RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations déclaratives des personnes interposées
I. Obligations générales des personnes interposées
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L'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit que pour l'imposition des gains résultant de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, il est tenu compte non seulement des opérations effectuées directement par le contribuable mais aussi de celles réalisées par personnes interposées, c'est-à dire sous couvert de sociétés ou groupements dans lesquels le contribuable ou les autres membres du foyer fiscal sont associés.
Sur la définition des sociétés ou groupements interposés, il convient de se reporter au I-B § 30 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10.
A. Obligations déclaratives
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Conformément à l'article 74-0 I de l'annexe II au CGI, ces sociétés ou groupements interposés sont tenus de souscrire une déclaration d'existence et une déclaration annuelle.
1. Déclaration d'existence
a. Contenu de la déclaration
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Conformément au a du 1 de l'article 74-0 I de l'annexe II au CGI, les sociétés ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations mentionnées à l'article 150-0 A du CGI, doivent souscrire une déclaration d'existence en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant :
- la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège social ;
- l'identité (noms, prénoms, adresse) des dirigeants ou gérants.
Cette déclaration est établie sur papier libre.
b. Délai de dépôt de la déclaration
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La déclaration d'existence doit être souscrite en double exemplaire dans un délai de trois mois à compter de la constitution de la société ou du groupement.
Lorsque les indications énumérées au I-A-1-a § 13 ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu.
2. Déclaration annuelle
a. Contenu de la déclaration
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Conformément au b du 1 de l'article 74-0 I de l'annexe II au CGI, ces sociétés et groupements sont tenus de souscrire, en cas de réalisation d’opérations imposables, la déclaration annuelle prévue à l'article 74-0 F de l’annexe II au CGI (déclaration des plus ou moins-values n° 2074 [CERFA n° 11905] et son annexe spécifique n° 2075 [CERFA n° 10659], disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires").
Ils doivent indiquer sur la déclaration n° 2074 les gains nets (plus-values et moins-values) réalisés au cours de l'année civile et les distributions imposables dans la catégorie des plus-values mobilières perçues au cours de la même année.
En outre, ils mentionnent les informations suivantes sur l'annexe à cette déclaration n° 2075 :
- les noms, prénoms, adresses des associés, le nombre des parts sociales dont ils étaient titulaires au 1er janvier de l'année d'imposition considérée, la date des cessions ou des acquisitions intervenues en cours d'année ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ;
- la répartition entre chacun des associés du montant du gain net dégagé par les opérations imposables ou des distributions imposables assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
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En outre, l’article 74-0 J de l’annexe II au CGI prévoit que les personnes interposées sont tenues aux mêmes obligations que les intermédiaires financiers au regard de l’établissement de la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers n° 2561 (CERFA n° 11428 ; imprimé fiscal unique [IFU]), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", mentionnée à l’article 242 ter du CGI (cf. III § 40).
La répartition entre chacun des membres doit s'opérer en fonction de leurs droits dans la société et en tenant compte, le cas échéant, de la date d'entrée dans la société en cas d'acquisition des parts en cours d'année.
b. Délai de dépôt de la déclaration
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La déclaration des plus ou moins-values n° 2074 (CERFA n° 11905) et son annexe n° 2075 (CERFA n° 10659) doivent être déposées simultanément à la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), soit dans le délai de droit commun prévu à l'article 175 du CGI.
Les imprimés nos 2074, 2075 et 2042 sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".
3. Service compétent pour recevoir les déclarations
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La déclaration d'existence (cf. I-A-1 § 13 à 15) et la déclaration annuelle (cf. I-A-2 § 17 à 22) doivent être adressées au service dont dépend le siège de la société ou du groupement.
B. Sanctions
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Le défaut de production des déclarations dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à l'application d'amendes fiscales prévues à l'article 1729 B du CGI.
Toutefois, les pénalités pour insuffisance de déclaration visées à l'article 1727 du CGI et à l'article 1729 du CGI (intérêt de retard et majoration) ne s'appliquent qu'à l'égard des membres des sociétés ou groupements dans le cadre de leur propre déclaration.
C. Droit de communication
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Le 2 de l'article 74-0 I de l'annexe II au CGI prévoit que les sociétés ou groupements interposés doivent présenter, à toute demande de l'administration fiscale, les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration.
II. Obligations spécifiques des personnes interposées en cas de bénéfice de l'abattement pour durée de détention de droit commun ou renforcé
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Pour l'application de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI (abattement de droit commun ou renforcé) les sociétés ou groupements agissant en tant que personnes interposées produisent, sur demande de l’administration, tout document de nature à justifier la durée et le caractère continu de la détention des titres qu’ils cèdent (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-20 au § 20).
III. Obligations des intermédiaires financiers
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Aux termes de l'article 74-0 J de l'annexe II au CGI, les prestataires de services d'investissement (entreprises d'investissement et établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers) sont tenus de déclarer le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients.
Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction départementale ou, le cas échéant, Régionale des finances publiques du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers n° 2561 (CERFA n° 11428 ; IFU), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", prévue au 1 de l'article 242 ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-10 au II § 20).
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En cas de clôture d'un PEA ou PEA-PME dans les conditions du 2 bis du II de l'article 150-0 A du CGI (plan en situation de perte) après l'expiration de la cinquième année, l'organisme gestionnaire du plan indique sur la déclaration IFU citée au III § 40 (CGI, ann. II, art. 91 quater G) :
- la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture, diminuée le cas échéant des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou à des rachats anticipés réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise (BOI-RPPM-RCM-40-50-40 au V § 140) ;
- le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, diminué le cas échéant de celui correspondant aux versements afférents à des retraits ou rachats effectués précédemment ou concomitamment et n'ayant pas entraîné ou n'entraînant pas la clôture du plan.
En outre, l'établissement payeur doit mentionner, dans la zone de la déclaration IFU relative au montant global des cessions (zone AN), la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture.
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Cette obligation déclarative devrait en principe également s'appliquer aux dons de titres imposables dans les conditions de l'article 150 duodecies du CGI (pour plus de précisions sur ces dons, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-10-10-40).
Toutefois, au cas particulier, l'établissement financier gestionnaire du compte titres est dispensé de mentionner sur la déclaration IFU citée au III § 40 la valeur totale des titres qui ont fait l'objet d'un don par leurs clients redevables de l'ISF et qui entrent dans le champ d'application de l'article 150 duodecies du CGI.