IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire - Zones de revitalisation rurale
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Selon le I de l'article 1465 A du code général des impôts (CGI), sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 du CGI dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE). Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les ZRR réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 du CGI. Dans les communes de moins de 2 000 habitants, l'exonération s'applique également aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du CGI, réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés.
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Le IV de l'article 1465 A du CGI prévoit que le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 aux opérations mentionnées au I de l'article 1465 A du CGI dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477 du CGI.
I. Zones d'application de l'exonération
A. Établissement du classement
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Les exonérations prévues à l'article 1465 A du CGI ne sont susceptibles de s'appliquer que dans les ZRR dont les critères sont précisés par le II de l'article 1465 A du CGI (cf. I-B § 40). Toutefois, un dispositif dérogatoire et transitoire est prévu pour les communes qui ne respectent plus ces critères et qui auraient dû sortir du classement au 1er juillet 2017 (cf. I-C § 60 à 67).
La liste des communes classées en ZRR est établie par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire et est révisée au 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires.
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Pour connaître le classement ou non d’une commune en ZRR à compter du 1er juillet 2017, il convient de se reporter à l'arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale modifié par l'arrêté du 22 février 2018.
Cet arrêté modifié comporte deux annexes :
- l'annexe I liste les communes respectant les critères précisés par le II de l'article 1465 A du CGI et qui sont classées en ZRR pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2020 ;
Remarque: L'arrêté du 22 février 2018, modifiant l'annexe I de l'arrêté du 16 mars 2017 a classé en ZRR à compter de 2018 douze nouvelles communes de la communauté de communes de Decazeville. La loi n'ayant pas prévu d'entrée en vigueur spécifique pour ces douze communes, elles entrent dans le classement en ZRR à compter du 1er avril 2018 (lendemain de la publication de l'arrêté au journal officiel). Par mesure de tempérament, il est admis que ce classement prend effet au 1er janvier 2018. Dès lors, les entreprises créées dans les douze communes de la communauté de communes de Decazeville entre le 1er janvier 2018 et la date de publication de l'arrêté précité pourront prétendre au régime de faveur.
- l'annexe II liste les communes ne respectant plus les critères et qui auraient dû sortir du classement au 1er juillet 2017, mais qui sont maintenues dans le classement pour une période transitoire du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.
Conformément à l'article 7 de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à l'article 27 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2018, les communes de montagne ainsi que l'ensemble des communes sortant du classement en ZRR au 1er juillet 2017 continuent à bénéficier des effets du classement jusqu'au 30 juin 2020. Pour connaître les conséquences de cette sortie du classement, se référer au I-C § 60 à 67.
Pour connaître le classement ou non d’une commune en ZRR avant le 1er juillet 2017, il convient de se référer :
- du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017, à l'arrêté du 30 juillet 2014 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale ;
- pour l'année 2013, à l'arrêté modifié du 10 juillet 2013 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale.
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S'agissant des départements d'outre-mer, conformément au B du II de l’article 1465 A du CGI, les communes de Guyane ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d'action rurale, délimitée par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion, sont classées en ZRR.
B. Critères de classement
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Les ZRR comprennent les communes membres d'un EPCI à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :
- sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des EPCI à fiscalité propre métropolitains ou sa population connaît depuis les quatre dernières décennies un déclin de 30 % ou plus à condition qu'il se trouve dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en ZRR et dont la population est supérieure à 70 % de celle de l'arrondissement ;
- son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par EPCI à fiscalité propre métropolitain.
Remarque : Pour les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les critères de classement sont évalués au niveau communal.
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Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à partir de celles disponibles au 1er janvier de l'année de classement.
La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du CGCT.
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La modification du périmètre d'un EPCI à fiscalité propre n'emporte d'effet sur le classement qu'à compter de la révision dudit classement.
C. Conséquences de la sortie d'une commune du classement
1. Sort des communes de montagne sortantes au 1er juillet 2017
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Conformément à l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, les communes de montagne sortant de la liste du classement en ZRR au 1er juillet 2017 continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2020.
La liste des communes concernées est définie par l’annexe II de l'arrêté modifié du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en ZRR.
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Ainsi, lorsque toutes les conditions d'éligibilité sont remplies, le régime de faveur s'applique pour toute sa durée normale d'application dès lors qu’une entreprise a réalisé une opération susceptible d’ouvrir droit à exonération, avant le 1er juillet 2020, dans une commune de montagne précédemment classée en ZRR ne remplissant pas les nouveaux critères de classement au 1er juillet 2017.
2. Sort des communes, autres que les communes de montagne, sortantes au 1er juillet 2017
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L'article 27 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 prévoit que les communes sortantes du classement en ZRR au 1er juillet 2017 et qui ne relèvent pas des communes de montagne continuent également à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 dans les mêmes conditions d'application que celles énoncées au I-C-1 § 65.
La liste des communes concernées est définie par l'annexe II de l'arrêté du 22 février 2018 modifiant l'arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement des communes en ZRR.
Remarque: Cette mesure s'applique également aux anciennes communes devenues communes déléguées d'une commune nouvelle qui demeuraient classées en ZRR conformément au B du II de l'article 45 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
3. Maintien des droits acquis de l'entreprise
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Les exonérations restent applicables pour la durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise cesse d'être classée en ZRR après la date de la création ou de la reprise de l'activité.
