RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels – Obligations des intermédiaires financiers - Directive « épargne » - Obligations déclaratives nouvelles
I. Obligations déclaratives
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Ces obligations concernent les agents payeurs et les OPCVM coordonnés et entités assimilées.
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Les agents payeurs doivent identifier les bénéficiaires effectifs et individualiser les intérêts qu’ils paient à ces derniers.
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Les OPCVM coordonnés et entités assimilées sont quant à eux tenus de s’identifier au regard du quota de 25 % d’investissement en créances et produits assimilés (lorsqu’ils dépassent ce quota, ils entrent dans le champ d’application de la directive « épargne »).
A. Obligations des agents payeurs
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Les établissements payeurs doivent, en leur qualité d’agents payeurs, joindre à la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobilières, dénommée Imprimé Fiscal Unique (IFU), un état des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés :
- payés au cours de l’année précédente à un bénéficiaire effectif (1er alinéa du I de l’article 49 I ter de l’annexe III au code général des impôts (CGI)) ;
- ou, s’agissant d’une entité n’ayant pas formulé l’option mentionnée dans la directive épargne, reçus au cours de l’année précédente pour la quote-part revenant à un bénéficiaire effectif (2ème alinéa du I de l'article 49 I ter de l'annexe III au CGI).
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Cet état comprend, outre la reprise des éléments d’identification du déclarant, de la référence aux comptes concernés et des éléments d’identification du bénéficiaire effectif mentionnés sur l’IFU (IV de l’article 49 I ter de l’annexe III au CGI) :
- dans certains cas, le numéro d’identification fiscale (NIF) du bénéficiaire effectif ;
- et le montant des intérêts de créances de toute nature et les produits assimilés.
1. Identification des bénéficiaires effectifs
a. Bénéficiaire effectif est une personne physique
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Pour les relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif qui est exprimée par son nom et son adresse.
Il s’agit du nom de famille, du nom marital, des prénoms, du sexe, de la date et du lieu de naissance ainsi que de l’adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l’année de souscription de l’état « directive » annexé à l’IFU (a du 3° du I de l'article 49 E de l’annexe III au CGI).
L’identité des bénéficiaires effectifs est valablement établie à l’égard de l’agent payeur par la production de l’un des documents visés à l’article 13 de l’annexe IV, et notamment :
- la carte nationale d’identité ou la carte d’identité officielle délivrée par un autre Etat que la France accompagnée si nécessaire de tout document probant comportant l’adresse du bénéficiaire effectif ;
- le passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ;
- le passeport étranger non périmé accompagné si nécessaire de tout document probant comportant l’adresse du bénéficiaire effectif.
En outre, la directive « épargne » prévoit que l’identité et la résidence des bénéficiaires effectifs sont établies par l’agent payeur sur la base des informations dont il dispose en application des réglementations en vigueur et de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (a du 2 de l’article 3 de la directive « épargne »).
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Pour les relations contractuelles ou, en l’absence de relation contractuelle, pour les transactions établies à compter du 1er janvier 2004 et sans préjudice des autres obligations lui incombant en application du droit interne, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif personne physique :
- par son nom et son adresse (cf n° 50);
- et, s’il existe, par son numéro d’identification fiscale (NIF) qui figure sur le passeport ou la carte d’identité officielle ou tout document probant communiqué par le client. En l’absence de NIF, l’identité du bénéficiaire effectif est complétée par la mention de la date et du lieu de naissance établie sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle.
La résidence du bénéficiaire effectif est établie par l’agent payeur sur la base de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le client, bénéficiaire effectif.
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire effectif, présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un État membre, déclare à l’agent payeur être résident d’un État tiers ou être résident de France (hypothèses dans lesquelles la directive « épargne » ne trouve plus à s’appliquer), la résidence de ce bénéficiaire effectif est établie par la présentation de l’attestation de résidence fiscale, telle que prévue au III de l’article 13 de l’annexe IV au CGI, délivrée, selon le cas, par l’autorité compétente de l'État tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente ou par l’administration fiscale française. Cette attestation doit également être présentée pour justifier de la résidence fiscale du bénéficiaire effectif présentant une carte nationale d’identité ou un passeport français non périmé ou périmé depuis moins de cinq ans mais déclarant à l’agent payeur être résident d’un autre État membre de la Communauté européenne.
