Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 27/06/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-20-10

Section 1 : IR – Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur du développement durable – Base du crédit d'impôt

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Nous examinons successivement :

- les dispositions spécifiques à chaque catégorie de dépenses (I) ;

- les dispositions communes à l'ensemble des dépenses (II).

I. Dispositions particulières

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A. Chaudières, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation du chauffage

Le crédit d’impôt s’applique au prix d’achat de ces équipements, matériaux et appareils tel qu’il résulte de la facture délivrée par l’entreprise ayant réalisé les travaux. Ce prix s’entend du montant toutes taxes comprises, c’est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture.

Précisions : s'agissant des matériaux d'isolation thermique des parois opaques, l'arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI plafonne le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt à 150 euros TTC par m2 de parois isolées par l'extérieur et 100 euros TTC par m2 de parois isolées par l'intérieur. Les modalités d'application du plafonnement de ces dépenses sont précisées au BOI-IR-RICI-280-20-20 (n° 30 et suivants).

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1. Pièces et fournitures

Sont comprises dans la base du crédit d’impôt les pièces et fournitures destinées à s’intégrer ou à constituer, une fois réunies, l’équipement ou l’appareil.

Sont exclus les matériaux et fournitures qui ne s’intègrent pas à l’équipement ou à l’appareil, tels que les tuyaux, les gaines de distribution ou les fils électriques destinés au raccordement, ainsi que les frais annexes tels que les frais financiers (intérêts d’emprunts par exemple) exposés en vue de l’acquisition de l’équipement, du matériau ou de l’appareil.

RES n°2012/38

Question :

Le coût de la motorisation électrique des volets isolants entre-t-il dans la base du crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et du développement durable prévu à l’article 200 quater du code général des impôts ?

Réponse :

Le 2° du b du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts dispose que les dépenses d’acquisition de volets isolants ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable.

Conformément au 3° du b du 2 de l’article 18 bis de l’annexe IV au code précité, seuls les volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l’ensemble volet-lame d’air ventilée supérieure à 0,22 m². K/W sont éligibles à l’avantage fiscal concerné.

Par conséquent, les dépenses afférentes aux systèmes de motorisation électrique pouvant être associés à ces volets isolants n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt, dès lors que seul l’équipement concourant aux économies d’énergie est éligible. La circonstance que cette motorisation soit indispensable au fonctionnement des volets isolants est sans incidence sur l’appréciation de la base du crédit d’impôt pour ce type d’équipements.

Ainsi, ces systèmes de motorisation étant non éligibles à l’avantage fiscal, l'entreprise, qui a procédé à la fourniture et à l'installation des volets isolants, doit indiquer sur ses factures, outre les caractéristiques techniques exigées de l’équipement, le coût de celui-ci hors motorisation et, séparément, celui du système de motorisation. A défaut de cette distinction, le crédit d’impôt ne pourra être accordé, et cela pour l’ensemble de l’installation.

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2. Frais de main-d'œuvre

Est exclue de la base du crédit d’impôt la main-d'œuvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils, sauf pour les matériaux d'isolation thermique des parois opaques (planchers, plafonds, murs et toitures) à compter du 1er janvier 2009.

Les matériaux doivent être installés par l'entreprise qui les fournit et répondre aux critères de performance fixés par l' article 18 bis de l'annexe IV au CGI . La liste des matériaux éligibles et des parois concernées figure au BOI-IR-RICI-280-10-30 .

Lorsque la facture de l'entreprise ayant entrepris les travaux ne porte pas exclusivement sur l'installation de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, les frais de main d'œuvre se rapportant à la pose de ces matériaux devront apparaître de manière distincte sur celle-ci pour ouvrir droit à l'avantage fiscal.

Pour ces dépenses d'isolation thermique des parois opaques, la base du crédit d’impôt est constituée du prix du matériau isolant ainsi que du coût de la pose qui s’y rapporte, retenus toutes taxes comprises (TTC).

Pour les travaux d’isolation thermique des murs en façade ou en pignon, ainsi que des plafonds de combles et rampants de toiture, les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt comprennent les dépenses de fourniture des matériaux isolants, du parement et du système de fixation associé et, depuis le 1er janvier 2009, les dépenses de pose y afférentes.

Le parement éligible au crédit d’impôt s’entend du revêtement apposé sur la surface extérieure du matériau d'isolation, permettant la pose ultérieure d'éléments d'habillage ou décoratifs. Concernant les murs en façade ou en pignon, les parements communément admis sont les enduits, les plaques de plâtre, le polyester armé et le PVC.

