Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Date de fin de publication du BOI : 30/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-10

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés

Actualité liée : 20/12/2019 : IR - RSA - RPPM - IS - ENR - DJC - ANNX - Revenus de capitaux mobiliers - Réforme du régime d'imposition - Mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28)

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D'une manière générale, les placements à revenu fixe s'analysent comme des prêts d'argent consentis à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé ou public et assortis d'une rémunération.

Il résulte des dispositions de l'article 118 du code général des impôts (CGI), de l'article 124 du CGI, de l'article 124 A du CGI, de l'article 125-0 A du CGI et de l'article 125 A du CGI que les revenus passibles de l'impôt au titre de ces placements sont (sous réserve des exonérations expressément prévues par la loi) les intérêts, arrérages et produits de toute nature, y compris les lots et les primes de remboursement :

- des fonds d'État, obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables émis par les collectivités publiques ou privées françaises visées à l'article 118 du CGI ;

- des bons émis par le Trésor et bons assimilés ;

- des bons de caisse visés à l'article 1678 bis du CGI ;

- des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants visés à l'article 124 du CGI, auxquels sont assimilés les profits réalisés par les contribuables qui effectuent des placements en report ;

- des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés ;

- des contrats ou bons de capitalisation et placements de même nature visés à l'article 125-0 A du CGI dès lors que ces contrats, bons ou placements ont été souscrits depuis le 1er janvier 1983.

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Par ailleurs, en application de l'article 124 B du CGI, le régime d'imposition des gains retirés par les personnes physiques de cessions, effectuées directement ou par personnes interposées, des titres, bons et contrats suivants suit celui des produits de ces titres, bons ou contrats :

- titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés ;

- parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans (BOI-RPPM-RCM-40-40) ;

- sous réserve de l'article 150-0 A du CGI, bons ou contrats dont les revenus sont visés à l'article 124 du CGI ou au I de l'article 125-0 A du CGI.

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Les produits de placements à revenu fixe et gains assimilés bénéficiant à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont en principe soumis à l'imposition forfaitaire prévue au 1 de l'article 200 A du CGI. Toutefois, par dérogation, ces produits et gains sont susceptibles d'être intégrés au revenu global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ces modalités d'imposition sont précisées au BOI-RPPM-RCM-20-15.

Cela étant, quelles que soient leurs modalités d'imposition, ces revenus et gains supportent, au préalable et sauf cas de dispense, le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au I de l'article 125 A du CGI. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué (BOI-RPPM-RCM-30-20).

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Des modalités particulières d'imposition sont prévues puisque certains des produits et gains mentionnés ci-dessus peuvent être soumis, à titre obligatoire ou optionnel, à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu opéré "à la source" (BOI-RPPM-RCM-30-10-20).

Par ailleurs, lorsque ces produits ou gains bénéficient à des non-résidents, ils sont susceptibles d'être soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-10) ou au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II bis de l'article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10). 

Enfin, certains de ces revenus sont exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 157 du CGI.

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Le régime d'imposition des produits de placements à revenu fixe et des gains assimilés est exposé ci-après, en ce qui concerne :

- les produits des fonds d'État, obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables émis par les collectivités publiques ou privées françaises, au  BOI-RPPM-RCM-10-10-10 (section 1) ;

- les produits des bons de caisse, au BOI-RPPM-RCM-10-10-30 (section 3) ;

- les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, au BOI-RPPM-RCM-10-10-40 (section 4) ;

- les revenus exonérés des créances, dépôts, cautionnement et comptes courants, au BOI-RPPM-RCM-10-10-50 (section 5) ;

- les gains de cessions de créances non négociables et de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, au BOI-RPPM-RCM-10-10-60 (section 6) ;

- les produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés, au BOI-RPPM-RCM-10-10-70 (section 7) ;

- les produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, au BOI-RPPM-RCM-10-10-80 (section 8).

Les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie investis en actions bénéficient sous conditions d'un régime fiscal particulier (sections 9 à 11, BOI-RPPM-RCM-10-10-90, BOI-RPPM-RCM-10-10-100 et BOI-RPPM-RCM-10-10-110).

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