PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP), de fonds communs dans l'innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risque (FCPR)
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La réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) s'applique également, sous certaines conditions, aux versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP).
Actuellement codifiés à l'article L214-31 du code monétaire et financie (CoMoFi), les FIP, institués par l'article 26 de la loi pour l'initiative économique (n°2003-721 du 1er août 2003) et aménagés par l'article 38 de la loi de finances pour 2005 (n°2004-1484 du 30 décembre 2004) et par l'article 98 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) (n°2005-882 du 2 août 2005), sont des fonds communs de placement à risques (FCPR) dont l'actif doit être constitué à 60 % au moins par des titres de PME européennes exerçant leur activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds.
Conformément aux dispositions de l’article L.214-3 du CoMoFi, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un FIP, en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, est soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
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A l'issue des modifications apportées par l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n°2007-1824 du 25 décembre 2007) et jusqu'à la loi de finances pour 2011 (loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010), l'article 885-0 V bis du CGI accordait une réduction d'ISF prévu en faveur de la souscription de parts de FIP aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) mentionnés à l'ancien article L.214-41 du CoMoFi et de parts de fonds communs de placement à risque (FCPR) mentionnés aux anciens article L.214-36 et L.214-37 du CoMoFi.
L’article 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a profondément modifié les conditions relatives à la composition de l’actif de ces différents fonds et a désormais exclu les FCPR du champ d’application de la réduction d’ISF. Seuls restent éligibles les FIP et les FCPI.
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Clause de territorialité :
Il est admis que l'éligibilité à l'avantage fiscal prévu au III de l'article 885-0 V bis du CGI est étendue aux versements aux entités ayant une forme, un objet et des règles et ratios d'investissement équivalents et constituées dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sous réserve de la délivrance par l'Autorité des marchés financiers de l'autorisation préalable de commercialisation en France visée au II de l'article L.214-1 du CoMoFi. De plus, la société de gestion qui gère une telle entité doit avoir son siège social et son administration centrale dans un des Etats précités.
Remarque :
Le quota et le pourcentage d’actif applicable sont désignés ci-dessous par le même terme de « quota ».
I. Conditions relatives au fonds
A. Régime applicable avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2011
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En application du nouvel article L.214-31 du CoMoFi du code monétaire et financier, l'actif d'un FIP doit être constitué, à hauteur de 60 % au moins, de titres de sociétés non cotées répondant à la définition européenne des PME et exerçant principalement leur activité dans une zone géographique choisie par le fonds.
Par ailleurs, l'actif du FIP doit également être composé à 10 % au moins en titres de sociétés répondant aux conditions précitées et qui exercent leur activité ou qui sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.
Pour plus de précisions quant à ces quotas et à leurs modalités de calcul, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-60-20-50-10.
L'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n°2007-1824 du 25 décembre 2007) a étendu le dispositif de réduction d'ISF prévu en faveur de la souscription de parts de FIP aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) mentionnés à l'ancien article L.214-41 du CoMoFi et de parts de (FCPR mentionnés aux anciens article L.214-36 et L.214-37 du CoMoFi.
La loi de finances pour 2009 (loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008) a ensuite étendu le bénéfice de la réduction d'impôt aux FCPR mentionnés à l'ancien article L.214-37 du CoMoFi.
Le régime juridique de ces fonds est commenté aux bulletins officiels des finances publiques suivants :
- les règles communes à l'ensemble des FCPR juridiques et fiscaux (FCPR juridiques créés à compter du 1er janvier 2002 ou antérieurement lorsqu'ils ont opté pour le nouveau régime), cf. BOI-IS-BASE-60-20-10 ;
- les règles spécifiques aux FCPR juridiques créés avant le 1er janvier 2002 et n'ayant pas opté pour le régime issu de la loi de finances pour 2002, cf. BOI-IS-BASE-60-20-20 ;
- les règles spécifiques aux FCPR fiscaux cf. BOI-IS-BASE-60-20-30 ;
- les règles spécifiques aux FCPI, cf. BOI-IS-BASE-60-20-40 ;
- le régime applicable aux FIP, cf. BOI-IS-BASE-60-20-50).
Remarque :
La version de l’article 885-0 V bis du CGI à laquelle il est fait référence dans le présent A est celle en vigueur avant l’entrée en application de la loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010).
1. Composition de l’actif du fonds
a. Pour être éligible au dispositif prévu à l’article 885-0 V bis, le fonds doit être composé à hauteur de 20 % ou de 40 % au moins de son actif de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés de moins de cinq ans
1° Principes
a° Taux
40
En application du 1du III de l'article 885-0 V bis du CGI , l'actif du FIP doit être composé à hauteur de 20 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés répondant aux conditions générales mentionnées au BOI PAT-ISF-40-30-10-20 et qui exercent leur activité ou qui sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.
