation financière telles que la gestion de portefeuille pour soi ou pour autrui, l’affacturage, les services auxiliaires financiers et d’assurance (courtiers, agents d’assurances) et les activités de change.

(140)

d. Activités immobilières

150

En application du c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI, l'ensemble des activités immobilières sont exclues du champ des activités que peuvent exercer les sociétés recevant des investissements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis du CGI.

Par activités immobilières, il convient d’entendre les activités relevant de la section L de la codification NAF, soit :

- les marchands de biens ;

- les lotisseurs ;

- les services immobiliers portant sur les transactions, les locations et exploitations de biens immobiliers ;

- les activités d’intermédiaires se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription, la vente d’immeubles, d’actions ou de parts de sociétés immobilières ;

- les agences immobilières ;

- les administrateurs de biens ;

- les activités de syndics de copropriété ;

- les activités de recouvrement des loyers.

e. Activité de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location

160

En application du c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI, sont exclus du bénéfice de l'avantage fiscal les versements effectués au titre de souscription au capital d'entreprises ayant pour activité la construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location.

L'activité de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location s'entend de l'ensemble des activités de promotion immobilière, qu'il s'agisse d'une construction en vue de la vente, au sens de la section F de la codification NAF, ou d'une construction suivie d'une mise en location du bien au sens de la section L de la codification NAF.

3. Modalités d'exercice des activités éligibles

a. Exercice à titre exclusif d'une activité éligible

170

La société au capital de laquelle le redevable souscrit ne doit exercer, en principe, aucune des activités qui sont exclues du champ d'application de la réduction d’ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGI.

Néanmoins, il est admis que la condition d'éligibilité de l'activité est respectée lorsqu'une activité, a priori non éligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité éligible.

A cet égard, il est précisé qu'une activité non éligible peut être présumée comme le complément indissociable d'une activité éligible lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :

- identité de clientèle ;

- prépondérance de l'activité éligible en termes de chiffre d'affaires, l'activité non éligible devant présenter un caractère accessoire ;

- nécessité d'exercer l'activité non éligible pour des raisons techniques et/ou commerciales.

b. Date d'appréciation

180

La condition tenant à l'exercice d'une activité éligible par la société bénéficiaire est appréciée à la date du versement afférent à la souscription au titre de laquelle le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis du CGI.

Par la suite, cette condition doit être satisfaite jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la réception des titres attribués à raison du versement ouvrant droit à la réduction d'impôt (CGI, art. 885-0 V bis, II-2).

Remarque : Pour plus de précisions concernant les conditions à respecter pendant le délai de conservation de cinq ans prévu au 1 du II de l'article 885-0 V bis du CGI sous peine de remise en cause de l'avantage fiscal dont a bénéficié le redevable, il convient de se référer au II § 475.

(190)

D. Nature des actifs de la société

1. Cas général

200

En application du e du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du CGI issu de l’article 24 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, sont exclues du bénéfice de la réduction d’ISF, les sociétés dont les actifs sont constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course et de concours, de vins ou alcools. Par exception, restent éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt, les souscriptions au capital de sociétés dont l’objet même de l’activité consiste en la consommation ou la vente au détail de vins ou d’alcools.

Exemple : Sociétés investissant dans de grands vins en vue d’un partage des bouteilles au terme du délai de conservation des titres, sociétés spéculant sur le prix des œuvres d’art, etc.

Le caractère prépondérant des actifs en question s’apprécie de la façon suivante :

- lorsque les actifs visés figurent à l’actif immobilisé, ils ne doivent pas représenter plus de la moitié de la somme constituée du montant brut des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles telles que définies par l’article 211-1 du plan comptable général (PCG) ;

- lorsque les actifs visés figurent à l’actif circulant, ils ne doivent pas représenter plus de la moitié du montant brut des stocks tels que définis par l’article 211-1 du PCG ;

- lorsque les actifs visés figurent pour partie à l'actif immobilisé et pour partie à l'actif circulant, ils ne doivent pas représenter plus de la moitié de la somme constituée des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des stocks tels que définis par l’article 211-1 du PCG.