4. Sort des délibérations
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Les délibérations (ou les absences de délibération) devenues sans objet lorsqu’une commune ne figure plus dans la liste des ZRR ne sont toutefois pas annulées du fait de la modification de la liste par voie réglementaire.
Par conséquent, à la faveur d'un arrêté ultérieur, une délibération ou absence de délibération ancienne, faute d'avoir été expressément rapportée, peut à tout moment recouvrer son applicabilité si la commune figure à nouveau dans la liste des ZRR.
II. Champ d'application de l'exonération dans l'ensemble des communes situées en ZRR
A. Ensemble des opérations visées au premier alinéa de l'article 1465 du CGI
1. Créations et extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique
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Ouvrent droit à l'exonération de CFE prévue par l'article 1465 A du CGI les créations et extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique visées à l'article 1465 du CGI.
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Pour ouvrir droit à l'exonération, ces opérations doivent respecter les mêmes conditions que celles prévues pour bénéficier de l'exonération visée par l'article 1465 du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-40-20 au II § 40 à 90 et 110).
Il est notamment tenu compte soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements. Les conditions d'investissements et d'emplois sont mentionnées à l'article 322 G de l'annexe III au CGI, à l'article 322 H de l'annexe III au CGI, à l'article 322 I de l'annexe III au CGI, à l'article 322 J de l'annexe III au CGI et à l'article 322 K de l'annexe III au CGI.
a. Date à laquelle s'apprécient le nombre d'emplois créés et le montant des investissements réalisés
100
Le nombre d'emplois créés et le montant des investissements réalisés s'apprécient, aussi bien pour les créations que pour les extensions d'établissements, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération est intervenue (année N).
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une extension d'établissement réalisée au cours d'un exercice comptable de douze mois ne coïncidant pas avec l'année civile, le montant des investissements est apprécié à la date de clôture de cet exercice, le nombre d'emplois créés restant apprécié au 31 décembre (CGI, ann. III, art. 322 J).
110
Si, aux dates indiquées au II-A-1-a § 100, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins, conformément à l'article 322 K de l'annexe III au CGI, demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de CFE.
L'entreprise dispose alors d'un délai supplémentaire pour réaliser les conditions d'emplois et d'investissements exigés.
Ce délai s'étend :
- jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'opération est intervenue (année N+2) ;
- ou, pour les seuls investissements et seulement lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, à la date d'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'opération est intervenue (année N+2).
Si aucun exercice de douze mois n'est clos au cours de l'année N+2, la date d'expiration du délai sera le 31 décembre de l'année N+2.
À ces dates impératives et qui ne peuvent en aucun cas être reportées, l'entreprise doit justifier que les conditions d'emplois et d'investissements requises sont ou ont été remplies (cf. II-A-1-c § 130 à 150).
b. Montant des seuils
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Le seuil pour bénéficier de l'exonération est atteint lorsque l'établissement réalise un investissement minimal de 1 000 000 €.
À défaut, les seuils prévus aux II à V de l'article 322 G de l'annexe III au CGI sont applicables.
Ces derniers varient en fonction :
- de la nature de l'activité exercée (activité industrielle ou de recherche scientifique et technique) ;
- du lieu d'implantation de l'établissement pour lequel l'exonération est demandée ;
- de la population de l'unité urbaine d'implantation ; les unités urbaines sont celles définies par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population (CGI, ann. III, art. 322 H).
c. Calcul du nombre d'emplois créés et du montant des investissements réalisés
130
L'article 322 H de l'annexe III au CGI précise que le nombre des emplois permanents créés et le montant des investissements réalisés sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période.
Pour apprécier si les conditions relatives aux seuils d'emplois et d'investissements sont ou non remplies, il convient donc de distinguer d'une part les créations d'établissements et d'autre part les extensions d'établissements.
1° En cas de création d'établissement
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C'est en principe la totalité des éléments (emplois et investissements) constituant l'établissement qui doit être prise en compte pour l'appréciation des seuils puisque par définition cet établissement n'existait pas auparavant dans la collectivité.
Le nombre d'emplois créés correspond au nombre d'emplois permanents existant dans l'établissement à la date à laquelle s'apprécie la condition relative aux seuils (cf. II-A-1-a et b § 100 à 120). Conformément à l'article 322 H de l'annexe III au CGI, les emplois permanents sont ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il peut s'agir d'emplois à temps complet ou à temps partiel : ces derniers sont décomptés au prorata du temps de travail. En revanche, un emploi saisonnier est toujours considéré, selon les règles de la législation du travail, comme un emploi à durée déterminée : il n'est donc jamais pris en compte dans le calcul des emplois permanents.
En outre, le montant des investissements à retenir pour l'appréciation des seuils est égal au prix de revient des immobilisations corporelles acquises ou créées par l'entreprise, qu'elle prend en crédit-bail, ou qui lui sont concédées lorsque le contrat de concession met à sa charge l'investissement initial.
Le montant de l'investissement réalisé est donc apprécié abstraction faite des biens meubles ou immeubles pris en location ou mis gratuitement à la disposition de l'entreprise.
Les immobilisations à retenir sont celles qui existent à la date à laquelle s'apprécie la condition relative aux seuils (cf. II-A-1-a § 100 et 110).
2° En cas d'extension d'établissement
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Aux termes de l'article 322 I de l'annexe III au CGI, les seuils d'emplois et d'investissements s'apprécient par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si elle est supérieure.