Ce taux est fixé à 40 % pour les FCPI et les FCPR.
b° Titres éligibles
50
– titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital :
L’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi n°2007-1223 du 21 août 2007) dispose que sont éligibles au quota de 20 % ou de 40 % les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.
Pour plus de précisions quant aux titres éligibles aux quotas de 20 % et de 40 %, il convient de se reporter au I-A-2-a-1°-§ 90 et s.
Sont seuls concernés les titres reçus en contrepartie de souscriptions en numéraire dans les conditions visées au BOI-PAT-ISF-40-30-10-10.
Les précisions apportées au BOI-IS-BASE60-20-50-10 concernant les conditions relatives aux sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 60 % applicable au FIP et prévu à l’article L.214-41-1 du CoMoFi s’appliquent également aux sociétés dont les titres sont susceptibles d’être éligibles au quota de 20 %.
– obligations converties en actions :
L'article 22 de la loi de finances pour 2008(n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) dispose que les titres de sociétés éligibles de moins de cinq ans reçus en contrepartie d'obligations converties sont également pris en compte pour le calcul du quota de 20 % ou de 40 %.
Il en résulte que des titres ayant initialement la nature d’obligations peuvent être pris en compte pour le calcul du quota de 20 % à compter de leur conversion en actions (à partir de la levée d’option ou au terme du contrat d’émission).
Cette disposition s'applique aux versements effectués à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007). Cela étant, pour les souscriptions de parts de FIP éligibles, il est admis que cette disposition s'applique aux versements à compter du 20 juin 2007.
2° Date d’appréciation
60
Pour apprécier le respect du quota d’actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles, il convient de se placer à la date de l’investissement initial du fonds, c’est-à-dire lors de la première souscription de titres de société par le fonds, sous réserve des précisions apportées au I-A-2-a-4°-a°-§ 170 et s.
Pour les modalités de calcul des quotas de 20 % et de 40 %, il convient de se reporter au I-A-2-a-1°-§ 90 et s
b. Le fonds doit fixer le pourcentage de son actif qu’il entend investir en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles
1° Principes
70
En application du c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, le fonds doit fixer le pourcentage de son actif qu’il entend investir en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles.
Le fonds fixe librement ce pourcentage.
A cet égard, le fonds doit s’engager, dans un document destiné aux souscripteurs et produit à l’Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de la commercialisation de ses parts, à investir son actif de manière permanente à hauteur de la proportion de titres de sociétés éligibles qu’il aura fixée.
Cette mesure s’applique également aux fonds déjà existants, qui doivent fixer, par avenant à leur règlement, la proportion minimale de leur actif qu’ils souhaitent investir en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles.
2° Date d’appréciation
80
Pour apprécier le respect du quota d’actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles, il convient de se placer à la date de l’investissement initial du fonds, c’est-à-dire lors de la première souscription de titres de société par le fonds, sous réserve des précisions apportées aux I-A-2-b-2°-§ 200 et s.
Pour les modalités de calcul du quota d’actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles, il convient de se reporter au BOI PAT-ISF-40-30-10-30.
2. Modalités de calcul
a. Modalités de calcul des quotas de 20 % et de 40 %
1° Principes
90
Les quotas d'investissement de 20 % et de 40 % en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles est exprimé par le rapport suivant :
[Montant des titres éligibles au quota de 20 % (ou au quota de 40 %)] / [Souscriptions libérées]
Ce rapport est calculé en retenant :
- au numérateur : le prix de souscription des titres éligibles ;
- au dénominateur : le montant libéré des souscriptions émises par le fonds, diminué des frais payés par prélèvement sur les souscriptions tel que prévu par le règlement du fonds, et des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer aux porteurs les dispositions du 7 de l'ancien article L. 214-36 du CoMoFi. Pour plus de précisions,il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au II-A-1.
2° Sociétés cibles
100
Sont éligibles au quota de 20 % ou de 40 % les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans et satisfaisant aux conditions générales suivantes (cf. BOI-PAT-ISF-40-30-10-20):
- répondre à la définition communautaire des PME ;
- exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du CGI, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;
- avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
- ne pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger ;
- être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
110
Par ailleurs, l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n°2007-1824 du 25 décembre 2007) prévoit des conditions supplémentaires que les sociétés cibles peuvent satisfaire. Ces conditions spécifiques transposent en droit interne celles prévues par la doctrine communautaire (cf. BOI PAT-ISF-40-30-10-30).
Par conséquent, le dispositif de réduction d’ISF en faveur de la souscription de parts de fonds éligibles se décompose en deux dispositifs exclusifs l’un de l’autre :
• Un dispositif autorisé par la Commission européenne
Le régime autorisé par la Commission européenne dans sa décision du 11 mars 2008 s’applique si les sociétés cibles satisfont aux conditions générales d’éligibilité mentionnées au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20) et aux conditions spécifiques mentionnées au BOI PAT-ISF-40-30-10-30..