Exemple 1 : Soit une société exerçant une activité commerciale dont l’actif brut du bilan se présente comme suit :

Immobilisations incorporelles

150

Constructions

200

Installations techniques, matériel et outillages industriels

100

Autres immobilisations corporelles

300

Titres de participation

110

Marchandises

120

Clients

30

Disponibilités

20

Total bilan (brut)

1 030

La ligne « immobilisations incorporelles » comprend notamment une option d’achat sur un tableau de maître pour un montant de 100 tandis que la ligne « autres immobilisations corporelles » est composée exclusivement d’œuvres d’art.

L’option d’achat sur le tableau de maître et les œuvres d’art d’un montant total de 400 représente plus de la moitié, soit 53 % (soit 400 / 750 x 100), de la somme constituée du montant brut des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles qui s’élève à 750 (soit 150 + 200 + 100 + 300) : les actifs de la société sont donc considérés comme constitués de façon prépondérante d’œuvres d’art.

Dès lors, les versements réalisés au titre de souscriptions au capital de cette société n’ouvrent pas droit à la réduction d’ISF.

Exemple 2 : Soit une société exerçant une activité commerciale dont l’actif brut du bilan se présente comme suit :

Constructions

200

Installations techniques, matériel et outillages industriels

150

Matières premières

150

Marchandises

100

Produits intermédiaires et finis

300

Clients

50

Disponibilités

50

Total bilan (brut)

1 000

Les stocks de marchandises et de produits intermédiaires et finis d’un montant brut de 400 (soit 100 + 300) sont intégralement constitués de bouteilles de vins qui ne sont pas destinées à la consommation ni à la vente au détail.

Les bouteilles de vins représentent plus de la moitié, soit 73 % (soit 400 / 550 x 100 ), du montant total brut des stocks qui s’élève à 550 (soit 150 + 100 + 300) : les actifs de la société sont donc considérés comme constitués de façon prépondérante de vins ou alcools.

Dès lors, les versements réalisés au titre de souscriptions au capital de cette société n’ouvrent pas droit à la réduction d’ISF.

Exemple 3 : Soit une société exerçant une activité commerciale dont l'actif brut du bilan se présente comme suit :

Constructions

200

Installations techniques, matériel et outillages industriels

150

Autres immobilisations corporelles

300

Marchandises

100

Clients

150

Disponibilités

100

Total bilan (brut)

1 000

La ligne « autres immobilisations corporelles » est composée exclusivement d’œuvres d’art et les stocks de marchandises sont intégralement constitués de bouteilles de vins qui ne sont pas destinées à la consommation ni à la vente au détail.

Les œuvres d’art et les bouteilles de vins, d’un montant brut global de 400 (soit 300 + 100) représentent plus de la moitié, soit 53 % (soit 400 / 750 x 100 ), du montant total brut des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des stocks qui s’élève à 750 (soit 200 + 150 + 300 + 100) : les actifs de la société sont donc considérés comme constitués de façon prépondérante d’œuvres d’art et de vins ou alcools.

Dès lors, les versements réalisés au titre de souscriptions au capital de cette société n’ouvrent pas droit à la réduction d’ISF.

(210)

2. Cas particulier des chevaux de course ou de concours

220

Un cheval de course ou de concours s’entend d’un cheval réunissant l’une ou l’autre des deux conditions suivantes :

- le cheval doit subir un entraînement intensif et être reconnu apte à poursuivre l’entraînement ;

- le cheval doit être prédisposé à pratiquer la course ou le concours au regard d’une parenté ou d’un pedigree établi par le livre généalogique de la race appelé « stud-book » ou registre de la race, et ne pas être frappé d’inaptitude.

Remarque : Lorsqu’un cheval de course ou de concours cesse d’être soumis à un entraînement intensif, il n’est plus assimilé à un cheval de course ou de concours sauf s’il est utilisé pour la reproduction.

L’inscription comptable en poste d’immobilisation des chevaux de course et de concours est une faculté laissée à la société (BOI-BA-BASE-20-10-20 au II-B § 230 et suiv.).

Quel que soit le traitement comptable retenu, les souscriptions réalisées au capital de sociétés détenant de façon prépondérante des chevaux de course ou de concours sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt (ex. : les écuries de groupe).

Sont exclues du bénéfice de la réduction d’ISF, les sociétés dont les actifs sont constitués de façon prépondérante de chevaux de course et de concours ; à cet égard, le caractère prépondérant s’apprécie dans les conditions décrites au I-D-1 § 200.

