ENR – Mutations à titre gratuit – Successions – Champ d'application des droits de mutation par décès - Principes
I. Causes d'ouverture de la succession
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La succession s'ouvre par le décès du de cujus ou l'absence. Se reporter à BOI-ENR-DMTG-10-30.
II. Preuves
A. Preuve de l'absence
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Elle résulte du jugement déclaratif d'absence.
B. Preuve du décès
20
La mort est prouvée, en principe, par les registres de l'état civil, sur lesquels est inscrit l'acte de décès établi dans les formes prévues par les articles 78 et suivants du code civil.
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Par ailleurs, les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, donc à l'administration, qui peuvent seulement en obtenir la rectification (code civil, art. 91).
III. Conditions requises pour succéder
A. L'existence
40
L'article 725 du code civil dispose que pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
Pourtant, le législateur a voulu éviter à certaines personnes d'être victimes du prédécès de leur auteur. Pour y parvenir, il a organisé la représentation.
En outre, l'article 725 du Code civil autorise le présumé absent à succéder. Mais lorsque l'absence est déclarée, l'absent est réputé décédé et n'a donc plus vocation à succéder (code civil, art. 128).
B. La capacité
50
Depuis l'abrogation de la mort civile, la capacité se confond avec l'existence.
C. L'indignité successorale
60
L'article 727 du code civil prévoit les cas d'indignité successorale.
Lorsqu'un successible est frappé d'indignité, la succession est recueillie par les héritiers de même rang et, à défaut, par les héritiers subséquents.
Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur qu'ils viennent à la succession de leur chef ou par l'effet de la représentation (code civil, art. 729-1).
70
Le présent chapitre est consacré :
- aux mutations imposables (section 1, cf. BOI ENR-DMTG-10-10-10) ;
- aux biens à déclarer (section 2, cf. BOI ENR-DMTG-10-10-20) ;
- à la territorialité de l'impôt (section 3, cf. BOI ENR-DMTG-10-10-30) ;
- aux présomptions légales de propriété (section 4, cf. BOI ENR-DMTG-10-10-40).