RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Opérations imposables - Cessions et opérations assimilées
I. Nature des cessions et opérations assimilées imposables
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L’article 150-0 A du code général des impôts (CGI) constitue le régime de droit commun d'imposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d'un portefeuille de titres. Toutefois, l’article 150-0 A du CGI ne fait pas obstacle aux dispositions du 1° du 2 de l’article 92 du CGI, qui prévoient l’imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) des produits des opérations de bourse effectuées par des particuliers dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations.
Pour l’application de l'article 150-0 A du CGI, le fait générateur de l'imposition est en principe constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières ou des droits sociaux, qu’il résulte d’une vente, d’un apport, d'un échange, d'un partage ou de toute autre opération.
Entrent ainsi dans le champ d’application du I de l’article 150-0 A du CGI, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 du CGI et aux 6° et 7° de l’article 120 du CGI, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres, ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB du CGI, de l'article 150 UC du CGI et de l'article 150 UD du CGI.
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Les dispositions du I de l’article 150-0 A du CGI s’appliquent également :
- aux cessions d’actions acquises par le bénéficiaire d’une option accordée jusqu'au 19 juin 2007 dans les conditions prévues de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce et relatives à l’ouverture d’options de souscription ou d’achat d’actions au bénéfice du personnel des sociétés (CGI, art. 150-0 A, II-1) ;
- aux cessions de parts de fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans (CGI, art. 150-0 A, II-5) ;
- dans les mêmes conditions que pour les fonds communs de créances, aux cessions de parts de fonds communs de titrisation constitués à compter du 15 juin 2008 à l’exception des fonds supportant des risques d’assurance mentionnés à l'article L. 214-187 du code monétaire et financier (CoMoFi), à l'article L. 214-188 du CoMoFi et à l'article L. 214-189 du CoMoFi ;
- aux cessions des titres souscrits en exercice des bons de souscription des parts de créateur d’entreprise (BSPCE) attribués dans les conditions définies aux II et III de l’article 163 bis G du CGI ;
- aux cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) non cotées (CGI, art. 150-0 A, II-3).
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Par ailleurs, sont soumis à l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l’article 150-0 A du CGI, les gains :
- réalisés depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions (PEA) ou du plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), défini à l’article 163 quinquies D du CGI, en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l’expiration de la cinquième année, et cela, dans les conditions fixées au 2 du II de l'article 150-0 A du CGI ;
- réalisés depuis l'ouverture du PEA ou du PEA-PME, en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année, et cela, dans les conditions fixées au 2 bis du II de l'article 150-0 A du CGI ;
- résultant des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et des rachats de parts de fonds communs de placement (FCP) définis au 2 du III de l’article 150-0 A du CGI ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés (CGI, art. 150-0 A, II-4).
Remarque : Concernant la dissolution de FCP ou de SICAV, au cours de la période de liquidation, les porteurs de parts peuvent recevoir les sommes ou titres suivants (à la liquidation d'un FCP ou d'une SICAV, le remboursement des porteurs de parts peut s'effectuer en numéraire ou en titres détenus par le fonds ou la société) :
- les sommes ou titres attribués résultant de la liquidation proprement dite du FCP ou de la SICAV ;
- et, éventuellement, les sommes correspondant aux sommes distribuables du FCP ou de la SICAV, mentionnées à l'article L. 214-17-2 du CoMoFi ou à l'article L. 214-24-51 du CoMoFi, au titre de l'exercice précédant l'entrée en période de liquidation.
- résultant de rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) mentionnées au 3° nonies de l'article 208 du CGI (CGI, art. 150-0 A, II-4 bis) ;
- résultant d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D du CGI (CGI, art. 150-0 A, II-6).
Remarque : Les opérations de rachats par une société de ses propres titres, réalisées avant le 1er janvier 2015, sont imposables suivant les dispositions prévues au BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20 dans sa version en vigueur au 14 octobre 2014. Ainsi, selon le cadre légal dans lequel ils sont opérés, ces rachats peuvent relever soit du régime d'imposition dit « hybride » (taxation à la fois suivant le régime d'imposition des revenus de capitaux mobiliers et celui des gains de cession), soit du seul régime d'imposition des gains de cession.