Le nombre net des emplois créés est obtenu en diminuant le nombre d'emplois existant à la date d'appréciation des seuils du plus élevé des deux nombres suivants : soit le nombre d'emplois existant au 31 décembre de l'année précédant celle de l'opération, soit le total divisé par trois des emplois existant au 31 décembre des trois dernières années précédant celle de l'opération. De la différence ainsi obtenue, il y a lieu de soustraire les emplois nouveaux résultant des transferts.
Le résultat final doit être supérieur aux seuils prévus.
Dans le cas contraire, l'exonération temporaire ne peut être accordée à l'entreprise.
De la même manière que pour les emplois, le montant net des investissements réalisés à comparer au seuil d'investissement exigé est obtenu en diminuant le montant du prix de revient des immobilisations de l'établissement à la date d'appréciation des seuils du plus élevé des deux nombres suivants : soit le prix de revient des immobilisations (terrains, constructions, matériels, etc.) existant à la date de clôture de l'exercice de douze mois précédant l'opération, soit le total divisé par trois des prix de revient des immobilisations existantes à la date de clôture des trois derniers exercices de douze mois précédant l'opération. De la différence ainsi obtenue, il y a lieu de soustraire le prix de revient des immobilisations provenant d'un transfert.
Le résultat final mesure l'investissement net réalisé, lequel doit être supérieur au seuil requis. Dans le cas contraire, l'entreprise n'a pas réalisé un investissement suffisant et ne peut donc pas bénéficier de l'exonération temporaire.
2. Autres opérations visées à l'article 1465 du CGI
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Il s'agit des activités suivantes :
- créations et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
- reconversions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ;
- reconversions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
- reprises d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique en difficulté ;
- reprises de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique en difficulté.
Ces opérations sont identiques à celles éligibles à l'exonération prévue par le premier alinéa de l'article 1465 du CGI et elles sont soumises à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI.
Pour plus de précisions concernant ces opérations, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-10-30-40-20.
B. Créations d'activités artisanales
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Sont également exonérées de CFE les créations d'activités dans les ZRR réalisées par des artisans.
1. Opérations éligibles
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Les artisans peuvent bénéficier de l'exonération, dès lors qu'ils créent une activité artisanale en ZRR.
Ouvre ainsi droit au bénéfice de l'exonération toute création d'établissement dans lequel l'artisan exerce tout ou partie de son activité artisanale.
Par création d'établissement, il convient d'entendre toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune, sauf lorsque cette création résulte d'un transfert d'activité précédemment exercée dans une autre commune.
Remarque : L'exonération est accordée même si l'entreprise dispose déjà dans la commune d'un établissement distinct.
190
Sont donc exclues du bénéfice de l'exonération en faveur des artisans les opérations suivantes :
- les créations d'établissement dans lequel l'artisan n'exerce pas réellement d'activité (entrepôt, remise, etc.) ou y exerce uniquement une activité sans caractère artisanal (location meublée, magasin de vente, etc.) ;
- les transferts d'établissement ;
- les extensions d'établissement ;
- les changements d'exploitant ;
- les reconversions et les reprises d'établissement en difficulté.
2. Personnes et activités éligibles
200
L'exonération s'applique aux chefs d'entreprise artisanale tenus de s'inscrire au répertoire des métiers qui créent une activité artisanale, quelle que soit la forme sociale de l'exploitation (individuelle ou sous forme de société), et sous réserve que l'activité exercée par l'entreprise consiste principalement dans des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services, et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global tous droits et taxes compris.
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Aucune condition relative à la réalisation d'un volume minimum d'investissement ou à la création d'un nombre minimum d'emplois n'est requise.
a. Première condition : effectuer principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services
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Cette condition s'apprécie en comparant les recettes correspondant aux reventes en l'état à celles afférentes aux travaux de fabrication, de transformation, de réparation et aux prestations de services. Pour effectuer cette comparaison, il convient de diviser les recettes procurées par chaque activité par le chiffre d'affaires limite approprié fixé pour le régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI. L'activité dominante est celle pour laquelle le coefficient est le plus élevé.
b. Deuxième condition : la rémunération du travail doit représenter plus de 50 % du chiffre d'affaires global tous droits et taxes compris
230
La rémunération du travail s'entend du bénéfice auquel s'ajoutent les salaires et les cotisations sociales y afférentes.
L'exonération ne doit donc s'appliquer que dans la mesure où le contribuable se livre principalement à la vente du produit de son propre travail.
Remarque : Cette définition recouvre celle de l'article 1468 du CGI (réduction de bases en faveur des artisans ; BOI-IF-CFE-20-30-10).
c. Niveau d'appréciation de ces conditions
240
Ces conditions s'apprécient au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire de l'ensemble des établissements exploités par un même contribuable. Dès lors que l'artisan remplit ces conditions, toute création d'un nouvel établissement en ZRR est susceptible de bénéficier de l'exonération. Peu importe que l'activité exercée au sein de l'établissement situé en ZRR ne remplisse pas à elle seule ces conditions.
Il est toutefois précisé que l'artisan doit exercer tout ou partie de son activité éligible dans l'établissement situé en ZRR.
d. Période de référence pour l'appréciation de ces conditions
250
La période de référence à retenir est celle servant au calcul des bases d'imposition de l'établissement exonéré et mentionnée à l'article 1478 du CGI et à l'article 1467 A du CGI.
Dès lors, pour bénéficier de l'exonération, les conditions décrites au II-B-2 § 200 à 240 doivent être remplies dès l'année de création de l'établissement en ZRR.
