BA - Régimes sectoriels - Groupements et organismes pour le reboisement et la gestion forestière - Groupements fonciers ruraux
I. Généralités
1
Les I et II de l'article 52 de la loi de modernisation de l'agriculture 95-95 du 1er février 1995 ont institué un nouveau type de société civile dénommé groupement foncier rural.
10
Aux termes de l'article L322-22 du code rural et de la pêche maritime, « les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier ».
20
Le régime juridique des groupements fonciers ruraux est, pour l'essentiel, aligné sur celui des groupements fonciers agricoles (code rural et de la pêche maritime, article L322-1 et suivants), notamment en ce qui concerne les règles relatives à la constitution du capital social, à l'obligation de donner à bail dans certains cas et aux conditions de mise en valeur directe des terres.
30
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sont autorisées à participer au capital des groupements fonciers ruraux ; toutefois, cette participation ne doit pas dépasser 30 % de la valeur des biens à usage agricole détenus par le groupement foncier rural ; de plus, sa durée est limitée à cinq ans (code rural et de la pêche maritime, art. L322-2).
40
L'article L. 331-1 du code forestier, qui définit l'objet des groupements forestiers (cf. BOI-BA-SECT-30-10) est applicable aux groupements fonciers ruraux.
II. Régime fiscal applicable aux groupements fonciers ruraux
50
Conformément au dernier alinéa de l'article L322-22 du code rural et de la pêche maritime, les biens des groupements fonciers ruraux sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière (cf. BOI-BA-SECT-30-10).