L'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 tire les conséquences de la décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 du Conseil Constitutionnel en abrogeant le régime dit « hybride » pour les rachats effectués à compter du 1er janvier 2015. Désormais, les gains retirés par un contribuable lors du rachat de ses parts ou actions par la société émettrice de ces titres sont imposables suivant le régime d'imposition des gains de cession, quel que soit le fondement légal de ce rachat.
Cela étant, pour les rachats intervenus avant le 1er janvier 2015 et effectués selon une procédure autorisée par la loi, afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil Constitutionnel, « notamment à la solution des instances en cours », les particuliers peuvent bénéficier du régime fiscal qui leur est le plus favorable (régime dit « hybride » ou régime des gains de cession).
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Les dispositions de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent également :
- par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies du CGI, aux cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par l'article L. 214-33 et suivants du CoMoFi, dans les conditions prévues au 4 ter du II de l'article 150-0 A du CGI ;
- aux cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les FCP, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, III-2) ;
- sous réserve du respect de certaines conditions, aux cessions ou rachats de parts ou actions dites de "carried interest". Pour plus de précisions sur le régime fiscal applicable aux gains de cession de parts ou actions de "carried interest", il convient de se reporter aux BOI-RPPM-PVBMI-60-10 et BOI-RPPM-PVBMI-60-20 ;
- aux dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger prévu au I de l’article 885-0 V bis A du CGI en faveur de certains organismes d'intérêt général (CGI, art. 150 duodecies) (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-40) ;
- aux compléments de prix reçus par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat (CGI, art. 150-0 A, I-2-al. 1) ;
- à la cession ou à l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix (CGI, art. 150-0 A, I-2-al. 2) ;
- aux sommes ou valeurs perçues en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D du CGI (CGI, art. 150-0 A, I-4).
A. Les cessions
1. Opérations de bourse
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Il s’agit des opérations réalisées sur un marché réglementé ou organisé en France (Eurolist d'Euronext, Alternext) ou à l’étranger.
Pour les opérations de bourse réalisées au comptant, le gain net est réputé réalisé à la date de la cession c’est-à-dire la date à laquelle l'exécution de l'ordre de vente est intervenue. Pour les ordres de vente avec service de règlement différé (SRD), qui depuis la généralisation du marché au comptant permet aux épargnants de réaliser des opérations à terme sur certaines valeurs du premier marché, il convient de retenir la date de liquidation dès lors que, pour le cédant, ce n’est qu’à cette date que s’opère le transfert de propriété des titres.
Il s’ensuit que, pour les ordres de ventes avec SRD donnés après la liquidation de décembre d'une année, les ventes correspondantes ne peuvent être prises en compte pour l’imposition des gains de cession qu’au titre de l’année suivante.
2. Cessions directes (ou de gré à gré)
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Pour l’application des dispositions de l’article 150-0 A du CGI, les cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés s'entendent non seulement des ventes proprement dites, mais également de toute transaction emportant transfert à titre onéreux de la propriété des titres tels que les partages ou les prêts, ainsi que les échanges ou les apports de titres.
Cela étant, sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60), les opérations d'échange ou d'apport de titres sont susceptibles d’ouvrir droit à un sursis d’imposition conformément aux dispositions de l’article 150-0 B du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20).
Remarque : Par dérogation au mécanisme de sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI, l'article 150-0 B ter du CGI prévoit un mécanisme de report d'imposition des plus-values résultant de l'apport de titres à une société dont le contribuable détient le contrôle.