Dans le cas contraire, l'exonération est définitivement perdue, alors même que les conditions seraient ultérieurement remplies par l'artisan.
C. Créations d'activités par des titulaires de bénéfices non commerciaux
260
Sont exonérées de CFE les créations d'activités dans les ZRR réalisées par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 du CGI.
L'exonération en faveur des créations d’activités non commerciales s'applique quelle que soit la forme sociale de l'exploitation (individuelle ou sous forme de société) et sous réserve que l'activité exercée par l'entreprise consiste principalement en l'exercice d'une profession non commerciale.
270
L'activité exercée à titre principal est celle qui a procuré le plus de recettes au cours de la période de référence.
Cette condition s'apprécie au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire de l'ensemble des établissements exploités par un même contribuable. Si l'entreprise remplit cette condition, toute création d'un nouvel établissement en ZRR est susceptible de bénéficier de l'exonération, dès lors que le titulaire de bénéfices non commerciaux y exerce tout ou partie de son activité non commerciale. Peu importe que l'activité exercée au sein de l'établissement situé en ZRR ne consiste pas principalement en l'exercice d'une profession non commerciale.
Pour bénéficier de l’exonération, la condition doit être remplie dès l’année de création de l’établissement en ZRR. Dans le cas contraire, l’exonération est définitivement perdue pour l’exploitant, alors même que la condition serait ultérieurement remplie.
Par création d'établissement, il convient d'entendre toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune, sauf lorsque cette création résulte d'un transfert d'activité précédemment exercée dans une autre commune ou s’analyse en un changement d’exploitant.
280
S’agissant d’activités non commerciales, il peut s'agir de professionnels qui s'installent à titre libéral :
- soit de manière individuelle ;
- soit en association avec d'autres professionnels exerçant une activité non commerciale ;
- soit dans le cadre d'une société civile professionnelle.
290
Lorsque l'activité exercée par l'entreprise ne consiste plus principalement en l'exercice d'une profession non commerciale, l’établissement perd le droit à l’exonération.
Il en est de même lorsque le redevable n'exerce plus d'activité non commerciale dans l'établissement situé en ZRR.
Dans ces deux hypothèses, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle du constat de ce changement d'activité.
300
Sont exclus du bénéfice de l'exonération en faveur des créations d’établissement par des titulaires de bénéfices non commerciaux :
- les créations d'établissement dans lequel le titulaire de bénéfices non commerciaux n’exerce pas réellement d’activité (entrepôt, remise, etc.) ou y exerce uniquement une activité sans caractère non commercial (commerciale, artisanale ou industrielle) ;
- les transferts d'établissement ;
- les extensions d'établissement ;
- les changements d'exploitant ;
- les reconversions et les reprises d'établissement en difficulté.
Ainsi, n’ouvre pas droit à l’exonération l'installation d'un professionnel qui exerçait déjà à titre libéral dans une autre commune.
III. Champ d'application de l'exonération dans les communes de moins de 2 000 habitants situées en ZRR
310
Dans les communes de moins de 2 000 habitants situées en ZRR, le bénéfice de l'exonération est étendu aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du CGI, réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu’au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d’imposition, l’activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés.
Le nombre d'habitants est le dernier connu à la date de la création ou de la reprise relatif à la population municipale telle que définie à l'article R. 2151-1 du CGCT.
320
Pour toute précision sur la nature commerciale, artisanale ou non commerciale d'une activité, il convient de se reporter aux BOI-BIC-CHAMP et BOI-BNC-CHAMP-10.
330
L’exonération peut s’appliquer quelle que soit la forme juridique de l’exploitation (entreprise individuelle, société, etc.) de l’exploitant et, s’agissant des reprises, de son prédécesseur.
A. Reprises et créations d'activités commerciales
340
Les redevables exerçant une activité commerciale bénéficient de l’exonération de CFE pour une durée maximale de cinq ans lorsque, dans une commune de moins de 2 000 habitants située en ZRR, ils créent ou reprennent un établissement dans lequel est exercée une telle activité.
350
La reprise peut être effectuée par acquisition directe des divers éléments composant le fonds et des immeubles affectés à l'exploitation lorsqu'ils sont la propriété de l'entreprise dont l’établissement a été repris.
Elle se traduit généralement par l'acquisition du fonds (clientèle, droit au bail, marques, brevets, matériels et équipements divers nécessaires à l'exploitation).
Lorsqu'un tel fonds, spécifique à l'établissement ou correspondant à l'activité, existe ou possède une valeur marchande et n'est pas repris, l'opération constitue un simple rachat d'actifs qui n’est pas assimilé à une reprise d’activité.
La reprise peut également être effectuée sous forme de prise en location-gérance du fonds, dès lors que celle-ci est assortie d'engagements (rachat des actifs dans un délai déterminé, etc.) permettant de garantir sa pérennité.
La notion de reprise recouvre aussi l’acquisition de la quasi-totalité des parts ou actions représentatives du capital de l’entreprise dont l’établissement a été repris.
En aucun cas, les personnes physiques ou morales qui avaient un pouvoir de contrôle direct ou indirect avant la modification de la répartition du capital social ne devront le conserver.
360
Sont exclus du bénéfice de l'exonération en faveur des créations et reprises d’activités commerciales :
- les créations ou reprises d'établissement dans lequel l’activité commerciale n’y est pas exercée à titre principal (cf. II-C § 270) par le redevable qui sollicite l’exonération ;
- les transferts d'établissement ;
- les extensions d'établissement ;
- les reconversions.
