Date de début de publication du BOI : 30/06/2016
Date de fin de publication du BOI : 07/08/2017
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-30-30

IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Taux du crédit d'impôt

I. Taux applicable pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014

1

Pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014, le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour toutes les dépenses éligibles et cela, dès la première dépense réalisée. Corrélativement, la condition de réalisation des dépenses dans le cadre d'un " bouquet de travaux " a été supprimée.

II. Taux applicables pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014

A. Taux en fonction des modalités de réalisation des dépenses 

10

Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le taux du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) est fonction des conditions de réalisation des dépenses éligibles.

Ainsi, deux taux sont applicables :

- 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A § 10 et suivants du BOI-IR-RICI-280-20-10) ;

- 15 % pour les dépenses éligibles au crédit d'impôt, qui ne rentrent pas dans la composition d'un bouquet de travaux, mais qui sont réalisées en complément de ce bouquet. Il est précisé que le crédit d'impôt au taux de 15 % pour ces dépenses complémentaires à un bouquet de travaux est applicable quelles que soient les ressources du contribuable (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A § 10 et suivants du BOI-IR-RICI-280-20-10) ;

- 15 % pour les dépenses réalisées en « action seule », c'est-à-dire pour les dépenses non associées à d'autres dépenses, limitativement énumérées, dont la combinaison répond aux critères de réalisation d'un bouquet de travaux. Il est précisé que le bénéfice du crédit d'impôt pour des dépenses réalisées en « action seule » est réservé aux contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI, en fonction de la composition du foyer fiscal du contribuable (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B  § 200 à 370 du BOI-IR-RICI-280-20-10).

Lorsqu'une seule dépense entrant ou non dans la composition d'un bouquet de travaux a été payée du 1er janvier au 31 août 2014, dans le cadre de la réalisation d'un bouquet de travaux non achevé au 31 août 2014, des dispositions transitoires, codifiées sous le 5 ter de l'article 200 quater du CGI, permettent de maintenir, sous conditions, le taux de 15 % ou 25 % du crédit d'impôt à cette première dépense réalisée. Pour plus de précisions sur les modalités d'application du crédit d'impôt dans le cadre de ces dispositions transitoires, il convient de se reporter au II-C § 380 et suivants du BOI-IR-RICI-280-20-10.

B. Tableau récapitulatif des taux 

20

Contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI

Contribuables dont le revenu fiscal de référence excède la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI

Nature de la dépense

Dépenses réalisées en action seule
(hors bouquet de travaux)

Réalisation d'un bouquet de travaux

Dépenses réalisées en action seule
(hors bouquet de travaux)

Réalisation d'un bouquet de travaux

Dépenses non comprises dans un bouquet

Dépenses comprises dans le bouquet de travaux

Dépenses non comprises dans un bouquet

Dépenses comprises dans le bouquet de travaux

Économies d'énergie

Chaudières à condensation

15 %

Sans objet

25 %

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

25 %

Chaudières à micro-cogénération gaz

15 %

Sans objet

25 %

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

25 %

Appareils de régulation de chauffage

15 %

15 %

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

15 %

Sans objet

Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable

Appareil de chauffage bois/biomasse

15 %

Sans objet

25 %

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

25 %

Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire

15 %

Sans objet

25 %

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

25 %

Équipements de production d'électricité utilisant l'énergie éolienne ou hydraulique

15 %

Sans objet

25 %

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

25 %

Isolation thermique

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques (murs) :

- au moins 50 % de la surface des murs donnant sur l'extérieur

- moins 50 % de la surface des murs donnant sur l'extérieur

15 %

15 %

Sans objet

15 %

25 %

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

15 %

25 %

Sans objet

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques (toiture) :

- isolation de la totalité de la toiture

- isolation partielle de la toiture

15 %

15 %

Sans objet

15 %

25 %

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

15 %

25 %

Sans objet

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques (Planchers bas sur sous-sol, vide sanitaire ou passage ouvert)

15 %

15 %

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

15 %

Sans objet

Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (dépenses réalisées en maison individuelle) :

- au moins 50 % des parois vitrées

- moins de 50 % des parois vitrées

Non éligible au crédit d'impôt

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

15 %

25 %

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

15 %

25 %

Sans objet

Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (dépenses réalisées en immeuble collectif) :

- au moins 50 % des parois vitrées

- moins de 50 % des parois vitrées

15 %

15 %

Sans objet

15 %

25 %

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

15 %


25 %

Sans objet

Portes d'entrée, volets isolants :