A défaut de production de cette attestation, ces personnes sont considérées comme résidentes fiscales de l'État membre qui a délivré le passeport ou la carte d’identité officielle.
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S'agissant des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), la convention de tenue de compte étant signée avec l’entreprise, l’identification des salariés porteurs de parts de FCPE, bénéficiaires effectifs au sens de la directive « épargne », est établie sur la base des informations transmises par l’entreprise au teneur de compte, agent payeur. Ce dernier effectue sur cette base les déclarations relatives à l’identification des bénéficiaires effectifs et à l’individualisation de leurs revenus qualifiés d’intérêts.
b. Bénéficiaire effectif est une entité
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L’identité des entités, qualifiées de bénéficiaires effectifs par la directive « épargne » , est établie , d’après leur dénomination ou raison sociale, l’adresse de leur siège social ou de leur principal établissement connu au 1er janvier de l’année de souscription de l’état « directive » annexé à l’IFU.
Le nom et la résidence de ces bénéficiaires effectifs sont justifiés par la production à l’agent payeur de l’un des documents visés à l’article 13 de l’annexe IV au CGI, et notamment l’exemplaire des statuts certifiés par le représentant légal de l’entité.
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Comme pour les bénéficiaires effectifs personnes physiques, l’identité de l’entité peut être établie par l’agent payeur sur la base des informations dont il dispose en application des réglementations en vigueur et de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.
2. Individualisation des intérêts
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Le 1 de l’article 242 ter du CGI prévoit que les établissements payeurs individualisent les intérêts de créances de toute nature et produits assimilés entrant dans le champ d’application de la directive « épargne ».
En ce qui concerne le cas particulier des comptes plurititulaires (comptes joints, comptes collectifs et comptes en indivision) : l’agent payeur établit un état « directive » annexé à l’IFU au nom de chaque co-titulaire en y faisant figurer le montant des intérêts en fonction des droits de chacun. A défaut de précisions sur ces droits, les titulaires sont réputés avoir des droits identiques.
110
C’est sur la base de cette individualisation que les établissements payeurs établissent l’état « directive » annexé à l’IFU (feuillet n° 2561 quater (CERFA n° 11428)) ou les fichiers de la procédure TD-DE (transmission sur support magnétique).
120
Cet état comporte deux zones à compléter :
- une zone regroupant l’ensemble des intérêts payés ou inscrits en compte à compter du 1er juillet 2005 (1° et 3° du III de l’article 49 I ter de l’annexe III au CGI). Le montant à déclarer est le montant « net», c’est-à-dire après application, le cas échéant, du prélèvement obligatoire prévu au III de l’article 125 A du CGI. Si la distribution à destination du bénéficiaire effectif comporte d’autres types de revenus, tels que des dividendes, seule la partie intérêts au sens de la directive « épargne » est à déclarer dans l’état « directive » ;
- une zone relative aux montants de cessions, remboursement ou rachat de créances ou de parts et actions de certains OPCVM et assimilés investis à plus de 25 % (anciennement quota de 40% ) en créances et produits assimilés (2° et 4° du III de l'article 49 I ter de l'annexe III au CGI) réalisés à compter du 1er juillet 2005. Le montant à déclarer est le montant « brut », c’est-à-dire sans déduction du montant des frais de cession.
3. Transmission de l’information entre établissements payeurs
130
Lorsqu’un établissement payeur est amené à payer à un autre établissement payeur des produits de cession, rachat ou remboursement de parts ou d’actions d’OPCVM , d’organismes ou d’entités mentionnés plus haut , le premier établissement payeur accompagne ce paiement des informations dont il dispose lui permettant de qualifier l’OPCVM ou l’entité au regard du quota d'investissement pour l’application de la directive « épargne » (2 de l’article 49 I sexies de l’annexe III au CGI).
