BA - Base d'imposition - Déduction pour aléas
1
Conformément aux dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts (CGI), les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition qui ont souscrit une assurance couvrant notamment les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail, peuvent déduire, sous certaines conditions et dans certaines limites, au titre de chaque exercice, de leur bénéfice imposable, une certaine somme.
10
Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait déposé sur un compte bancaire spécifique une somme au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.
20
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, l'article 72 D bis du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008), autorise les exploitants agricoles à déduire une somme librement déterminée dans la limite d'un plafond spécifique annuel de 23 000 € (montant en vigueur en 2011) ; toutefois un plafonnement global de 150 000 € (montant en vigueur en 2011) est institué afin de limiter le montant cumulé des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat imposable.
Remarque :
Pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, la déduction pour aléas et celle pour investissement étaient plafonnées à un montant global fixé par exercice (CGI, art. 72 D ter).
Pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008, ce plafond global de déduction a, dans certaines conditions, été augmenté d'un complément de déduction pour aléas de 500 € par salarié en équivalent temps plein.
Pour la détermination des résultats des exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, le plafond global de déduction a, sous certaines conditions, été également augmenté d'un complément de déduction pour aléas de 4 000 € maximum.
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2009, le plafond de déduction pour aléas est redevenu distinct de celui de la déduction pour investissement et le régime de la déduction pour aléas est substantiellement modifié.
30
La déduction doit être utilisée au cours des dix exercices suivant celui de leur inscription sur le compte d'affectation pour le paiement des primes ou cotisations d'assurances souscrites pour bénéficier de la déduction, pour le rachat des franchises prévues par ces mêmes assurances, en cas de survenance d'un aléa assuré (incendie, dommages aux cultures ou perte de bétail), d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative ou, dans certaines conditions, déclaré par l'exploitant ou encore d'un aléa d'origine économique.
40
La déduction peut être cumulée avec l'abattement sur le bénéfice au profit des jeunes agriculteurs prévu à l'article 73 B du CGI. Elle peut également être pratiquée concurremment avec la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D du CGI.
50
Dans la présente section, seront successivement étudiés les points suivants :
- les conditions d'application (section 1, cf. BOI-BA-BASE-30-30-10) ;
- la détermination de la déduction (section 2, cf. BOI-BA-BASE-30-30-20) ;
- les modalités d'utilisation de l'épargne déduite (section 3, cf. BOI-BA-BASE-30-30-30).