- maison individuelle

- immeuble collectif

Non éligible au crédit d'impôt

15 %

15 %

15 %

Sans objet

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

Non éligible au crédit d'impôt

15 %

15 %

Sans objet

Sans objet

Calorifugeage

15 %

15 %

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

15 %

Sans objet

Autres dépenses

Diagnostic de performance énergétique

15 %

15 %

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

15 %

Sans objet

Raccordement à un réseau de chaleur

15 %

15 %

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

15 %

Sans objet

III. Équipements mixtes

30

Certains matériels peuvent combiner deux équipements qui pris isolément seraient susceptibles ou non d'ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI.

A. Équipements hybrides de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et produisant de l'énergie électrique

33

Ces équipements hybrides produisent à la fois de l’électricité d'origine photovoltaïque et de la chaleur, ils sont constitués d'un équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, non éligible au crédit d'impôt (capteurs solaires produisant de l'électricité) et d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, éligible au crédit d'impôt (capteur permettant de récupérer la chaleur et de la diffuser dans l'habitation).

1. Dépenses payées depuis le 30 septembre 2015

35

Conformément aux dispositions du second alinéa du 1° du c du 1 de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 106 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le crédit d'impôt s'applique sur le coût total de l'acquisition de cet équipement mixte, hors main d’œuvre, dans la limite d'une surface de capteurs solaires et après application à la surface ainsi déterminée d'un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires, respectivement fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget.

Conformément aux dispositions du B du II de l'article 106 de la loi de finances pour 2016, ces sous-plafonds s'appliquent pour les dépenses payées depuis le 30 septembre 2015, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise avant cette même date.

Pour plus de précisions sur la surface à retenir et le plafond de dépenses entrant dans la base du crédit d'impôt, il convient de se reporter au II-C-2-a-2° § 175 du BOI-IR-RICI-280-30-10.

2. Dépenses payées ou engagées avant le 30 septembre 2015

37

Il convient de se reporter au III-B-1 § 40 à § 60.

B. Autres équipements

39

Lorsqu'un équipement intègre deux équipements qui pris isolément seraient susceptibles ou non d'ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI, il convient de déterminer :

- d'une part, si les deux équipements pris isolément sont éligibles au crédit d'impôt, au regard de la liste des équipements éligibles, du respect des critères de performance énergétique et de la condition de réalisation des travaux d'installation ou de pose de ces équipements par une entreprise titulaire d'un signe de qualité attestant  du respect des critères de qualification requis ;

- d'autre part, pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, si les équipements pris isolément rentrent ou non dans la composition d'un bouquet de travaux et ce afin de connaître le taux du crédit d'impôt applicable.

Par conséquent, il convient en toute hypothèse que la nature des deux équipements combinés puisse être déterminée au regard des dispositions du 1 de l'article 200 quater du CGI et des caractéristiques techniques et des critères de performances requis, fixés à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.

De plus, lorsque les deux équipements composant l'équipement mixte sont soumis au respect de critères de qualification de l'entreprise qui procède à l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils (sur ce point, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-20-30), l'entreprise qui réalise les travaux de pose ou d'installation de l'équipement mixte doit être titulaire d'un signe de qualité pour chacun des deux équipements composant cet équipement mixte. A défaut, celui des deux équipements, composant l'équipement mixte, pour lequel l'entreprise n'est pas titulaire d'un signe de qualité n'est pas éligible au crédit d'impôt.

1. Équipements mixtes combinant un équipement éligible et un équipement non éligible au crédit d'impôt

40

Dès lors que l'un des deux équipements composant l'équipement mixte est éligible au crédit d'impôt et à ce titre répond aux critères de performance requis et, le cas échéant, au respect des critères de qualification de l'installateur (sur ce point, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-20-30), les conditions d'application du crédit d'impôt diffèrent selon que les mentions figurant sur la facture, justifiant de la dépense, permettent de distinguer le prix de chacun des deux équipements.

a. Dissociation du prix de chacun des deux équipements

50

Au cas particulier, le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la fraction de la dépense afférente à l'équipement éligible (sur la base du crédit d'impôt, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-30-10 selon la nature de l'équipement installé).

Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, la dépense réalisée au titre de l'équipement éligible composant l'équipement mixte peut, sous réserve que les conditions prévues au 5 bis de l'article 200 quater du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 soient remplies, constituer une action de dépenses entrant dans la composition d'un bouquet de travaux.

