Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 17/10/2014
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-10-30-10

BA - Base d'imposition - Forfait agricole - Détermination des bases d'imposition individuelles - Classement des exploitations de polyculture

I. Généralités

1

Le classement des exploitations de polyculture dans l'une des catégories définies par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou -le cas échéant- par la commission centrale des impôts directs est effectué, dans chaque commune, par un agent de l'administration des finances publiques.

10

Au vu des éléments qui figurent au cadre E1 de la déclaration n° 2342 (CERFA n° 10264) ou ceux mentionnés sur le relevé parcellaire d'exploitation de la caisse de mutualité sociale (cf. BOI-BA-DECLA-10-I-B-1-b-1°), le service d'assiette calcule le revenu cadastral moyen de chaque exploitation et procède au classement de celle-ci.

20

Remarque :

- l'opération de classement doit être effectuée à partir des revenus cadastraux issus de la première actualisation des valeurs locatives foncières (situation au 1er janvier 1980), en faisant abstraction des majorations forfaitaires intervenues depuis, en application de l'article 1518 bis du code général des impôts (CGI) (CGI, art. 64-2 al. 6) ;

-pour le classement des exploitations de polyculture, il n'est pas fait état :

    • de la superficie et du revenu cadastral des terrains incultivables ou qualifiés landes au cadastre à la seule exception des landes de première catégorie ;

    • de la superficie et du revenu cadastral des terrains affectés à des cultures spéciales faisant l'objet d'un tarif particulier ;

    • de la superficie et des revenus cadastraux des bois, oseraies, aulnaies et saussaies qui sont soumis à un régime spécial (cf. BOI-BA-SECT-10).

II. Liste de classement

30

La liste de classement est établie sur l'imprimé modèle n° 2138.

La direction départementale ou Régionale des finances publiques l'adresse au maire, accompagnée d'une lettre modèle n° 2137 à laquelle sont également joints :

- un tableau présentant la définition des diverses catégories retenues pour l'établissement du classement ;

- un extrait des barèmes d'imposition publiés au Journal officiel.

40

Le maire est ainsi en mesure, conformément à l'article R*4-1 du livre des procédures fiscales (LPF), d'afficher en mairie, pendant 15 jours, la liste de classement et les documents qui l'accompagnent afin de permettre aux exploitants agricoles de faire appel le cas échéant devant la commission départementale.

III. Affichage de la liste de classement

50

La date de l'affichage faisant courir un délai d'appel, la direction départementale ou Régionale des finances publiques adresse cette liste au maire au moyen d'une lettre comportant un certificat d'affichage.

Ce certificat, détachable, doit être renvoyé au service dans un délai de huit jours, avec l'indication de la date d'affichage.

II convient donc de surveiller le renvoi de ces certificats en vue de vérifier ultérieurement si l'appel introduit par un contribuable contre le classement de son exploitation a bien été présenté dans le délai prévu à l'article R*4-1 du LPF.

60

Dans le cas où le maire d'une commune ne transmettrait pas le certificat susvisé dans le délai de huit jours, il y aurait lieu de lui demander expressément de renvoyer ce certificat dans le plus bref délai possible.

IV. Appel contre le classement

70

Jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours indiqué ci-dessus, le classement peut faire l'objet d'appel par les exploitants intéressés, devant la commission départementale.

Passé ce délai, le classement est définitif.

80

Si la direction départementale ou Régionale des finances publiques reconnaît qu'une erreur matérielle a été commise et donne satisfaction à l'intéressé, il est inutile de soumettre l'affaire à la commission.

Mais, en l'absence d'erreur reconnue, l'appel doit être soumis à cette commission, même s'il est présenté hors délai. Dans ce cas, il est demandé à la commission de décider que l'appel est irrecevable.

90

Les dispositions de l'article 1651 du CGI, relatives à la procédure à suivre devant la commission départementale, ayant une portée générale, il convient, dans le cas d'appel par les exploitants, de se conformer aux règles exposées dans le BOI-CF-CMSS.

En particulier, il est rappelé que les intéressés doivent être convoqués trente jours au moins avant la réunion et invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites.

La commission départementale prend sa décision après avoir entendu les observations des exploitants intéressés ainsi que celles du représentant de l'administration.

La décision de la commission départementale, qui est définitive, est notifiée à l'intéressé, au maire et à l'administration par le secrétaire de la commission (LPF, art. L4).

V. Caractère définitif des décisions de la commission départementale

100

Il résulte de l'article R*4-1 du LPF que le classement des exploitations de polyculture doit être considéré comme définitif, soit quinze jours après l'affichage en mairie, soit après décision de la commission départementale sur appel présenté par les intéressés dans le même délai.

110

Jugé que la décision prise par la commission départementale, sur l'appel interjeté par le contribuable contre le classement de son exploitation, ne peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, dès lors que le contribuable a la possibilité d'introduire une réclamation contre l'imposition à l'impôt sur le revenu établie à la suite de la procédure de classement. En effet, la décision de la commission départementale n'étant pas détachable de la procédure d'imposition, le contribuable peut invoquer devant le juge de l'impôt, à l'appui de sa demande en décharge ou en réduction de l'imposition assise sur son bénéfice agricole forfaitaire, l'irrégularité du classement dont son exploitation a fait l'objet (CE, arrêt du 9 février 1983 n° 31084).

Il résulte de cette décision que le classement d'une exploitation de polyculture, même devenu définitif, peut être contesté devant le tribunal administratif mais seulement à l'occasion d'une réclamation portant sur le bénéfice agricole forfaitaire imposé.

VI. Cas particuliers

A. Exploitations s'étendant sur plusieurs communes

120

Lorsqu'une exploitation de polyculture s'étend sur plusieurs communes situées dans une même région agricole, elle doit, en vue de son classement dans l'une des catégories fixées pour cette région, être envisagée dans son ensemble.

130

Si, au contraire, les communes sur le territoire desquelles s'étend l'exploitation sont rattachées à des régions agricoles différentes, les terres situées dans chaque région sont considérées distinctement et classées en fonction des catégories fixées respectivement pour chacune de ces régions.

On applique ensuite à la fraction de la superficie située dans chaque région, le bénéfice moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ainsi déterminée.

B. Exploitations s'étendant sur plusieurs départements

140

Lorsqu'une exploitation s'étend sur plusieurs départements, les terres situées dans chacun de ces départements sont considérées distinctement et classées suivant les règles qui y sont en vigueur.

Le Conseil d'État a ainsi jugé que :

le bénéfice moyen à l'hectare à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire est celui qui a été arrêté, pour la nature de culture considérée, dans le département où sont situées les terres exploitées et non dans le département où le contribuable possède une autre exploitation agricole ainsi que le siège de sa résidence principale (CE, arrêt du 26 juillet 1949 n° 99945).