3. Date d'appréciation

230

La condition tenant à la composition de l'actif de la société doit être satisfaite jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la réception des titres attribués à raison du versement ouvrant droit à la réduction d'impôt.

Remarque : Pour plus de précisions concernant les conditions à respecter pendant le délai de conservation de cinq ans prévu au 1 du II de l'article 885-0 V bis du CGI, il convient de se référer au II § 475.

E. Effectif salarié minimum

240

Le i du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI impose que la société bénéficiaire des versements éligibles à la réduction d'ISF compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à cette réduction d'impôt, ou, pour les sociétés tenues de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat, un salarié.

250

L’obligation de compter au moins deux salariés à la clôture du premier exercice ou, pour les sociétés tenues de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat, un salarié, s'applique à l'ensemble des sociétés opérationnelles.

(260 à 270)

F. Localisation du siège social

1. Localisation du siège de direction effective de la société

280

En application du f du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du CGI, la société au capital de laquelle le redevable souscrit doit avoir son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Sont ainsi concernées les sociétés ayant leur siège de direction effective :

- dans un État de l'Union européenne ;

- ou en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein.

Les sociétés situées dans un pays autre que ceux mentionnés supra ou dans une collectivité d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ne sont pas éligibles au dispositif. En effet, ces pays ou territoires font l'objet d'un régime spécial d'association avec l'Union européenne mais n'en sont pas membre.

2. Date d'appréciation

290

La condition tenant à la localisation du siège de direction effective de la société est appréciée à la date du versement afférent à cette souscription au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis du CGI.

Par la suite, cette condition doit être satisfaite jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la réception des titres attribués à raison du versement ouvrant droit à la réduction d'impôt .

Remarque : Pour plus de précisions concernant les conditions à respecter pendant le délai de conservation de cinq ans prévu au 1 du II de l'article 885-0 V bis du CGI, il convient de se référer au II § 475.

(300)

G. Absence de cotation des titres de la société sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

1. Cotation des titres de la société

310

En application du g du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI, la société au capital de laquelle le redevable souscrit ne doit pas être cotée sur un marché réglementé ni sur un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou de l'article L. 424-1 du CoMoFi.

Toutefois, les titres de la société qui sont admis sur un système multilatéral de négociation peuvent être éligibles à la réduction d'impôt si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des PME éligibles au sens de l'annexe I du RGEC (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Par marché réglementé français ou étranger, il faut entendre les marchés réglementés au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier [marchés réglementés de l'EEE] ainsi que les marchés réglementés en fonctionnement régulier d'un autre État (ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'EEE) pour autant que ces marchés ne figurent pas sur une liste de marchés exclus par l'Autorité des marchés financiers.

La réforme d'Euronext s'est traduite par la création, le 21 février 2005, d'un marché réglementé unique, l'Eurolist d'Euronext, intégrant les marchés réglementés français (Premier marché, Second marché et Nouveau marché) et, le 17 mai 2005, de deux marchés non réglementés au sens juridique de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, l’un organisé (Alternext) et l’autre non structuré (le Marché Libre).

320

Les sociétés dont les titres sont cotés sur Eurolist ne sont donc pas éligibles au dispositif.

En revanche, les sociétés dont les titres sont cotés sur Alternext ou sur un marché libre sont susceptibles d’être éligibles au dispositif.

Il en est de même des sociétés dont les titres sont cotés sur un marché étranger non réglementé (par exemple l’Alternative Investment Market [AIM] de Londres).

2. Date d’appréciation

330

La condition tenant à l’absence de cotation des titres de la société sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis du CGI.

3. Non-respect de la condition postérieurement à la libération de la souscription

340

La cotation sur un marché réglementé des titres de la société au capital de laquelle le redevable a souscrit, postérieurement à la libération de la souscription, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la réduction d'ISF liée aux versements effectués au titre de cette souscription.

Il est précisé que n'ouvre pas droit à la réduction d'ISF, la souscription à une augmentation du capital d'une société cotée sur un marché réglementé, même lorsque celle-ci n'était pas cotée au moment de l'investissement initial et que celui-ci avait ouvert droit à la réduction d'impôt. Autrement dit, si la cotation sur un marché réglementé, postérieurement à la libération de la souscription, ne conduit pas à la remise en cause de la réduction d'ISF à laquelle elle a ouvert droit, les investissements de suivi réalisés après l'admission de cette société sur un marché réglementé ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt.