3. Autres cessions imposables
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Dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) à compartiments (régis par l’article L. 214-5 du CoMoFi), les fonds d'investissement à vocation générale à compartiments (régis par l’article L. 214-24-26 du CoMoFi), les fonds de capital investissement à compartiments (régis par l'article L. 214-27 du CoMoFi), les fonds de fonds alternatifs à compartiments (régis par l'article L. 214-139 du CoMoFi), les fonds professionnels à vocation générale à compartiments (régis par l'article L. 214-143 du CoMoFi), les fonds déclarés à compartiments (régis par l'article L. 214-152 du CoMoFi) et les fonds d'épargne salariale à compartiments (régis par l'article L. 214-163 du CoMoFi), qui offrent aux épargnants au sein d’une structure juridique unique (FCP ou SICAV) plusieurs compartiments disposant chacun de sa propre orientation de gestion des actifs qui lui sont attribués, le passage d’un compartiment à un autre constitue également une cession imposable sur le fondement de l’article 150-0 A du CGI.
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L'apport de valeurs mobilières à un FCP s'analyse comme un échange de valeurs mobilières contre des droits indivis, représentés par des parts sur l'ensemble des actifs du fonds. Cette opération constitue une cession à titre onéreux au sens de l'article 150-0 A du CGI.
B. Rachats, retraits et opérations assimilées
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Certaines opérations de rachats ou de retraits sont assimilées à des cessions à titre onéreux pour l’application de l’article 150-0 A du CGI :
- rachats d'actions de SICAV ou dissolution de telles sociétés (CGI, art. 150-0 A, II-4) ;
- rachats de parts de FCP ou dissolution de tels fonds (CGI, art. 150-0 A, II-4). L' imposition des gains retirés de telles opérations est la contrepartie de l'exonération des gains retirés par les FCP dans le cadre de leur gestion lorsqu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (BOI-RPPM-PVBMI-10-20 au V § 130 et suiv.) ;
- rachats de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs et de fonds professionnels de capital investissement (FPCI), ou dissolution de tels fonds ;
- retrait d'un adhérent d'un club d'investissement ou dissolution d'une telle entité ;
- rachats d'obligations en bourse ou par voie d'offre publique ;
- rachats par une société de ses propres titres, que ce rachat soit réalisé par une société établie en France ou à l'étranger (CGI, art. 150-0 A, II-6 ; cf. I § 20).
C. Clôture d'un PEA ou d'un PEA-PME dans les cinq ans de son ouverture
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Conformément aux dispositions du 2 du II de l’article 150-0 A du CGI, le gain net réalisé depuis l’ouverture du PEA ou du PEA-PME est imposable sur le fondement de l'article 150-0 A du CGI en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année de son ouverture. Il en est de même en cas de non-respect des conditions de fonctionnement du PEA ou du PEA-PME avant l’expiration de la cinquième année de son ouverture.
II. Nature des titres imposables
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Les dispositions de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent notamment aux gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI, aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres.
D'une manière générale, pour l'application de l'article 150-0 A du CGI, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les valeurs, droits ou titres sont émis en France ou hors de France. La même règle s'applique aux rachats de parts ou actions d'entités de même nature que les OPCVM ou les placements collectifs relevant des dispositions de l'article L. 214-24-24 du CoMoFi à l'article L. 214-32-1 du CoMoFi, de l'article L. 214-139 du CoMoFi à l'article L. 214-147 du CoMoFi et de l'article L. 214-152 du CoMoFi à l'article L. 214-166 du CoMoFi et constituées sur le fondement d'un droit étranger.
Remarque : Pour l'application des dispositions de l'article 150-0 A et suivants du CGI, les termes « SICAV » et « FCP » s'entendent :
- des OPCVM relevant des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du CoMoFi (CoMoFi, art. L. 214-2 et suiv.) : il s'agit des OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (directive « OPCVM IV » ou « UCITS IV ») ;
- des fonds d’investissement alternatifs (FIA) relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 (directive AIFM) et prenant la forme de SICAV ou de FCP.
A. Valeurs mobilières
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Les valeurs mobilières s'entendent des titres négociables émis par les collectivités publiques ou privées et susceptibles d'être admis aux négociations sur un marché réglementé. En application de l'article L. 228-1 du code de commerce les valeurs mobilières sont des titres financiers qui confèrent des droits identiques par catégorie.