B. Obligations des OPCVM et entités assimilées
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Il est rappelé que les revenus provenant de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions d’OPCVM et d’entités assimilées investis à plus de 25 % en créances et produits assimilés entrent dans le champ d’application de la directive « épargne ».
150
Afin de permettre aux établissements payeurs de s’acquitter de leurs obligations déclaratives, ces organismes ou entités seront tenus de s’identifier au regard de ce quota, soit au moment de l’entrée en vigueur de la directive « épargne » pour les organismes et entités existants à cette date, soit au moment de leur création pour les autres.
160
En outre, l’organisme ou l’entité est tenu de vérifier régulièrement sa situation au regard du quota d'investissement, et ce n’est que lors d’un changement de situation de l’organisme ou entité par rapport à ce même quota qu’une information doit être transmise aux établissements payeurs. Les revenus de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou actions des organismes concernés sont qualifiés d’intérêts lorsque, pendant la période de détention par le bénéficiaire effectif, le quota d'investissement a été dépassé au moins une fois .
1. Appréciation du quota d’investissement de 25 %
a. Modalités de calcul du quota de 25%
170
Le quota de 25 % est exprimé par le rapport suivant :
Investissements directs et indirects en créances et produits assimilés / Actif total (valeur liquidative des investissements).
180
Pour le numérateur, les investissements indirects sont ceux opérés par l’intermédiaire d’autres OPCVM ou d’autres entités assimilées investis en créances et produits assimilés. Ce pourcentage d’investissements indirects s’apprécie par transparence, c’est-à-dire en tenant compte de l’investissement réel du ou des OPCVM ou entités « fils » en créances et produits assimilés. Toutefois, il n’est pas tenu compte dans le calcul du quota de l’investissement indirect effectué via des OPCVM ou entités qui sont exclus du champ de la directive « épargne » du fait de l’application dans leur pays d’établissement de la règle « de minimis » prévue à l’article 6.6 de la directive « épargne ».
Précisions sur le calcul du quota de 25% :
1) Au numérateur, il n’est pas tenu compte des obligations et titres de créances émis avant le 1er mars 2001 et exclus du champ de la directive « épargne » dans les conditions prévues par cette même directive.
2) Il est admis que le pourcentage d’investissement réel de l’OPCVM ou entité « fils » en créances et produits assimilés soit déterminé par rapport à la politique d’investissement figurant dans les statuts ou le règlement de l’organisme ou entité, ou dans d’autres documents dont le prospectus ou les rapports périodiques.
3 ) A titre de règle pratique, dans l’hypothèse où un OPCVM ou une entité est investi dans d’autres OPCVM ou entités dont il ignore le pourcentage d’investissement réel en créances et produits assimilés, ces derniers organismes ou entités sont considérés comme investis :
- à 25% à compter du 1er janvier 2011 en titres de taux s’ils se sont identifiés, pour l’application de la directive « épargne », comme étant investis à 25% et moins dans ces produits ;
- à 100 % en titres de taux s’ils se sont identifiés, pour l’application de la directive « épargne », comme étant investis à plus de 25% dans ces produits ou s’ils sont établis hors du champ d’application territorial de cette même directive).
4) S’agissant des OPCVM à compartiments prévus à l’article L214-33 du code monétaire et financier, le quota d’investissement de 25% s’apprécie au niveau de chaque compartiment.
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Exemple : calcul par transparence du quota de 25 % :
L’OPCVM A est considéré comme investi à 54,25 % en créances et produits assimilés :
On tient compte de la participation dans l'OPCVM AA : 39 % * 100 % = 39 %
A laquelle on ajoute la participation dans l'OPCVM AB : 61 % * 25 % * 100 % = 15,25 %
Total = 39 % + 15,25 % = 54,25 %
Modalités d’appréciation du quota d’investissement de 25% à compter du 1er janvier 2011 en créances et produits assimilés et modalités de détermination du coupon « intérêts ».