(350 à 400)

H. Régime fiscal de la société

1. Société soumise à l’impôt sur les bénéfices

410

Les sociétés doivent être soumises à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Sont considérées comme vérifiant cette condition, les sociétés dont les résultats sont soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur le revenu (bénéfice industriel et commercial, bénéfice agricole ou bénéfice non-commercial) ou à l’impôt sur les sociétés et qui n’en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.

En revanche, les sociétés qui ne sont exonérées que de manière temporaire sont éligibles au dispositif.

Tel est le cas notamment des sociétés nouvelles ou des sociétés créées en vue de la reprise d’une entreprise en difficulté.

2. Date d’appréciation

420

La condition tenant au régime fiscal de la société est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis du CGI.

3. Changement de régime fiscal

430

Le non-respect de la condition tenant au régime fiscal de la société pendant le délai de cinq ans suivant la souscription n’est pas de nature à remettre en cause la réduction d'ISF dont a pu bénéficier le redevable.

I. Cas particulier des souscriptions dans des sociétés holding animatrices

440

Le troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis du CGI prévoit que les versements afférents aux souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois.

L'activité des sociétés holding les exclut normalement, en tant que cible de l'investissement, du champ d'application de la réduction d'impôt (cf. toutefois III § 480 et suivants le cas des souscriptions indirectes réalisées dans des PME opérationnelles via une société holding).

Toutefois, pour l'application du dispositif, il convient d'assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle, toutes autres conditions étant par ailleurs satisfaites. Dès lors, nonobstant les spécificités rappelées ci-après, pour l'application du dispositif, l'ensemble des conditions applicables aux sociétés opérationnelles sont applicables aux sociétés holdings animatrices.

1. Définition de la société holding animatrice

450

La société holding a pour objet de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles éligibles à la réduction d’ISF.

La holding animatrice est une holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

2. Conditions d'éligibilité

460

Pour être éligible à la réduction d’ISF, la société holding animatrice au sens du paragraphe précédent doit remplir, outre l'ensemble des conditions applicables aux sociétés opérationnelles, deux conditions :

- être constituée depuis au moins douze mois ;

- contrôler au moins une filiale depuis au moins douze mois.

Ces conditions, qui sont cumulatives, s’apprécient au jour du versement réalisé au titre de la souscription au capital de la société holding animatrice.

Par ailleurs, il est rappelé que la holding animatrice et ses filiales contrôlées constituent d'une manière générale des entreprises liées au sens du I-A-1. L'appréciation des seuils permettant de qualifier une entreprise de PME au sens du droit de l'UE s'effectue alors en consolidant les données (effectifs, chiffre d'affaires....) de la holding animatrice et de l'ensemble de ses filiales.

J. Plafond de versement

470

En application du j du 1 bis de l'article 885-0 V bis du CGI, le montant total des versements réalisés au titre de souscriptions au capital de la société éligible et des aides au financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments dont elle a bénéficié ne doit pas excéder un plafond fixé à 15 millions d'euros.

Ce plafond est donc commun à toutes les sommes perçues par une même entreprise au titre du soutien au financement des risques en faveur des PME, quelle que soit la nature de la mesure de soutien en cause. Il s'apprécie sur la durée d'existence de l'entreprise.

Remarque : En cas d'investissement indirect via une société holding (III § 480 et suivants), cette condition s'applique à la société cible des investissements de la holding et non aux versements reçus par la holding. Le plafond de 15 millions d'euros s'entend alors par entreprise admissible au sens du g de l'article 24 du RGEC (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

II. Conditions à respecter durant le délai de conservation suite à l'investissement

475

En application du dernier alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du CGI, les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I de l'article précité doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription.

Remarque : Par souscription, il convient d'entendre la date de souscription effective, c'est à dire celle à laquelle elle est effectivement libérée permettant ainsi au contribuable de recevoir les titres à raison du versement ouvrant droit à la réduction d'impôt.