370
L'exonération s'applique dès lors que l'activité exercée au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire de l'ensemble des établissements exploités par un même contribuable, consiste principalement en l'exercice d'une profession commerciale (cf. II-C § 270) et qu’il en soit de même de l'activité exercée au sein de l'établissement pour lequel l’exonération est sollicitée.
Si cette condition n’est pas remplie au cours de l'année de création ou de reprise de l'établissement, l'exonération pour cet établissement est définitivement perdue, alors même que la condition serait ultérieurement remplie.
380
Lorsque le redevable ayant créé ou repris l’établissement n'exerce plus principalement d'activité commerciale dans l'établissement bénéficiant de l’exonération, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle du constat de ce changement d'activité.
B. Reprises d'activités artisanales
390
Les redevables exerçant une activité artisanale bénéficient de l’exonération de CFE pour une durée de cinq ans lorsque, dans une commune de moins de 2 000 habitants située en ZRR, ils reprennent un établissement dans lequel est exercée une telle activité.
400
Les conditions exigées au II-B-2 § 200 à 240 pour l’exonération des créations d’activités artisanales ne sont pas requises pour l’exonération des reprises d’activités artisanales réalisées par des entreprises exerçant le même type d’activité.
Remarque : Il s'agit d'effectuer principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et avoir une rémunération du travail qui représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global.
410
Sont exclus du bénéfice de l'exonération en faveur des reprises d’activités artisanales :
- les reprises d'établissement dans lequel l’activité artisanale n’y est pas exercée à titre principal ;
- les transferts d'établissement ;
- les extensions d'établissement ;
- les reconversions.
Les activités artisanales qui répondent à la définition générale de l'activité industrielle et notamment à la condition concernant le rôle prépondérant du matériel et de l'outillage ne sont pas, en principe, concernées.
420
L'exonération en faveur des reprises d’activités artisanales s'applique aux chefs d'entreprise artisanale tenus de s'inscrire au répertoire des métiers qui reprennent une activité artisanale, à la condition que l'activité exercée par l'entreprise consiste principalement en une activité artisanale, au niveau de l’entreprise comme au niveau de l’établissement. Cette condition doit être remplie dès l'année de reprise de l'établissement sollicitant l’exonération.
C. Créations et reprises d'établissement par des titulaires de bénéfices non commerciaux
430
Les titulaires de bénéfices non commerciaux sont exonérés de CFE pour une durée maximale de cinq ans lorsque, dans une commune de moins de 2 000 habitants située en ZRR, ils reprennent un établissement dans lequel est exercée une activité non commerciale.
S’agissant d’activités non commerciales, la reprise peut s’effectuer dans les situations visées au II-C § 280.
440
Sont exclus du bénéfice de l'exonération en faveur des reprises de professions non commerciales :
- les reprises d'établissement dans lequel l’activité non commerciale n’y est pas exercée à titre principal ;
- les transferts d'établissement ;
- les extensions d'établissement ;
- les reconversions.
450
L'exonération en faveur des reprises d’activités non commerciales s'applique sous réserve que l'activité exercée par l'entreprise et par l’établissement consiste principalement en une activité non commerciale.
Il faut donc que l'activité exercée au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire de l'ensemble des établissements exploités par un même contribuable consiste principalement en l'exercice d'une profession non commerciale et qu’il en soit de même de l'activité exercée au sein de l'établissement qui sollicite l’exonération.
Ces modalités diffèrent de celles prévues pour l’exonération des opérations de créations d'établissement réalisées par des titulaires de bénéfices non commerciaux.
Cette condition doit être remplie dès l'année de reprise de l'établissement pour lequel l’exonération est sollicitée (sur le caractère principal de l'activité, il convient de se référer au III-A § 370 et 380).
D. Condition commune tenant à l'effectif salarié de l'établissement créé ou repris
460
Au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition de l'établissement exonéré, l'activité doit être exercée dans l'établissement créé ou repris avec moins de cinq salariés, quel que soit par ailleurs l’effectif de l’entreprise.
Pour bénéficier de l'exonération, la condition doit être remplie l'année de création ou de reprise de l'établissement situé dans une commune de moins de 2 000 habitants en ZRR.
Dans le cas contraire, l'exonération est définitivement perdue, alors même que la condition serait ultérieurement remplie.
En revanche, si la condition est remplie l’année de création ou de reprise, l’exonération n’est pas remise en cause si par la suite l’effectif de l’établissement devient égal ou supérieur à cinq.
470
S’agissant des reprises d’établissement prenant effet le 1er janvier, la condition relative à l'effectif salarié sera appréciée au cours de la période de référence prise en compte pour l’imposition l’année de la reprise, donc au niveau du précédent exploitant puisqu’en cas de changement d’exploitant au 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé la première année sur les bases du prédécesseur.
480
La condition relative à l'effectif salarié s'apprécie par rapport à la moyenne annuelle de l'effectif salarié. Il n’y a pas lieu de corriger l’effectif en fonction de la durée d’activité au cours de l’année de création ou de reprise.
L'ensemble des salariés est retenu, même si l'établissement exerce pour partie une activité exonérée ou placée hors du champ d'application de la CFE.
Le décompte des salariés s’effectuera selon les modalités prévues au I-B-1 § 380 et suivants du BOI-IF-CFE-10-30-50-50.