Nature et localisation de l'OPCVM |
Pour l'appréciation du quota d'investissement de 25 % OPCVM ou entité « fils » identifiés comme investis en créances et produits assimilés |
Pour la détermination du coupon « intérêts » |
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À 25 % ou moins |
À plus de 25 % |
||||
OPCVM OU ENTITE DE DISTRIBUTION |
Organismes ou entités(1) |
Investissement en produits de taux |
NEANT |
NEANT |
|
Investissement en produits de taux |
REEL(3) |
REEL(3) |
REEL(3) |
||
Organismes ou entités(1) sans la règle « de minimis »(2) |
|||||
Organismes ou entités(5) |
REEL(3) ou 100 %(4) |
||||
OPCVM OU ENTITE DE CAPITALISATION |
Organismes ou entités(1) |
Investissement en produits de taux < à 15 % |
NEANT |
||
Investissement en produits de taux |
REEL(3) |
REEL(3) |
|||
Organismes ou entités(1) sans la règle « de minimis »(2) |
|||||
Organismes ou entités(5) |
REEL(3) ou 100 %(4) |
(1) Cf. définition aux c et d du 1 de l’article 6 de la directive «épargne» : il s’agit des OPCVM « coordonnés « , des entités ayant opté pour la déclaration des intérêts lors du paiement à un bénéficiaire effectif et les OPC établis en dehors de la Communauté européenne.
(2) Règle « de minimis » définie à l’article 6.6 de la directive «épargne» et impliquant l’application de la règle dite du pays d’origine (« home country rule »).
(3) Il est admis que le pourcentage d’investissement réel soit déterminé par rapport à la politique d’investissement figurant dans les statuts ou le règlement de l’organisme ou entité, ou dans d’autres documents dont le prospectus ou les rapports périodiques.
(4) Pourcentage d’investissement en créances et produits assimilés en l’absence d’information sur l’investissement réel (règle pratique).
(5) Organismes ou entités autres que ceux visés au (1).
b. Personne tenue d'effectuer le calcul
200
Il s’agit de l’organisme ou de l’entité ou, à défaut de personnalité morale, de son gérant ou représentant à l’égard des tiers.
En pratique, le calcul sera effectué par la société de gestion.
c. Modalités d'appréciation du quota
210
Pour la situation antérieure à l’entrée en vigueur de la directive « épargne », les organismes ou entités existants à la date d’entrée en vigueur de la directive « épargne » s’identifient au regard du quota de 25 % sur la base :
- de la politique d’investissement telle que définie dans les documents constitutifs ou le règlement, si ces documents en permettent l’appréciation ;
- ou, à défaut, par référence à la moyenne des quotas d’investissement en créances et produits assimilés, calculés comme ci-avant, tels qu’ils ressortent des inventaires semestriels arrêtés en 2004.
220
Pour les organismes ou entités créés à compter de l’entrée en vigueur de la directive « épargne », ils calculent leur quota de 25 %. sur la base des inventaires prévus à l’article L214-8 du code monétaire et financier et par référence à la composition réelle de leur actif.
Ce quota figure en outre dans les documents constitutifs ou dans le règlement de l’organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires semestriels prévus à l’article L214-8 du code monétaire et financier.
d. Contrôle de la situation de l'organisme en cours de vie : le calcul semestriel
230
La situation de l’organisme ou entité au regard du quota d’investissement en créances et produits assimilés doit être contrôlée à chaque fin de semestre de son exercice.
240
Les changements de situation au regard du quota de 25 %, n’impliquent pas nécessairement une modification de la situation de l’organisme au regard du champ d’application de la directive « épargne ». En effet, seuls les changements constatés à l’issue d’un semestre et confirmés le semestre suivant doivent être signalés aux établissements payeurs.
250
Ce contrôle semestriel concerne indifféremment les entrées et les sorties du champ d’application de la directive « épargne ».
2. Prise en compte de la situation de l’organisme ou entité en fonction de la durée de détention des parts ou actions des organismes ou entités concernés
260
La qualification d’intérêts des revenus de cessions et assimilés de parts ou actions de l’organisme ou entité concerné résulte du croisement, d’une part, de leur situation au regard du quota de 25 % et, d’autre part, de la durée de détention des parts ou actions par le bénéficiaire effectif.