Les conditions à respecter depuis la souscription au capital de la PME et jusqu'à l'expiration du délai de conservation prévu au 1 du II de l'article 885-0 V bis du CGI sont celles relatives à :

- l'absence de garantie ou de contrepartie en capital au profit des redevables  (BOI-PAT-ISF-40-30-10-10 au II-B § 100 et suivants) ;

- la nature éligible de l'activité de la PME (cf. I-C-1 § 90) ;

- la composition des actifs de la PME (cf. I-D-1 et 2 § 200 à 230);

- et à la localisation du siège social de la PME dans un pays de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE (cf. I-F-1 et 2 § 280 à 290).

A défaut du respect de ces conditions durant l'ensemble de la période, l'avantage fiscal obtenu par le redevable est remis en cause. En application du 3 du II de l'article 885-0 V bis du CGI, l'avantage fiscal prévu au I de ce même article fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une de ces conditions à satisfaire durant le délai de conservation.

Remarque : Pour plus de précisions concernant la condition de conservation des titres et les cas de remise en cause de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis du CGI en cas de cession, il convient de se référer respectivement aux BOI-PAT-ISF-40-30-10-30 et BOI-PAT-ISF-40-30-30-10.

III. Souscriptions indirectes réalisées via une société holding

480

La réduction d'ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI s’applique également aux souscriptions en numéraire indirectes au capital de PME au sens du droit de l'Union européenne réalisées par l’intermédiaire d’une société holding.

A. La société holding doit vérifier l’ensemble des conditions applicables à la société opérationnelle, à l’exception de celles tenant à son activité, à l'effectif minimum salarié et au plafond de versement

1. Principes

490

En application du a du 3 du I de l'article 885-0 V bis du CGI, la société holding doit satisfaire à l’ensemble des conditions prévues au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI (cf. I § 10 et suivants) applicables aux sociétés opérationnelles en cas d’investissement direct, à l’exception de celles tenant :

- à la nature de son activité (cf. I-C § 80) ;

- au stade de développement de son activité (cf. I-B § 71) ; 

- au plafond d'investissement de 15 millions d'euros (cf. I-J § 470) ;

- à l'effectif minimum salarié (cf. I-E § 240).

Pour l'éligibilité des versements à la réduction d'impôt le respect de ces conditions ne s'apprécie pas au niveau de la société holding mais au niveau de la société au capital de laquelle il est souscrit par l'intermédiaire de la holding.

500

Ainsi, sont seuls susceptibles d’être éligibles au dispositif les versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés holding satisfaisant aux conditions suivantes :

- répondre à la définition de PME au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité  ;

- ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du point 18 de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

- ne pas avoir un actif constitué de façon prépondérante de biens exclus (métaux précieux, œuvres d'art...) ;

- avoir son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

- ne pas être cotée sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens l'article L. 421-1 du CoMoFi ou de l'article L. 424-1 du CoMoFi, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des PME éligibles ;

- être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

505

Il est rappelé qu'en application du e du 3 du I de l'article 885-0 V bis du CGI, la réduction d'ISF s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de la société holding qui n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté si ce réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI. Pour plus de précisions concernant la condition d'absence de qualité d'associé ou d'actionnaire de la société bénéficiaire des versements et de la notion d'investissement de suivi, il convient de se référer au BOI-PAT-ISF-40-30-10-10 au II-A et B § 40 à 80.

510

Remarque 1 : Les sociétés de capital-risque (SCR) qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et qui bénéficient du régime d’exonération d’impôt sur les sociétés prévu au 3° septies de l’article 208 du CGI sont exclues du champ du dispositif. Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) sont également exclues du champ du dispositif.

Remarque 2 : Le statut juridique des SUIR est défini à l’article 208 D du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP-50-30.

2. Date d’appréciation

520

Concernant la date à laquelle il y a lieu de se placer pour apprécier le respect de chacune des conditions visées au III-A-1 § 490 à 510 et les conséquences de leur non-respect le cas échéant, il convient de se reporter aux précisions apportées au I § 10 et suivants relatives à la société opérationnelle.

B. La société holding doit avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques

1. Principe

525

En complément des conditions rappelées au III-A-1 § 490 et 500, la société holding doit avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques.

Dès lors, aucune des fonctions de direction de la société holding ne peut donc être assurée par une personne morale (président du conseil d'administration et administrateurs, président et membres du conseil de surveillance, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, gérant,...).