Cette précision s’applique aux dépenses réalisées depuis le 23 août 2010.

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Pour les travaux d’isolation thermique des planchers bas et toitures, seules les dépenses concernant la fourniture et la pose des matériaux isolants ouvrent droit au crédit d’impôt. Ainsi, les dépenses de fourniture et de pose liées à une éventuelle modification ou reprise de la couverture ou de l’étanchéité de la toiture n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.

Il est précisé que les frais administratifs (frais de dossier…), ainsi que les frais financiers (intérêts d’emprunt, …) ne sont pas pris en compte dans la base du crédit d’impôt.

Il est également précisé que le montant des dépenses éligibles à l'avantage fiscal n'est pas compris dans la base du crédit d'impôt, dès lors qu'elles sont couvertes par des primes ou des subventions (pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter aux n° 210 et 220).

Lorsque les dépenses de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques payées à compter du 1er janvier 2009 ont donné lieu au versement de subventions, les précisions mentionnées au n° 210 ne sont pas applicables, dès lors que ces dépenses de pose ouvrent désormais droit au crédit d’impôt. Ces précisions restent applicables dans les autres cas.

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3. Contrat comportant une clause de garantie totale 

Les redevances mises à la charge des contribuables dans le cadre de contrats souscrits pour l’entretien et la maintenance des chaudières et comportant une clause de « garantie totale » ne sont pas comprises dans la base du crédit d’impôt.

Toutefois, il a paru possible d’admettre, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, que la part des redevances versées au titre du remplacement de la chaudière soit comprise dans la base du crédit d’impôt dans la limite de la valeur vénale de l’équipement appréciée à la date de son remplacement.

B. Equipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques

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1. Equipements installés dans un logement déjà achevé

Le crédit d’impôt s’applique au coût des équipements de production d’énergie renouvelable et des pompes à chaleur spécifiques, tel qu’il résulte de l’attestation fournie par le vendeur du logement ou à leur prix d’acquisition, tel qu’il résulte de la facture délivrée par l’entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du contribuable dans un logement déjà achevé.

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2. Equipements installés dans un logement neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire

Lorsque l’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, ou la pompe à chaleur spécifique, s’intègre à un logement lors de sa construction ou à un logement neuf livré équipé, le coût de cet équipement s’entend de son prix de revient pour le constructeur ou pour le vendeur, majoré de la marge bénéficiaire qu’il s’accorde sur le montant de l’équipement.

Ce prix d’achat comprend, le cas échéant, le montant des travaux de montage, façonnage, transformation ou adaptation préalable de l’équipement.

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3. Pièces, fournitures et systèmes associés

Entrent dans la base du crédit d’impôt pour dépenses d’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur spécifiques, les systèmes de captage, les systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré, les échangeurs de chaleur, les unités de régulation et les systèmes de gestion et de conditionnement de l’énergie électrique d’origine renouvelable, tels que les systèmes de convertisseurs (onduleurs), les systèmes de stockage (accumulateurs) et les systèmes de conduite et de gestion.

La base du crédit d’impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s’intégrer ou à constituer une fois réunies, l’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou la pompe à chaleur spécifique (voir les annexes aux BOI-ANNX-000010, BOI-ANNX-000011, BOI-ANNX-000012, BOI-ANNX-000013, BOI-ANNX-000014, BOI-ANNX-000015 et BOI-ANNX-000016).

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4. Exclusion de la main-d'œuvre

Sont exclus de la base du crédit d’impôt la main-d'œuvre correspondant à l’installation ou au remplacement des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou des pompes à chaleur spécifiques et les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier par exemple) ou les frais financiers (intérêts d’emprunt notamment).

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5. Précisions concernant les pompes à chaleur air/eau, eau/eau, eau glycolée/eau, sol/eau et sol/sol ainsi que les systèmes de captage des pompes à chaleur géothermiques 

La base du crédit d’impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s’intégrer ou à constituer, une fois réunies, l’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou la pompe à chaleur spécifique.

Sont compris dans la base du crédit d'impôt :

- la pompe à chaleur (équipement de production de chaleur) ;

- le système de captage ;

- le cas échéant, le module hydraulique et les systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré (tels que les « ballons-tampon ») ;

- les tuyauteries et câblages reliant ces différents organes.