La fraction de la dépense afférente à l'équipement non éligible ne peut ouvrir droit au crédit d'impôt.

b. Non dissociation du prix de chacun des deux équipements

60

Lorsque l'entreprise délivre une facture dans laquelle il n'est pas procédé à la distinction du prix entre les deux équipements composant l'équipement mixte, il y a lieu, à titre de règle pratique, de retenir forfaitairement 50 % du montant de la dépense, au titre du seul équipement éligible (sur la base du crédit d'impôt, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-30-10 selon la nature de l'équipement installé).

Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, compte-tenu du fait que l'un des deux équipements composant l'équipement mixte est éligible au crédit d'impôt et répond aux critères de performance requis, il y a lieu d'admettre que la dépense réalisée au titre de l'équipement éligible, retenue forfaitairement à 50 % du montant total, peut, sous réserve que les conditions du 5 bis de l'article 200 quater du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 soient remplies, constituer une action de dépenses entrant dans la composition d'un bouquet de travaux.

A hauteur de 50 % du montant total de la dépense, le crédit d'impôt ne peut s'appliquer pour la partie de la dépense afférente à l'équipement non éligible.

Exemple : Dans le cas d'un bloc baie (équipement mixte composé d'une fenêtre et de son volet roulant intégré), dont le prix de chacun des deux équipements n'est pas dissocié sur la facture, si le volet roulant ne satisfait pas au critère de performance requis pour être éligible au crédit d'impôt alors que la fenêtre y répond, seul 50 % du montant total de la dépense liée à l'achat du bloc baie pourra être pris en compte pour l'application du crédit d'impôt.

c. Cas particulier des chaudières bois / fioul (équipements mixtes indifférenciés)

70

Les caractéristiques techniques des chaudières à double foyer bois/fioul ne permettent ni de distinguer la partie de l'équipement fonctionnant avec une énergie renouvelable de celle fonctionnant avec une énergie non renouvelable, ni de définir la partie prépondérante de l'équipement.

Dans ces conditions, le crédit d'impôt ne peut s'appliquer, dès lors que ces équipements sont réversibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent indifféremment utiliser une énergie renouvelable et une énergie fossile, en fonction des seules conditions du marché des matières premières.

2. Équipements mixtes combinant deux équipements éligibles au crédit d'impôt

80

Dès lors que les deux équipements composant l'équipement mixte sont éligibles au crédit d'impôt et répondent séparément aux critères de performance requis et, le cas échéant, au respect des critères de qualification de l'installateur (sur ce point, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-20-30), les conditions d'application du crédit d'impôt diffèrent selon que les mentions figurant sur la facture, justifiant de la dépense, permettent de distinguer le prix de chacun des deux équipements.

a. Dissociation du prix de chacun des deux équipements

90

Le crédit d'impôt s'applique à la totalité de la dépense (sur la base du crédit d'impôt, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-30-10 selon la nature des équipements installés).

Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014 et dès lors que les deux équipements composant l'équipement mixte, pris isolément, sont éligibles au crédit d'impôt, il y a lieu de retenir ces équipements dans la catégorie qui leur est propre pour l'appréciation de la réalisation d'un bouquet de travaux prévu au 5 bis de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 3 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Ainsi, si ces équipements relèvent de deux catégories différentes prévues au 5 bis de l'article 200 quater du CGI, la dépense relative à cet équipement mixte constitue un bouquet de travaux ouvrant droit au taux majoré du crédit d'impôt.

b. Non dissociation du prix de chacun des deux équipements

100

Le crédit d'impôt s'applique à la totalité de la dépense, au titre de la catégorie de dépenses correspondant à l'équipement prépondérant (sur la base du crédit d'impôt, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-30-10 selon la nature des équipements installés).

Toutefois, pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, lorsque l'entreprise délivre une facture dans laquelle il n'est pas procédé à la distinction du prix entre les deux équipements composant l'équipement mixte, il y a lieu de retenir ces équipements dans la catégorie de dépenses correspondant à l'équipement prépondérant, pour l'appréciation de la réalisation d'un bouquet de travaux prévu au 5 bis de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 3 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Par conséquent, en l'absence de réalisation d'une autre dépense entrant dans la composition d'un bouquet de travaux, la dépense relative à cet équipement mixte constitue une dépense réalisée en « action seule », éligible au crédit d'impôt sous réserve du respect de conditions de ressources du contribuable.