Le plafond d’investissement dans chaque société cible est alors fixé à 1,5 million d’euros par période de douze mois apprécié de manière glissante.
Ce plafond ne s’applique pas au montant des souscriptions reçues par les fonds d’investissement.
• Un dispositif subordonné à la réglementation relative aux aides de minimis
A défaut d’application du régime autorisé par la Commission européenne, c’est-à-dire dans l’hypothèse où l’une des sociétés cibles ne satisferait pas aux conditions spécifiques mentionnées au BOI PAT-ISF-40-30-10-30, la réglementation de minimis s’applique pour cette société.
Remarque : Le défaut d’application du régime autorisé par la Commission européenne n’emporte aucune conséquence pour les fonds d’investissement. En effet, selon la décision de la Commission du 11 mars 2008, ces fonds ne sont, au cas particulier, pas considérés comme bénéficiaires d’aides d'État. Le dispositif autorisé par la Commission
Pour l’application du dispositif de réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI, les versements effectués par les fonds éligibles au capital de sociétés satisfaisant cumulativement aux conditions visées aux BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 et BOI PAT-ISF-40-30-10-30 ne sont pas soumis, pour les sociétés bénéficiaires, à l’application de la réglementation relative aux aides de minimis.
3° Situations particulières
a° Souscriptions nouvelles
120
Pour le calcul des quotas d'investissement de 20 % et de 40 %, les souscriptions nouvelles reçues par le fonds sont prises en compte au dénominateur à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel les souscriptions concernées ont été libérées. Les souscriptions nouvelles s'entendent des souscriptions réalisées hors de la période de souscription initiale (période qui suit immédiatement la constitution du fonds).
b° Annulation de titres en portefeuille
130
En cas de liquidation judiciaire d'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 20 % ou de 40 %, le fonds dispose d'un délai de cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation pour tenir compte au numérateur de l'annulation de ces titres ou droits. Pendant ce délai, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription.
En cas d'annulation sans contrepartie financière, dans le cadre d'une liquidation amiable ou d'un « coup d'accordéon », de titres ou droits d'une société qui connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce, il est admis que le fonds dispose d'un délai de cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société pour tenir compte, pour le calcul du quota, de l'annulation de ces titres ou droits. Pendant ce délai, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription.
c° Cession de titres
140
Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 20 % ou de 40 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la cession.
Au-delà de ce délai de deux ans :
- le numérateur est diminué du prix de souscription des titres ou droits cédés ;
- et le dénominateur est diminué, le cas échéant si ce montant n'a pas déjà été déduit, du montant de la distribution ou du rachat correspondant à la répartition du prix de cession de ces titres ou droits, dans la limite du prix de souscription de ces mêmes titres ou droits.
Il est également admis qu'à compter de la date à laquelle le fonds peut prétendre entrer en pré-liquidation, le dénominateur est diminué, le cas échéant, du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota, dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que :
- le quota d'investissement de 20 % ou de 40 % ait été atteint avant cette date ;
- et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif.
Les rachats qui sont pris en compte pour la détermination du dénominateur du quota d'investissement ne peuvent être déduits à nouveau du dénominateur au titre de cette répartition des éléments d'actifs.
d° Échange de titres
150
Lorsque des titres ou droits figurant dans le quota de 20 % ou de 40 % sont échangés contre des titres qui ne sont pas eux-mêmes éligibles à ce quota, les titres remis à l'échange continuent à être pris en compte pour le calcul de ce quota pendant deux ans à compter de la date de l'échange, en retenant leur prix de souscription.
Toutefois, lorsque les titres reçus en échange sont assortis d'une clause de conservation, dite clause de « lock-up », ils peuvent être retenus dans le calcul du quota au-delà des deux ans précités, jusqu'à la fin de la période pendant laquelle le fonds s'est engagé à conserver les titres reçus. A titre de règle pratique, il est admis que ces titres peuvent être retenus dans le calcul du quota jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la fin de la période de « lock-up ».
4° Période au cours de laquelle le fonds doit respecter le quota
160
Le quota d'investissement de 20 % ou de 40 % doit être respecté au plus tard à la clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds et, en principe, jusqu'à la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions. Au terme de cette période, le fonds peut, sous certaines conditions, entrer en période de pré-liquidation dont les spécificités sont examinées ci-après.
a° Délai pour atteindre le quota
170
Afin de faciliter la constitution des fonds, il est admis que le quota de 20 % ou de 40 % soit atteint pour la première fois au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds.
