Date de début de publication du BOI : 01/02/2017
Date de fin de publication du BOI : 01/12/2021
Identifiant juridique : BOI-CVAE-CHAMP-20-30

CVAE - Champ d'application - Entreprises bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement facultatif - Maintien des exonérations et des abattements en cours

I. Dispositifs visés

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La loi prévoit expressément un maintien, en cotisation foncière des entreprises (CFE) et, dans les conditions prévues par l'article 1586 nonies du code général des impôts (CGI), en cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de toutes les exonérations ou abattements de taxe professionnelle (TP) en cours au 31 décembre 2009, c'est-à-dire des exonérations ou abattements temporaires dont le terme n’est pas atteint à cette date (loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, art. 2, § 5.3.2).

Ainsi, l’exonération ou l’abattement est maintenu pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par l'article 1464 B du CGI, l'article 1464 C du CGI, l'article 1464 D du CGI, l'article 1465 du CGI, l'article 1465 A du CGI, l'article 1465 B du CGI, l'article 1466 du CGI, l'article 1466 A du CGI, l'article 1466 B du CGI, l'article 1466 B bis du CGI, l'article 1466 C du CGI, l'article 1466 D du CGI, l'article 1466 E du CGI ou l'article 1466 F du CGI dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites.

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Bénéficient de ce dispositif les entreprises qui exploitent des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement temporaire, que cette exonération ou cet abattement ait été ou non transposé en matière de CFE et donc de CVAE.

En effet, certaines mesures d’exonérations ou d’abattements de TP n’ont pas été transposées en matière de CFE puisque les opérations ouvrant droit à ces exonérations ou abattements devaient être réalisées avant le 1er janvier 2010.

Il s’agit des régimes prévus :

- aux I quater et I quinquies de l'article 1466 A du CGI en faveur des établissements implantés dans les zones franches urbaines (ZFU) de 1ère ou de 2ème génération ; en effet, le régime prévu au I sexies de l'article 1466 A du CGI est un régime qui s’applique également dans les ZFU de 1ère et de 2ème générations ;

- à l'article 1466 B bis du CGI en faveur des établissements implantés en Corse.

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Il convient de distinguer selon que les établissements ont bénéficié d’une exonération ou d’un abattement de TP :

- au titre de la part perçue par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d’une fiscalité propre : ils bénéficient d’une exonération ou d’un abattement de leur valeur ajoutée pour sa fraction taxée au profit de cette commune ou de cet EPCI ;

- au titre de la part perçue par un département ou une région : ils bénéficient d’une exonération ou d’un abattement de leur valeur ajoutée pour sa fraction taxée au profit de ce département ou de cette région.

II. Conditions d’application du maintien et portée

A. Principes

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Les conditions pour que l’exonération ou l’abattement continue à produire ses effets sont les suivantes :

- l’établissement concerné doit avoir commencé à en bénéficier au plus tard au titre de l’année d’imposition 2009 ;

- les conditions prévues par la loi à la date du 31 décembre 2009 et qui devaient être respectées pendant toute la durée d’exonération de TP doivent continuer d’être satisfaites pendant toute la durée d’application de l’exonération ou de l’abattement.

Par conséquent, si les conditions pour l’application de ces dispositifs sont modifiées à compter de l'année 2010, les nouvelles conditions ne seront pas applicables à ces exonérations et abattements en cours.

40

La durée restant à courir s’entend de la durée d’exonération ou d’abattement prévue par la loi ou par la délibération lorsque la loi laisse la faculté aux collectivités de fixer la durée de l’exonération (cas des exonérations prévues à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1465 du CGI et au I de l'article 1466 A du CGI notamment).

50

Il convient donc de figer la situation qui était celle applicable en 2009 selon que l’établissement était exonéré de TP pour la part communale, intercommunale, départementale et/ou régionale.

Exemple 1 : Une entreprise mono-établissement bénéficie de l’exonération de TP prévue en faveur des établissements implantés dans des pôles de compétitivité (CGI, art. 1466 E) depuis l'année 2008 pour la part revenant à la commune et à la région, le département n’ayant pas délibéré en faveur de l’application de l’exonération. La commune n’est pas membre d’un EPCI à fiscalité propre. Cette exonération est prévue pour une durée de 5 ans.

Dès lors que les conditions prévues par le texte en 2009 continuent d’être satisfaites jusqu’au terme des cinq années (jusqu’en 2012), l’établissement pourra bénéficier :

- de l’exonération de CFE ;

- de l’exonération de CVAE pour les parts revenant à la commune et à la région.

Exemple 2 : Une entreprise mono-établissement créée en 2008 bénéficie de l’exonération de TP prévue en faveur des entreprises nouvelles (CGI, art. 1464 B) depuis 2009 pour la part revenant à la commune et à la région, le département n’ayant pas délibéré en faveur de l’application de l’exonération. La commune, qui n’est pas membre d’un EPCI à fiscalité propre, a délibéré en faveur d’une exonération de 2 ans et la région pour une exonération de 5 ans.

Dès lors que les conditions prévues par le texte en 2009 continuent d’être satisfaites jusqu’à leur terme, l’établissement pourra bénéficier :

- de l’exonération de CFE pendant un an ;

- de l’exonération de CVAE pour la part communale pendant un an et pour la part régionale pendant 4 ans.

B. Précisions

60

Le bénéfice des exonérations et des abattements de CFE et de CVAE est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui applicable à l’exonération de TP dont l’établissement bénéficiait au 31 décembre 2009.

70

Pour les établissements dont l’exonération ou l’abattement de TP au 1er janvier 2009 est partiel, l’exonération de CVAE s’applique dans la même proportion, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées en 2009 par l’exonération ou l’abattement de TP (BOI-CVAE-CHAMP-20-10 au II-D § 110).

80

La loi prévoit expressément que la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement de leur base nette d’imposition à la CFE en application du I quater de l'article 1466 A du CGI (établissements implantés en ZFU de 1ère génération) ou du I quinquies de l'article 1466 A du CGI (établissements implantés en ZFU de 2ème génération) dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 fait l’objet d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans une limite de valeur ajoutée par établissement identique à celle mentionnée au II-C § 100 du BOI-CVAE-CHAMP-20-10 pour les ZFU-territoires entrepreneurs.