Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 27/11/2019
Identifiant juridique : BOI-REC-EVTS-20

REC – Contentieux des poursuites

Les mesures de recouvrement forcé exercées par les comptables de la DGFIP peuvent donner lieu à des contestations qui revêtent deux formes :

- le redevable soutient que les poursuites sont mal fondées en contestant l'existence, l'exigibilité ou la quotité de son obligation ;

- le redevable invoque un vice de forme entachant l'acte de poursuite.

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Seuls les actes de poursuites proprement dits, au sens de l'article L281 du LPF (Livre des Procédures Fiscales), peuvent faire l'objet d'une opposition dans les conditions de la procédure fiscale, à l'exclusion des titres authentifiant les créances. L'opposition aux actes de poursuite, en effet, ne peut être fondée que sur un motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt.

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Les dispositions des articles L281 et R*281-1 et suivants du LPF, qui règlent cette procédure, s'imposent à tous ceux qui sont tenus au paiement d'une créance dont le recouvrement incombe aux comptables de la DGFIP, qu'il s'agisse du débiteur lui-même, du tiers détenteur (qu'il fasse opposition à l'avis lui-même ou aux poursuites qui en procèdent), de la caution, ou encore d'un tiers tenu au paiement en vertu d'une disposition légale.

L'irrégularité en la forme des actes, la non-exigibilité de la somme réclamée, notamment, constituent des motifs sur lesquels l'opposition peut être valablement formée.

20

L'opposition doit être formée auprès de l'autorité compétente, le directeur départemental des finances publics ou le responsable du service à compétence nationale. Le mémoire préalable obligatoire et son traitement par le service constituent la phase administrative de la procédure d'opposition à poursuites . Le redevable peut saisir le tribunal dans les deux mois qui suivent, soit l'expiration du délai au terme duquel l'autorité compétente doit statuer, soit la notification de la décision de cette dernière.

La compétence du juge est déterminée par l'objet de la demande et la matière concernée.

30

La revendication d'objets saisis est l'action par laquelle un tiers à la saisie tend à faire reconnaître son droit de propriété sur des meubles placés sous main de justice.

Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution, conformément aux articles L283 et R*283-1 du LPF.

Les règles de la procédure de l'opposition à poursuite sont applicables à la revendication d'objets saisis, et, en premier lieu, comme pour toute contestation en matière de poursuite, la demande en revendication d'objets saisis doit être soumise au responsable départemental de la DGFiP territorialement compétent.

Le titre 2 consacré au contentieux des poursuites est divisé en deux chapitres :

- l'opposition aux actes de poursuites (chapitre 1, BOI-REC-EVTS-20-10) ;

- la revendication d'objets saisis (chapitre 2, BOI-REC-EVTS-20-20).