Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 02/11/2016
Identifiant juridique : BOI-IS-CHAMP-60-20-30

IS - Champ d'application et territorialité - Dérogations légales aux principes généraux de détermination du lieu d'imposition - Sommes perçues par une personne physique ou morale étrangère en rémunération des services rendus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France

1

Les sommes destinées à rémunérer les prestations de certaines personnes domiciliées ou établies en France (professionnels du sport et du spectacle, par exemple), peuvent ne pas être versées directement à leurs véritables bénéficiaires mais à une société étrangère chargée, en apparence, de fournir les services de ces personnes et de leur reverser une fraction de la rémunération.

Cette pratique a pour conséquence de soustraire à l'application de l'impôt français la différence entre les rémunérations respectivement versées à la société interposée et au prestataire de services.

10

Afin de remédier à cet abus, l'article 155 A du code général des impôts (CGI) édicte que les sommes perçues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie hors de France, en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :

- soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;

- soit lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ;

- soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France, où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.

20

Ces dispositions sont également applicables aux personnes physiques ou morales domiciliées hors de France pour les services rendus en France.

La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend.

30

Les sommes perçues par la personne physique ou morale étrangère interposée sont imposées en France au nom du prestataire de services dans la catégorie de revenus correspondant à la nature de l'activité exercée.

Les dispositions de l'article 155 A du CGI sont commentées au BOI-IR-DOMIC-30.