270
Ainsi, si au cours de la période de détention des parts ou actions de l’organisme ou entité par le bénéficiaire effectif, le quota d’investissement en créances ou produits assimilés a été déclaré au moins une fois supérieur à 25 % tel que précisé plus haut , les revenus en question sont qualifiés d’intérêts au sens de la directive « épargne » lors de la cession, du rachat ou du remboursement, même si au jour de l’opération le quota d’investissement est inférieur à la limite fixée.
280
A défaut d’information sur la période de détention, les revenus sont qualifiés d’intérêts lorsque le quota d’investissement de 25 % a été dépassé au moins une fois depuis la création de l’organisme ou de l’entité ou, pour les organismes ou entités existants à la date d’entrée en vigueur de la directive « épargne » depuis la première communication de leur situation au regard du quota . Si aucune information sur la situation de l’organisme n’est connue de l’établissement payeur, les revenus en cause sont qualifiés d’intérêts.
3. Circuit de l’information
a. Information dans les documents publiés
290
En application du huitième alinéa du 1 de l’article 242 ter du CGI, les organismes ou entités doivent mentionner leur situation au regard du quota d’investissement en créances et produits assimilés :
- dans leurs documents constitutifs ;
- ou leur règlement.
b. Information des établissements payeurs
300
Les organismes ou entités informent les établissements payeurs de leur situation au regard du quota de 25 % en créances et produits assimilés au moyen d’un formulaire établi par l’administration des finances publiques (cf. l’imprimé n°2564 (CERFA n° 12566) à transmettre aux établissements payeurs).
Cette information pourra être transmise globalement par une société de gestion pour l’ensemble des organismes ou entités dont elle assure la gestion, à condition de fournir les informations requises pour l’ensemble de ces organismes ou entités. Pour ce faire, deux imprimés n° 2564 devront toutefois être transmis, accompagnés de la liste des organismes ou entités concernés :
- un imprimé regroupant l’ensemble des organismes ou entités considérés comme investis à plus de 25 % en créances et produits assimilés ;
- un imprimé regroupant l’ensemble des organismes ou entités considérés comme investis à 25 % ou moins en créances et produits assimilés.
310
Cette information doit être transmise dans le mois de leur création par ces organismes ou entités.
320
Lorsque l’organisme ou l’entité constate un changement de sa situation au regard du quota d’investissement en créances ou produits assimilés et que ce changement est confirmé le semestre suivant, il doit également en informer l’établissement payeur. Cette information doit être faite dans le délai d’un mois à compter de la confirmation du changement.
330
A la demande des établissements payeurs, l’organisme ou l’entité leur communique sa situation au regard du quota de 25 % .
c. Information du dépositaire des actifs
340
Un double du formulaire n°2564 ( CERFA n° 12566 ) transmis aux établissements payeurs doit être adressé au dépositaire des actifs lorsque celui-ci est tenu de déposer la déclaration IFU accompagnée de l’état « directive ».
4. Rappel des conséquences d’un défaut d’information
350
Les établissements payeurs qui ne disposent d’aucune information sur la situation des organismes ou entités au regard du quota de 25 % réputent ce pourcentage dépassé et qualifient d’intérêts les revenus de cessions, rachats ou remboursements des parts ou actions de ces organismes ou entités.
360
Lorsque l’établissement payeur ne peut pas déterminer la période de détention des parts ou actions par le bénéficiaire effectif, les revenus en cause sont qualifiés d’intérêts lorsque le quota d’investissement en créances ou produits assimilés a été déclaré supérieur à 25 % au moins une fois depuis la création de l’organisme ou entité ou depuis la situation communiquée au 1er juillet 2005.
II. Dispositions transitoires (Retenue à la source)
370
Cf. BOI-RPPM-RCM-20-20 -§390 et s.
III. Exceptions au système de la retenue à la source
380
L’ article 13 de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 (directive « épargne ») dispose que les États membres qui, pendant la période de transition prélèvent une retenue à la source en application de cette même directive, doivent prévoir l’une ou les deux procédures suivantes afin de permettre aux bénéficiaires effectifs d’intérêts provenant de ces États de demander qu’une telle retenue à la source ne leur soit pas appliquée :
- la procédure par laquelle le bénéficiaire effectif autorise son agent payeur à communiquer les informations sur le paiement d’intérêts ;
- la procédure par laquelle le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat délivré par l’autorité compétente de son État de résidence fiscale.