IV. Modalités d'application de l'exonération
490
L'exonération prévue à l'article 1465 A du CGI s'applique selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 1465 du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-40-20), sous réserve des précisions suivantes :
- l'exonération prévue par l'article 1465 A du CGI est accordée non pas sur délibération mais en l'absence de délibération contraire de la commune ou de l'EPCI (cf. IV-A § 500) ;
- les rôles supplémentaires établis en cas de déchéance du droit à exonération (consécutive à une fermeture volontaire de l'établissement pendant la période d'exonération ou dans les cinq années suivantes) sont émis au profit de l’État ;
- les biens passibles de taxe foncière pris en location et normalement imposables au nom du redevable sont pris en compte dans le calcul de la base exonérée, lorsque ce redevable bénéficie de l'exonération au titre d'une activité artisanale, commerciale ou non commerciale ;
- en cas de changement d’exploitant au bénéfice d’une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1465 A du CGI au titre d’une reprise d'activité commerciale, artisanale ou non commerciale, l’établissement est éligible à l’exonération prévue à l’article 1465 A du CGI pour une nouvelle période à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la reprise d’établissement, lorsque toutes les conditions requises sont par ailleurs remplies. Si le changement a lieu un 1er janvier, l’exonération court à compter de cette date :
- les obligations déclaratives de certains redevables sont allégées (cf. IV-D § 700).
A. Faculté pour les communes et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre de supprimer l'exonération
500
L'exonération de CFE peut être supprimée par une délibération explicite des communes ou de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre.
510
Les délibérations supprimant l'exonération ont une portée générale et concernent toutes les opérations éligibles (création, extension, reprise, reconversion). Elles ne peuvent limiter la suppression de l'exonération à certaines catégories d'opérations.
Si elles ne sont pas limitées dans le temps, les délibérations demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées dans les mêmes conditions.
520
Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.
Conformément au C du II de l’article 45 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015, l’arrêté de classement des communes en ZRR ayant été publié au journal officiel de la République française du 29 mars 2017, les délibérations supprimant l'exonération devaient être prises jusqu'au 28 mai 2017 inclus pour être applicable en 2017.
530
L'exonération s'applique à la totalité de la part de CFE revenant à chaque commune ou EPCI doté d'une fiscalité propre bénéficiaire.
(540)
B. Perte ou déchéance du droit à l'exonération
1. Opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 du CGI et non soumises à agrément
550
L'exonération prévue au premier alinéa de l'article 1465 du CGI cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération.
a. Perte du droit à l'exonération en cas d'investissements ou d'emplois devenant inférieurs aux seuils fixés par l'article 322 G de l'annexe III au CGI
1° Principe
560
L'article 322 L de l'annexe III au CGI prévoit que, lorsqu'au cours d'une année donnée, les investissements ou emplois deviennent inférieurs aux seuils requis pour l'exonération et définis à l'article 322 G de l'annexe III au CGI, celle-ci cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier suivant.
Ainsi, lorsque les conditions de seuils ne sont plus remplies lors de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'opération est intervenue (N+3), l'établissement devient imposable à la CFE au 1er janvier de l'année suivante (N+4). La cotisation est recouvrée par voie de rôle supplémentaire. Mais l'établissement conserve le bénéfice de l'exonération temporaire pour les années antérieures.
Toutefois, lorsque l'entreprise remplit les conditions de seuils au 31 décembre de l'année ou à la fin de l'exercice de douze mois clos au cours de l'année N+2, l'exonération lui est acquise pour toute la période soit de N+1 à N+5 en cas de création d'établissement ou de N+2 à N+6 en cas d'extension d'établissement, sauf bien entendu perte ou déchéance ultérieure du droit à exonération.
En revanche, lorsque l'entreprise n'a pas encore rempli les conditions de seuils au 31 décembre de l'année N+2 ou à la fin de l'exercice de douze mois clos au cours de l'année N+2, les cotisations de CFE dont l'entreprise avait été préalablement dispensées au titre de l'exonération deviennent immédiatement exigibles.
570
Si l'entreprise ne remplit plus les conditions de seuils au 31 décembre de l'année N+2 ou à la fin de l'exercice de douze mois clos au cours de l'année N+1, après les avoir cependant atteints en N ou en N+1, l'entreprise perd l'exonération pour les années suivant celle au cours de laquelle les conditions ne sont plus remplies.
Exemple : Soit N l'année au cours de laquelle deux établissements A et B ont été créés dans une commune.
L'établissement A remplit les conditions de seuils l'année N mais ne les remplit plus l'année N+1 et l'année N+2.
Cet établissement :
- conserve le bénéfice de l'exonération temporaire pour l'année N+1 (pour l'année N, c'est l'exonération générale prévue en cas de création d'établissement qui s'applique) ;
- est imposé à la CFE l'année N+2 par voie de rôle supplémentaire, les années suivantes par voie de rôle général.
L'établissement B remplit les conditions de seuils, l'année N+1 mais ne les remplit plus l'année N+2.
Cet établissement :
- conserve le bénéfice de l'exonération temporaire pour les années N+1 et N+2 ;
- mais doit être imposé normalement à la CFE à partir de l'année N+3, par voie de rôle général.