Sont exclus de la base du crédit d'impôt :

- les émetteurs (plancher chauffant, ventilo-convecteurs, …) ;

- le réseau de distribution reliant la pompe à chaleur aux émetteurs ;

- les autres accessoires ainsi que les tuyauteries, le câblage électrique et, reliant l’équipement et les émetteurs ;

- le raccordement de la pompe à chaleur et des accessoires (circulateur du module hydraulique par exemple) à l’installation électrique ;

- les autres accessoires, regards éventuels ainsi que tous matériaux utilisés pour des socles maçonnés ;

- les organes de régulation.

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a. Systèmes de captage des pompes à chaleur géothermiques 

Le crédit d'impôt s'applique uniquement au prix d'achat hors pose des pompes à chaleur tel qu'il résulte de la facture délivrée par l'entreprise ayant réalisé les travaux. Est ainsi exclue de la base du crédit d'impôt la main d'œuvre correspondant à la pose de l'échangeur souterrain et à la pose de la pompe à chaleur.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, le coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ouvre droit au crédit d'impôt.

Sont concernées les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur ainsi que celles dédiées uniquement à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles des travaux de forage et la pose d'un système de captage souterrain sont nécessaires. Il s'agit :

- des pompes à chaleur eau glycolée / eau à capteur vertical (voir BOI-ANNX-000010 ) ;

- des pompes à chaleur eau glycolée / eau à capteur enterré de faible profondeur (capteur horizontal, capteur compact) (voir BOI-ANNX-000011) ;

- des pompes à chaleur eau / eau (captage d'aquifères) (voir BOI-ANNX-000013) ;

- des pompes à chaleur à capteur fluide frigorigène de type sol / sol (voir BOI-ANNX-000014) ;

- des pompes à chaleur à capteur fluide frigorigène de type sol / eau (voir BOI-ANNX-000015).

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b. Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures et poêles à bois

Le foyer fermé est constitué d’une chambre à combustion en fonte fermée par une porte à ouverture latérale ou relevable disposant d’un vitrage céramique résistant aux hautes températures. L’insert de cheminée intérieure, qui a vocation à s’encastrer dans une cheminée préexistante, présente des caractéristiques similaires à celles des foyers fermés. Le poêle est un appareil de chauffage autonome à foyer clos.

S’agissant des inserts, il n’y a lieu de comprendre dans la base du crédit d’impôt que l’équipement lui-même, dès lors que celui-ci s’encastre dans un emplacement préexistant. Lorsque l’installation de cet équipement est réalisée dans une cheminée à foyer ouvert, les dépenses afférentes au tubage du conduit existant ne sont pas comprises dans la base du crédit d’impôt.

De même, s’agissant des foyers fermés, seules les dépenses relatives à l’équipement lui-même peuvent être comprises dans la base du crédit d’impôt, à l’exclusion des dépenses relatives aux tuyaux d’évacuation des fumées ou à l’habillage de cet équipement et de ces tuyaux, tels que le socle, la dalle en béton qui supporte le foyer, la foyère en briques, les jambages et les corbeaux, les frontons entre les corbeaux, les linteaux latéraux.

S’agissant enfin des poêles, il est précisé que les dépenses relatives aux éléments décoratifs, tels que les carreaux de faïence décoratifs des parois extérieures ou les banquettes, ne peuvent être comprises dans la base du crédit d’impôt.

Ces précisions s'appliquent aux dépenses afférentes à certains éléments particuliers des poêles alsaciens (Kachelofe), quand bien même les carreaux de faïence ou de céramique des parois extérieures ornant l'équipement participeraient à améliorer son rendement énergétique, dés lors que ces éléments ne s'intègrent pas à l'appareil de chauffage lui-même. Il en va de même de la pose d'une banquette qui, là encore, ne peut être considérée comme constituant une partie de l'équipement.

Ainsi, lorsque la facture fait apparaître de manière distincte le prix de ces parties en céramique, le crédit d'impôt s'applique uniquement sur le poêle.

En revanche, lorsque l'entreprise délivre une facture dans laquelle il n'est pas procédé à la distinction entre les différents éléments, il y a alors lieu, à titre de règle pratique, de retenir forfaitairement 50 % du montant de la facture hors main d'œuvre relative à cet équipement pour déterminer la base du crédit d'impôt.

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c. Chaudières à granulés ou plaquettes de bois

Par principe, la base du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer, une fois réunies, l'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.

Toutefois, il est admis, lorsque ces équipements sont éligibles au crédit d'impôt, que les dépenses relatives à « la vis sans fin » ou à tout autre dispositif en permettant l'alimentation automatique soient également incluses dans la base du crédit d'impôt.