A. Procédure d’autorisation expresse de communication des informations à l’administration des finances publiques française
390
Si cette procédure est prévue dans l'État prélevant la retenue à la source, le bénéficiaire effectif fiscalement domicilié en France peut, pour éviter que soit prélevée la retenue à la source sur les intérêts qu’il perçoit dans cet État, demander expressément à son agent payeur de communiquer les informations concernant le paiement des intérêts. Cette procédure peut être prévue dans les États suivants :
- États membres de l'Union : Luxembourg, Autriche ;
- États appliquant des mesures équivalentes : la Confédération helvétique, la Principauté du Liechtenstein ; la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d’Andorre ;
- Territoires dépendants et associés appliquant des mesures équivalentes : Jersey, Guernesey, l’Ile de Man, les Iles Vierges britanniques, les îles Turks et Caïcos et les Antilles néerlandaises.
400
Cette autorisation couvre tous les intérêts payés au bénéficiaire effectif par un même agent payeur.
410
Dans cette hypothèse, l’autorité compétente de l'État de l’agent payeur communique à l’administration fiscale française les informations relatives au paiement d’intérêts effectué à des bénéficiaires effectifs fiscalement domiciliés en France.
B. Procédure de présentation du certificat d’exemption à l’agent payeur
420
Si cette procédure est prévue dans l'État prélevant la retenue à la source, le bénéficiaire effectif fiscalement domicilié en France peut, pour éviter que soit prélevée la retenue à la source, remettre à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité compétente de son État membre de résidence fiscale. Cette procédure est prévue dans les États suivants :
- États membres de l'Union européenne : Luxembourg, Autriche ;
- États appliquant des mesures équivalentes : la Principauté d’Andorre ;
- territoires dépendants et associés appliquant des mesures équivalentes : Jersey, Guernesey, l’Ile de Man, les Iles Vierges britanniques, les îles Turks et Caïcos et les Antilles néerlandaises.
430
En France, ce certificat, dénommé imprimé n° 2565-SD, est délivré par le centre des finances publiques du contribuable qui en a fait la demande, le centre des finances publiques compétent pour traiter la demande étant celui figurant sur l’avis d’imposition du contribuable.
440
L’imprimé n° 2565-SD fait apparaître :
- dans le cadre n° 1 : l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif des intérêts entrant dans le champ d’application de la directive « épargne » qui sont exprimées par ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que par son domicile fiscal. Ces éléments sont portés sur le certificat par l’administration fiscale en fonction des éléments qui figurent au dossier fiscal des contribuables concernés ;
- dans le cadre n° 2 : l’identité et la résidence de l’agent payeur. Ces éléments sont portés sur le certificat par l’administration des finances publiques au vu des éléments apportés par le contribuable qui fait la demande de certificat d’exemption de retenue à la source ;
- dans le cadre n° 3 : l’identification des créances et des produits assimilés concernés par la demande d’exemption de retenue à la source. Ces créances sont identifiées par le ou les numéros de compte du bénéficiaire effectif (numéro de compte IBAN). Plusieurs numéros de compte peuvent ainsi apparaître sur un même certificat. A défaut de numéro de compte, il convient d’indiquer la dénomination de la créance et le code ISIN identifiant cette créance (ou à défaut de code ISIN, tout autre code d’identification).
Remarque : Lorsqu’un même bénéficiaire effectif résidant fiscalement en France détient plusieurs créances ou produits assimilés dans des États membres différents appliquant le système de retenue à la source prévu à l’article 11 de la directive « épargne », le centre des impôts auquel est adressée la demande de certificat d’exemption doit délivrer autant de certificats que d’agents payeurs concernés dans chacun des États membres dans lesquels le contribuable détient lesdits créances ou produits assimilés.
450
Le certificat d’exemption de retenue à la source est délivré dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande à tout bénéficiaire effectif qui en fait la demande.
460
La durée de validité du certificat d’exemption de retenue à la source est de trois ans à compter de sa délivrance.