2° Réalisation des seuils
a° En cas de création d'établissement
580
Il convient de :
- déterminer le nombre d'emplois créés au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'opération est intervenue (année N+2) ;
- déterminer le montant des investissements réalisés soit au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'opération est intervenue (année N+2), soit à la date d'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
Le montant ainsi calculé doit être au moins égal aux seuils exigés.
b° En cas d'extension d'établissement
590
Il convient de calculer le nombre net d'emplois créés. Ainsi, après avoir déterminé le nombre d'emplois créés au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'opération est intervenue, on compare ce nombre au plus élevé des deux nombres suivants :
- nombre d'emplois existant au 31 décembre de l'année précédant celle de l'opération (année N-1) ;
- ou somme des emplois existant au 31 décembre des trois dernières années précédant celle de l'opération (années N-3, N-2 et N-1) divisée par trois.
La différence doit être au moins égale au seuil exigé.
Il convient également de calculer le montant net des investissements réalisés. Du montant des investissements réalisés au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'opération (année N+2) doit être soustrait le plus élevé des deux nombres suivants :
- montant des investissements existant à la date de clôture de l'exercice de douze mois précédant l'opération (exercice de 12 mois clos au cours de l'année N-1) ;
- ou total divisé par 3, des investissements à la date de clôture des trois derniers exercices de douze mois précédant l'opération (exercices de 12 mois clos au cours des années N-3, N-2 et N-1).
La différence doit être au moins égale au seuil exigé.
3° Conséquences de la vérification de la réalisation des seuils
600
Si les conditions de seuils sont remplies pour l'année N+2, l'exonération est accordée à l'entreprise sauf perte ou déchéance ultérieure du droit à l'exonération.
Si les conditions de seuils ne sont pas remplies pour l'année N+2, il convient de rechercher si elles ont été remplies en N ou en N+1 car l'entreprise peut dans cette hypothèse bénéficier selon le cas d'une ou deux années d'exonération (cf. IV-B-1-a-1° § 570).
Pour ces deux années, le raisonnement est identique à celui indiqué au IV-B-1-a-2° § 580 et 590 en se référant à la situation existant l'année de l'opération (année N) ou l'année suivant celle de l'opération (année N+1).
610
Lorsqu'à l'issue de la troisième année suivant celle de l'opération (année N+3) il apparaît qu'au 31 décembre de cette année ou à l'expiration de l'exercice de 12 mois clos au cours de cette année le redevable ne remplit plus les conditions de seuils, l'établissement devient imposable à la CFE au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les conditions de seuils ne sont plus remplies (c'est-à-dire l'année N+4) sur les bases de l'année N+2 (cf. IV-B-1-a-2° § 580 et 590).
620
Il en est de même à l'issue de la quatrième année suivant celle de l'opération (année N+4). Si les conditions de seuil ne sont plus remplies, l'établissement devient imposable l'année N+5 sur les bases de l'année N+3.
630
Lors de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'opération est intervenue (année N+5), le respect des conditions de seuils exigées pour l'exonération temporaire n'est plus nécessaire puisqu'en toute hypothèse, il y aura obligatoirement retour au régime d'imposition de droit commun le 1er janvier de l'année suivante (année N+6).
b. Déchéance du droit à l'exonération en cas de fermeture volontaire par une entreprise d'un établissement pendant la période d'exonération ou dans les cinq années suivantes
640
Nonobstant les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue à l'article 1465 A du CGI, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la CFE. Dans ce cas, l'imposition est établie au profit de l'État.
Ne constitue pas une cessation volontaire d'activité la cessation due à un événement de force majeure, c'est-à-dire à un événement qu'à aucun moment le contribuable n'a été en mesure de prévoir et dont le déroulement n'a pas pu être modifié.
Exemples : Incendie, fermeture imposée par l'autorité administrative.
Pour davantage de précisions sur la déchéance du droit à l'exonération, il convient de se reporter au IV-F-3 § 520 à 570 du BOI-IF-CFE-10-30-40-20.
Pour les exonérations soumises à agrément, il convient de se reporter au BOI-SJ-AGR.
2. Pour les créations d'activité artisanale
650
La perte du droit à exonération peut intervenir :
- lorsque l'artisan n'effectue plus principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou de prestations de services ou n'exerce plus une activité véritablement artisanale (le montant de la rémunération du travail représentant moins de 50 % du chiffre d'affaires global) ;
- lorsque l'artisan n'exerce plus d'activité artisanale dans l'établissement situé en ZRR, alors même qu'il remplirait l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'exonération au niveau de son entreprise.
Dans ces deux hypothèses, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle du constat de ce changement d'activité.
En effet, ces conditions s'apprécient au cours de l'année de référence et non au 1er janvier de l'année d'imposition (cf. II-B-2-d § 250).
660
Exemple : Un artisan, installé depuis l'année N-8 dans une commune A, crée un nouvel établissement courant N dans la commune B située en ZRR. La rémunération du travail représente plus de 50 % de son chiffre d'affaires.
Il a réalisé en N (période de référence pour le calcul des bases d'imposition N+1 et N+2 de l'établissement créé en ZRR) un chiffre d'affaires de 163 700 € dont :
- 91 500 € d'achats-reventes ;
- et 72 200 € de prestations de services.
La comparaison s'effectue de la manière suivante :
- reventes en l'état : 91 500 / 170 000 < 1 ;
- prestations de services : 72 200 / 70 000 > 1.
Les prestations de services constituent donc en N l'activité principale.
Cet artisan remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de droit en N+1 et N+2 au titre de l'établissement créé en ZRR.