(530 à 550)

2. Modalités d'application

560

Cette condition d'éligibilité doit être satisfaite en permanence par la société holding.

Ainsi, le non-respect par la société holding de cette condition, à la date du versement effectué au titre de la souscription à son capital comme à un moment quelconque au cours du délai de cinq ans pendant lequel le souscripteur est tenu de conserver ses titres, est de nature à entraîner la reprise de la réduction d'ISF obtenue par les redevables concernés.

(570)

C. La société holding doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité opérationnelle

1. Principes

580

La société holding interposée doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles exerçant l’une des activités visées au I-C § 80 et suivants.

La condition relative à l'exclusivité de l'objet social est considérée comme satisfaite lorsque la société holding détient au moins 90 % de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles.

590

Pour le calcul du pourcentage de 90 %, il est admis qu’il n’est pas tenu compte :

- des apports nécessaires à la constitution du capital minimum de la société holding (ex. : 37 000 € pour les sociétés anonymes selon l’article L. 224-2 du code de commerce) ;

- des sommes reçues des personnes physiques au titre de souscriptions au capital de la société holding n’ayant pas encore été réinvesties par celle-ci en souscriptions au capital de sociétés cibles éligibles ;

- des apports constitutifs de créances liquides et exigibles sur la société holding ou réalisés au titre de souscriptions ou acquisitions d'obligations mentionnés au I-A § 15 du BOI-PAT-ISF-40-30-10-10 ;

- du produit de cession des titres de sociétés cibles cédés par la société holding en application d’une clause de sortie forcée, avant l’expiration du délai de six mois dont elle dispose pour réinvestir les sommes au capital de sociétés éligibles (BOI-PAT-ISF-40-30-10-30 au II-E § 160 à 230).

Il en résulte que ces sommes sont déduites de l’actif brut comptable de la société holding pour le calcul du pourcentage de 90 %.

Exemple : Une société holding est constituée le 1er avril N sous la forme d’une société anonyme au capital de 37 000 €.

Le 1er septembre N+1, la société appelle 100 000 € au titre d’une augmentation de capital auprès de personnes physiques redevables de l’ISF fiscalement domiciliés en France. Les souscriptions sont immédiatement et intégralement libérées.

Le 1er décembre N+1, la société appelle 300 000 € au titre d’une nouvelle augmentation de capital auprès de personnes physiques redevables de l’ISF.

Le 1er mai N+2, la société investit 230 000 € au titre de souscriptions au capital de sociétés éligibles.

Les redevables sont donc susceptibles de bénéficier d’une réduction d’ISF au titre de l’année N+2.

A cet égard, la condition d’exclusivité du capital social de la société holding est appréciée au 15 juin N+2.

L’actif brut de la société holding est d’environ 437 000 €. Pour le calcul du pourcentage de 90 %, il n’est pas tenu compte du capital initial (37 000 €), ni des fonds reçus par la société holding non encore réinvestis au capital de sociétés cibles (170 000 €). L’actif brut de la société holding retenu pour le calcul du pourcentage de 90 % s’élève donc à 230 000 €. La condition d’exclusivité de la société holding est donc considérée comme satisfaite.

Remarque : Il est admis que la condition d’exclusivité de la détention de participations au capital de sociétés opérationnelles ne fait pas obstacle à la détention par la société holding de titres participatifs de sociétés coopératives de production (BOI-PAT-ISF-40-30-10-10 au I-B § 25).

2. Caractères de la holding en tant que société interposée

600

Sont éligibles au dispositif les souscriptions au capital de sociétés holding pures (holding passives) dont l’activité, de nature civile, est exclusivement limitée à la détention de parts ou actions de sociétés.

3. Niveau d’interposition

610

L’investissement indirect effectué par l’intermédiaire d’une société holding est susceptible d’être éligible au dispositif dans la limite d’un seul niveau d’interposition.

4. Date d’appréciation

620

La condition tenant à l'exclusivité de l’objet de la holding est appréciée à la date limite de déclaration de l’année au titre de laquelle le redevable entend bénéficier de la réduction d’ISF au titre de son versement.

Par la suite, cette condition doit être satisfaite jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement afférent à la souscription ayant ouvert droit à la réduction d'ISF.