Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/03/2016
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20

RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels – Profits réalisés à titre occasionnel, sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option

I. Les marchés dérivés

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L'instabilité des marchés et la volatilité des parités de change, des cours boursiers et des taux d'intérêt ont conduit les opérateurs (entreprises, particuliers et établissements de crédit) à recourir à de nouveaux instruments financiers leur permettant, d'une part de mieux maîtriser les risques de change, de taux ou de cours, d'autre part de réaliser des gains en spéculant sur l'évolution de ces éléments.

Les opérations concernées sont cotées et négociées sur des marchés spécifiques :

- les marchés à termes d'instruments financiers (sous-section 1, BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20-10) ;

- le marché à terme des marchandises (sous-section 1, BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20-10).

La loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 relative au marché à terme a unifié l'ensemble des marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises existant en France en les plaçant sous l'autorité d'un organisme unique, le Conseil du marché à terme. Corrélativement, l'article 19-I de la loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 relative au marché à terme a prévu que les opérations à terme sur marchandises réalisées sur ce marché sont imposables à compter du 1er février 1988 dans les mêmes conditions que les opérations sur instruments financiers.

Ces marchés sont connus sous une appellation unique : le Marché à Terme International de France (MATIF) ;

- et le marché à terme d'options négociables (MONEP) (sous-section 2, BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20-20).

II. Les dispositions législatives applicables

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L'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1985 (n° 85-1404 du 30 décembre 1985) a défini le régime fiscal applicable aux profits réalisés par les personnes physiques sur le marché à terme d'instruments financiers dénommé MATIF (articles 150 ter du code général des impôts (CGI) à 150 septies du CGI.

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Les articles 44 à 49 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ont apporté certaines modifications à ce régime qui ont eu pour effet :

- d'étendre le champ d'application du dispositif initial aux profits réalisés en France sur tous les marchés, quelle que soit la nature de l'actif sous-jacent (actions, obligations, devises, taux d'intérêt, indice boursier) ;

- d'appliquer aux profits retirés de contrats qui font référence à des actions, le régime fiscal prévu pour les profits retirés de contrats qui font référence à des emprunts obligataires ;

- de simplifier le régime d'imposition des profits retirés des autres contrats ;

- de prévoir l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des profits résultant d'opérations réalisées en France à titre habituel ;

- de permettre aux personnes qui interviennent à titre professionnel sur un marché à terme d'instruments financiers d'opter pour une imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- de prévoir l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des profits réalisés à l'étranger sur les marchés à terme d'instruments financiers par des contribuables qui ont leur domicile fiscal en France ;

- de définir les règles d'imputation des pertes.

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L'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM a autorisé la création de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme qui ont vocation à intervenir sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises ainsi que sur les marchés d'options négociables en France ou à l'étranger.

Enfin, l'article 28 de la loi de finances pour 1991 (loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990) aménage ce dispositif sur deux points à compter du 1er janvier 1990 :

- il soumet obligatoirement les opérateurs habituels -imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux- et les opérateurs professionnels ayant opté pour l'application du régime des bénéfices industriels et commerciaux à un régime réel d'imposition ;

- il harmonise les modalités d'imposition des profits réalisés à l'étranger sur les marchés à terme de marchandises avec celles prévues pour les profits réalisés à l'étranger sur les marchés à terme d'instruments financiers.

III. Modalités d'imposition

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Aux termes du 5°du 2 de l'article 92 du CGI, les profits réalisés en France sur les marchés à terme d'instruments financiers, de marchandises, d'options négociables relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors que les opérations concernées sont réalisées à titre habituel par des personnes physiques ou par des opérateurs professionnels qui n'auraient pas opté pour une imposition selon les règles des bénéfices industriels ou commerciaux (8° du I de l'article 35 du CGI).

50

Les profits réalisés en France à titre occasionnel par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé relèvent des articles 150 ter et suivants du CGI.

60

Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger à titre occasionnel ou habituel par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 12° de l'article 120 du CGI.

Ces modalités d'imposition sont résumées dans les tableaux figurant en annexes aux sous-sections 1, 2 et 3, qui précisent notamment les dates d'entrée en vigueur des différents régimes en fonction des produits concernés.

70

Les développements qui suivent concernent les profits et les pertes réalisés à titre occasionnel en France par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

- Les opérations de bons d'option (sous-section 3, BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20-30) ;

- Profits réalisés à titre occasionnel par l'intermédiaire de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (sous-section 4, BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20-40 ).

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Les dispositions applicables aux opérations réalisées à titre occasionnel à l'étranger, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont exposées au BOI-RPPM-RCM-10-30 .

Les dispositions applicables aux opérations réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques qui ne pas fiscalement domiciliées en France sont exposées au BOI-IR-DOMIC  .

Enfin, les dispositions applicables aux opérations réalisées à titre habituel sont exposées au BOI-BNC-SECT-50.