En N+1, son chiffre d'affaires est de 223 000 € dont :
- 173 000 € de reventes en l'état ;
- 50 000 € de prestations de services.
Les reventes en l'état constituent l'activité principale (173 000 / 170 000 > 1 ; 50 000 / 70 000 < 1).
L'artisan perd définitivement son exonération en ZRR à compter de N+3 (période de référence : N+1).
C. Articulation de l'exonération avec les mesures en faveur des artisans et avec les autres exonérations de CFE
1. Articulation avec les autres mesures en faveur des artisans
670
Les artisans qui répondent aux conditions fixées pour bénéficier de l'exonération de CFE peuvent déjà bénéficier :
- soit de l'exonération totale de CFE en vertu du 1° de l'article 1452 du CGI, lorsqu'ils travaillent seul ou avec les seuls concours autorisés par l'article 1452 du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-10-90) ;
- soit d'une réduction de leur base d'imposition lorsqu'ils emploient au plus trois salariés (CGI, art. 1468, I-2° ; BOI-IF-CFE-20-30-10).
Ces dispositions prévalent sur l'application de l'exonération prévue à l'article 1465 A du CGI.
Ainsi, le montant des bases exonérées au titre de l'article 1465 A du CGI est calculé sous déduction, le cas échéant, de la réduction de la base d'imposition de l'article 1468 du CGI.
Par ailleurs, lorsqu'un artisan remplit les conditions pour bénéficier à la fois de l'exonération de l'article 1465 A du CGI et de celle de l'article 1452 du CGI, c'est cette dernière exonération qui s'applique en priorité.
680
Toutefois, un artisan créant une activité en ZRR et qui, au bout d'une ou plusieurs années d'exercice, perdrait son exonération au titre de l'article 1452 du CGI (embauche de plusieurs salariés par exemple) pourra prétendre au bénéfice de l'exonération de l'article 1465 A du CGI pour la période restant à courir.
Il en sera de même pour un artisan qui perdrait le bénéfice de la réduction de base d'imposition prévue à l'article 1468 du CGI.
Exemple : Un artisan s'installe en mars N dans une ZRR. Il n'emploie aucun salarié et remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1452 du CGI. Il embauche quatre salariés en N+1.
- N : exonération au titre de l'année de création ;
- N+1 : exonération prévue par l'article 1452 du CGI ;
- N+2 : exonération prévue par l'article 1452 du CGI ;
- N+3 à N+5 : exonération prévue par l'article 1465 A du CGI ;
- à compter de N+6 : imposition dans les conditions de droit commun.
2. Articulation avec les autres exonérations de CFE
690
Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de plusieurs exonérations, limitativement énumérées, doit opter de manière irrévocable pour l'un ou l'autre de ces régimes.
L'interdiction de cumul avec l’article 1465 A du CGI vise les régimes prévus :
- à l'article 1464 A du CGI (exonération des établissements de spectacles) ;
- à l'article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles, des entreprises créées pour reprendre des entreprises en difficulté et des entreprises de moins de dix salariés créées ou reprises dans les ZRR) ;
- à l'article 1464 D du CGI (exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires) ;
- à l'article 1464 I du CGI (exonération en faveur des librairies indépendantes de référence) ;
- à l'article 1464 M du CGI (exonération en faveur des disquaires indépendants) ;
- à l'article 1465 du CGI (exonération dans les zones AFR) ;
- à l'article 1465 B du CGI (exonération des PME dans les zones d'aide à l'investissement des PME) ;
- au I de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville [QPV]) ;
- au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les bassins d'emplois à redynamiser) ;
- au I quinquies B de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les zones de restructuration de la défense) ;
- aux I quater, I quinquies, I sexies et I septies de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs et les QPV) ;
- à l'article 1466 B du CGI (exonération en faveur des entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser) ;
- à l'article 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes ou universitaires) ;
- à l'article 1466 F du CGI (exonération dans les zones franches d'activités en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte).
Une entreprise qui a plusieurs établissements éligibles peut formuler un choix différent pour chacun de ses établissements.
L'option doit être formulée lors du dépôt de la déclaration de CFE à souscrire avant le 31 décembre N en cas de création ou de reprise d'établissement intervenues en N.
695
Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.
D. Formalités déclaratives
700
L'exonération doit être sollicitée dans les mêmes conditions que celle prévue par l'article 1465 du CGI.
Ainsi, lorsque l'exonération n'est pas soumise à agrément (CGI, ann. III, art. 322 G à CGI, ann. III, art. 322 L), elle doit être demandée auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont relève chaque établissement au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. En pratique, elle peut être sollicitée soit sur le formulaire n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187, accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr) en cas de création d'établissement, ou sur le formulaire n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031, accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr) dans les autres cas, soit sur papier libre.
En cas de demande d'une exonération au-delà des délais prévus, celle-ci ne sera appliquée que pour les années restant à courir.
710
Les contribuables déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération sur l'imprimé n° 1465-SD (CERFA n° 10694, accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr) dans les conditions prévues à l'article 1477 du CGI (CGI, ann. III, art. 322 N).
Toutefois, les redevables éligibles à l’exonération visée à l'article 1465 A du CGI au titre des créations et reprises d’activités commerciales, artisanales ou provenant de l’exercice d’une activité non commerciale définie à l’article 92 du CGI sont dispensés du dépôt du formulaire n° 1465-SD (CERFA n° 10694) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.