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Sont notamment visés :
- les actions dans les sociétés par actions ;
- les bons de souscription d'actions (BSA) ;
- les droits de souscription ou d'attribution détachés des actions ;
- les certificats d'investissement ;
- les obligations, effets publics, et autres titres d'emprunt négociables (à l'exception de ceux dont les gains sont expressément exonérés) ;
- les titres participatifs ;
- les parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (CGI, art. 150-0 A, II-5) ;
- dans les mêmes conditions que pour les fonds communs de créances, les parts de fonds communs de titrisation constitués à compter du 15 juin 2008 et ceux placés antérieurement à cette date sous le régime des fonds communs de créances, à l'exception des fonds supportant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187 du CoMoFi, à l'article L. 214-188 du CoMoFi et à l'article L. 214-189 du CoMoFi.
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Cas particulier : titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie cotées ou non cotées.
Il résulte des dispositions combinées du 3 du II de l'article 150-0 A du CGI et du deuxième alinéa de l'article 150 A bis du CGI que les dispositions de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent au gain retiré de la cession de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, que ces dernières soient cotées ou non cotées.
B. Droits sociaux
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Les droits sociaux visés à l'article 150-0 A du CGI s'entendent notamment :
- des parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée, en nom collectif ou en commandite ;
- des parts de commandités dans les sociétés en commandite simple ;
- des parts de sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 du CGI ;
- des parts de fondateurs ou parts bénéficiaires ;
- des parts de membre de sociétés en participation ou créées de fait ;
- des parts de l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ;
- des parts d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL).
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En revanche, bien que constituant des droits sociaux, sont exclus du champ d'application de l'article 150-0 A du CGI :
- les titres qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession du cédant en application du I de l'article 151 nonies du CGI ou détenus par une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu ;
- les titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière dont la cession relève du régime d'imposition prévu à l'article 150 UB du CGI.
C. Titres mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI et aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI
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Les gains retirés de la cession des titres non cotés mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI et aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI, des droits portant sur ces titres et des titres représentatifs de ces mêmes titres sont également dans le champ d'application du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu à l'article 150-0 A du CGI.
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Les titres mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI sont les obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises.
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Les titres mentionnés aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI sont les obligations, rentes et autres effets publics, par nature identiques à ceux qui sont mentionnés au II-C § 160 émis :
- par des sociétés, compagnies et entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger (CGI, art. 120, 6°) ;
- par des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et tout autre établissement public étranger (CGI, art. 120, 7°).
D. Droits portant sur ces mêmes valeurs, droits ou titres
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Par droits portant sur les valeurs, droits ou titres mentionnés à l'article 150-0 A du CGI, il convient d'entendre les droits d'usufruit ou de nue-propriété résultant d'un démembrement de la pleine propriété de ces mêmes valeurs, droits ou titres.
Toutefois, conformément aux dispositions du 5 de l’article 13 du CGI, issues de l’article 15 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les cessions portant sur l'usufruit temporaire de valeurs, droits ou titres mentionnés à l'article 150-0 A du CGI, s’il s’agit de la première cession à titre onéreux de l’usufruit concerné, intervenues depuis le 14 novembre 2012 ne relèvent pas du régime d’imposition des plus-values des particuliers mais de la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé, soit, au cas particulier, de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
E. Titres représentatifs de ces mêmes valeurs, droits ou titres
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Il s'agit des titres de sociétés ou groupements dont l'actif est principalement constitué de valeurs, droits ou titres mentionnés à l'article 150-0 A du CGI.
Doivent donc notamment être retenus :
- les actions de SICAV et les parts de FCP (CGI, art. 150-0 A, II-4) ;
- les titres de sociétés d'investissement ordinaires ou de sociétés de portefeuille ;
- les titres de sociétés ou de groupements qualifiés de personnes interposées par l'article 150-0 A du CGI.