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d. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique

Pour ces équipements éligibles depuis le 1er janvier 2008, la base du crédit d’impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s’intégrer ou à constituer, une fois réunies, l’équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie hydraulique.

Sont inclus dans la base du crédit d’impôt, les dépenses relatives aux éléments ci-après :

- le stator, le rotor ainsi que les lamelles spécifiques qui composent ces éléments ;

- le multiplicateur de vitesse à engrenage (poulie par exemple) lorsque celui-ci est adjoint à l’équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie hydraulique ;

- les tuyaux et vannes nécessaires au raccordement entre l’équipement et le logement.

1° Exclusion de la main d'œuvre et des travaux accessoires

Sont exclues de la base du crédit d’impôt les dépenses de main-d'œuvre correspondant à l’installation ou au remplacement des équipements.

Les travaux relatifs à la construction, tels que l’aménagement ou le nettoyage de bief, de canal conduisant l’eau dans la roue ou dans la turbine du moulin, de canal en pente, de canal de fuite, de canal de dérivation et de fausse rivière, sont également exclus de la base du crédit d’impôt.

De même, les travaux de remise en état du site et des installations hydrauliques, la construction de la roue du moulin et la création d’une passe à poissons ne sont pas compris dans la base du crédit d’impôt.

2° Exclusion des frais accessoires

Sont également exclus de la base du crédit d’impôt les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier, …) ainsi que les frais financiers (intérêts d’emprunt, …).

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C. Raccordement à un réseau de chaleur

1. Equipements installés dans un logement déjà achevé

Le crédit d’impôt s’applique au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, tel qu’il résulte de la facture délivrée par l’entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du contribuable dans un logement déjà achevé.

Il peut s’agir indifféremment d’une entreprise d’exploitation de réseaux de chaleur ou d’une entreprise tierce installatrice.

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2. Equipements installés dans un logement neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire

Lorsque l’équipement de raccordement à un réseau de chaleur s’intègre à un logement lors de sa construction ou à un logement neuf livré équipé, le coût de cet équipement s’entend de son prix de revient pour le constructeur ou pour le vendeur, majoré, le cas échéant, de la marge bénéficiaire qu’il s’accorde sur le montant de l’équipement.

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3. Eléments à retenir dans la base du crédit d'impôt

a. Pièces, fournitures et systèmes associés

La base du crédit d’impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s’intégrer ou à constituer une fois réunies, l’équipement de raccordement à un réseau de chaleur.

Entrent dans la base du crédit d’impôt pour dépenses d’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur les échangeurs de chaleur et les tuyaux et vannes nécessaires au raccordement entre le réseau, le poste de livraison et le logement.

b. Exclusion de la main-d'œuvre et des travaux accessoires 

Sont exclus de la base du crédit d’impôt la main-d'œuvre correspondant à l’installation ou au remplacement des équipements de raccordement à un réseau de chaleur et les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier, dossier APAVE, par exemple) ou les frais financiers (intérêts d’emprunt notamment).

Les travaux relatifs aux fouilles, au calorifugeage, à la réalisation de remblais ou d’éléments extérieurs (pose d’une armoire de commandes ou d’un coupe-circuit), ou à la réalisation, réfection ou fermeture de caniveau béton sont également exclus de la base du crédit d’impôt.

180

D. Récupération et traitement des eaux pluviales

La base du crédit d'impôt correspond selon le cas :

- au coût de l’équipement de récupération et de traitement des eaux pluviales, lorsque celui-ci est intégré à un logement acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire ;

- ou au prix d’acquisition de cet équipement, lorsqu’il s’agit de dépenses réalisées dans un logement achevé.

Comme pour les autres catégories de dépenses, sont comprises dans la base du crédit d'impôt les pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer, une fois réunies, l'équipement.

La main d'œuvre correspondant à la pose des équipements et les frais annexes sont en revanche exclus.

190

II. Dispositions communes

Certaines dispositions concernant la base du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI sont communes à l'ensemble des dépenses éligibles.

Elles sont étudiées dans leur ensemble ci-après.

200

A. Locataire et bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation

Les locataires et toutes personnes qui bénéficient d’un droit d’usage et d’habitation peuvent bénéficier, toutes conditions étant par ailleurs remplies, du crédit d’impôt pour les dépenses éligibles qu’ils acquittent personnellement et directement à raison du logement qu’ils occupent et, le cas échéant, pour la quote-part mise à leur charge des travaux réalisés dans les parties communes ou privatives dont le propriétaire leur demande le remboursement.

