REC - Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif – Procédures judiciaires - Sauvegarde
En instituant cette procédure, la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises vise à anticiper efficacement les difficultés de l'entreprise et à organiser en conséquence une procédure avant que ne se produise l'état de cessation des paiements.
L'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté a pour principal objet de rendre la procédure de sauvegarde plus accessible et plus attractive. Il s'agit d'une procédure collective et judiciaire.
1
La procédure de sauvegarde est ouverte à la demande exclusive du débiteur qui, sans être en cessation de paiement, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter (art. L620-1 du code de commerce).
Sont visés les commerçants, les agriculteurs, les personnes immatriculées au répertoire des métiers, les personnes morales de droit privé et les personnes physiques exerçant à titre individuel une profession libérale (art. L620-2 du code de commerce).
10
L'ordonnance du 18 décembre 2008 précitée étend à la sauvegarde l'application du I de l'article 1756 du CGI qui prévoit, en redressement et en liquidation judiciaires, la remise automatique des pénalités fiscales et des frais de poursuite relatifs aux impôts directs ou indirects dus à la date du jugement d'ouverture, à l'exception des majorations et amendes qu'il énumère.
20
La procédure a vocation à déboucher sur un plan de sauvegarde arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation d'une durée de six mois renouvelable une fois (un renouvellement supplémentaire de six mois peut être accordé à la demande du ministère public).
Le débiteur prépare, avec le concours de l'administrateur, un projet de plan de sauvegarde qu'il propose aux créanciers. Ce projet détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités de l'activité exercée, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. Le tribunal fixe les modalités de paiement des échéances arrêtées par le plan et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.
La présente section est consacrée :
- au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde (sous-section 1, BOI-REC-EVTS-10-20-10-10) ;
- à la période d'observation et au plan de sauvegarde (sous-section 2, BOI-REC-EVTS-10-20-10-20).