Les sommes payées au titre de majorations de loyers n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt, dès lors qu’elles ne correspondent pas au remboursement effectif de la dépense engagée.

210

B. Dépenses réalisées à l’aide de primes ou de subventions

Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable. Elles s’entendent donc sous déduction, s'il ya lieu, des primes ou aides accordées aux contribuables pour la réalisation de travaux au titre de l’acquisition et de l’installation d’équipements, matériaux ou appareils éligibles (primes ou subventions versées par exemple par les collectivités locales).

Lorsque la prime ou la subvention ne couvre pas l’intégralité du montant des travaux, seul est admis au bénéfice du crédit d’impôt le montant toutes taxes comprises des dépenses d’acquisition des équipements, matériaux ou appareils diminué du montant de la prime ou subvention se rapportant à ceux-ci. Cette dernière est déterminée au prorata du prix d’acquisition hors taxes de l’équipement, matériau ou appareil par rapport au montant hors taxes total de la facture établie par l’entreprise.

Exemple : un contribuable marié perçoit une subvention de 3 000 € pour la réalisation de travaux dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans pour un montant total de 5 275 € TTC (5 000 € HT) dont 2 637,5 € TTC (2 500 € HT) au titre de l’acquisition d’une chaudière à condensation. La base du crédit d’impôt dont bénéficie le contribuable est égale à la différence entre le prix d’acquisition TTC de la chaudière et la quote-part de la subvention correspondant à cet équipement. Base du crédit d’impôt à retenir : 1 137,5 €, soit 2 637,5 € – (3 000 € x 2 500/5 000).

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Exception : il est admis que les primes ou subventions versées exclusivement dans le but de financer la production d'énergie renouvelable en vue de sa revente et déterminées à raison d'une quote-part de cette production ne viennent pas minorer la base de cet avantage fiscal.

Cette exception, d'interprétation stricte, vise en pratique les primes ou subventions versées par un organisme ou une collectivité pour participer à la rentabilité, pour l'exploitant, de la production d'un kilowatt d'électricité, à partir d'un équipement utilisant l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou celle tirée de la biomasse. Il s'ensuit que le calcul de cette prime ou subvention est nécessairement déterminé sur une fraction du prix du kilowatt d'électricité renouvelable effectivement revendu.

Par ailleurs, il est admis que les primes ou subventions versées exclusivement dans le but de financer les seuls travaux d’installation d’équipements, matériaux ou appareils éligibles (main d'œuvre) et non l’acquisition de ceux-ci ne viennent pas minorer la base de cet avantage fiscal, dans la limite de la dépense engagée à ce titre par le contribuable.

Dans l’hypothèse où la subvention versée est supérieure aux dépenses engagées par le contribuable au titre de l’installation d’équipements, matériaux ou appareils éligibles, la base du crédit d’impôt est alors diminuée de la fraction de l’excédent se rapportant au prix de l’équipement éligible.

Exemple : un contribuable fait installer dans son habitation principale un équipement éligible par une entreprise pour un montant total de 10 000 € dont 2 000 € au titre de la main-d'œuvre et 1 000 € au titre de dépenses non éligibles. La base du crédit d’impôt s’élève ainsi à 7 000 €.

Si le contribuable perçoit une subvention égale à 2 000 € versée exclusivement dans le but de financer les seuls travaux d’installation, la base du crédit d’impôt ne sera pas affectée et restera ici fixée à 7000 €.

Si la subvention versée dans le but de financer les travaux d’installation excède le montant des dépenses engagées à ce titre, l’excédent viendra alors minorer la base du crédit d’impôt, selon le prorata et les modalités mentionnées au n° 210. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, si le montant de la subvention s’élevait à 3 000 €, la base du crédit d’impôt devrait être diminuée de la fraction de l’excédent se rapportant au prix de l’équipement éligible.

Excédent : montant total de la subvention (3 000 €) – dépenses d’installation (2 000 €) = 1 000 €

Fraction de l’excédent venant minorer la base de l’avantage fiscal :

excédent (1000 €) x montant des dépenses éligibles / montant total des dépenses autres que celles d'installation (8000 €)

= 1 000 € x 7000/8000 = 875 €

Base du crédit d'impôt :

Montant des dépenses éligibles (7 000 €) – Fraction de l'excédent (875 €) = 6 125 €.