En outre, les fonds créés jusqu'au 31 décembre 2008 disposent d'un exercice supplémentaire pour respecter le quota. Ainsi, ils doivent donc respecter leur quota d'investissement au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution. La date de création d'un fonds s'entend de la date de dépôts des fonds.
b° Le quota doit être respecté à tout moment
180
Le quota de 20 % ou de 40 % doit être respecté de façon constante tout au long de l'exercice.
En pratique, le quota de 20 % ou de 40 % est vérifié lors des inventaires semestriels de l'actif du fonds.
Bien entendu, cette tolérance exige que les titres éligibles au quota de 20 % ou de 40 % soient détenus par le fonds de façon stable et ne soient pas, à des fins abusives, mis provisoirement à sa disposition au moyen de prêts, de prise en pension ou de conventions analogues.
La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus dans le quota de 20 % ou de 40 % satisfont effectivement les conditions d'éligibilité visées au 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI à la clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire concerné.
Afin de faciliter les opérations de dissolution, les fonds peuvent entrer de manière irrévocable en pré-liquidation, après réalisation de leur objectif d'investissement (ancien article R. 214-81 du CoMoFi repris sous l'article R. 214-71 du CoMoFi).
Au cours de la période de pré-liquidation, ils ne sont plus tenus au respect de leur quota d'investissement, mais ils doivent respecter certaines règles de fonctionnement.
L'entrée en pré-liquidation fait l'objet d'une déclaration auprès de l'AMF et du service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-60-20-10-20.
b. Modalités de calcul du pourcentage initialement fixé de l’actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles
1° Principes
190
Le pourcentage initialement fixé de l’actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles est exprimé par le rapport suivant :
Ce rapport est calculé en retenant :
- au numérateur : le prix de souscription des titres éligibles ;
- au dénominateur : le montant libéré des souscriptions émises par le fonds, dans les conditions visées au I-A-2-a-1°-§ 90.
2° Période au cours de laquelle le fonds doit respecter le quota
200
Le quota éligible doit être respecté au plus tard à la clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds et, en principe, jusqu'à la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions. Au terme de cette période, le fonds peut, sous certaines conditions, entrer en période de pré-liquidation dont les spécificités sont examinées ci-après.
a° Délai pour atteindre le quota
210
Afin de faciliter la constitution des fonds, il est admis que le quota éligible soit atteint pour la première fois au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds.
En outre, les fonds créés jusqu'au 31 décembre 2008 disposent d'un exercice supplémentaire pour respecter le quota. Ainsi, ils doivent donc respecter leur quota d'investissement au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution. La date de création d'un fonds s'entend de la date de dépôt des fonds.
b° Le quota doit être respecté à tout moment
220
Le pourcentage initialement fixé de l’actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles doit être respecté de façon constante tout au long de l'exercice.
En pratique, le pourcentage précité est vérifié lors des inventaires semestriels de l'actif du fonds, prévus à l'article L.214-8 du CoMoFi. Bien entendu, cette tolérance exige que les titres éligibles à ce pourcentage soient détenus par le fonds de façon stable et ne soient pas, à des fins abusives, mis provisoirement à sa disposition au moyen de prêts, de prise en pension ou de conventions analogues.
La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus dans le pourcentage satisfont effectivement les conditions d'éligibilité visées au 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI à la clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire concerné.
Afin de faciliter les opérations de dissolution, les fonds peuvent entrer de manière irrévocable en préliquidation, après réalisation de leur objectif d'investissement (ancien article R. 214-81 du CoMoFi repris sous l'article R. 214-71 du CoMoFi).
Au cours de la période de pré-liquidation, ils ne sont plus tenus au respect du pourcentage mentionné au I-A-2-a-1°-a°-§ 40, mais ils doivent respecter certaines règles de fonctionnement.
L'entrée en pré-liquidation fait l'objet d'une déclaration auprès de l'AMF et du service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats.
3. Délais maximum d'investissement
a. Principes applicables
230
L’article 20 de la loi de finances pour 2010 (n°2009-1673 du 30 décembre 2009) encadre les délais d’investissement pour les « fonds ISF », constitués sous forme de FCPI, de FIP ou de FCPR.
1° Fonds concernés
240
L’instauration des périodes maximales de souscription et d’investissement concerne les fonds qui n’ont pas pour objet d’investir plus de 50 % de leur actif au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI) définies à l’article 44 sexies-0 A du CGI.
Sont considérées comme éligibles à la réduction d’ISF, les investissements réalisés dans des JEI ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France.
2° Instauration de délais maximum d’investissement
250
Le c du 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI prévoit désormais une obligation pour le fonds de respecter des périodes maximales de souscription et d’investissement.
Sont ainsi fixées :
- une période de souscription maximale de huit mois à compter de la date de constitution du fonds ;
- une période d’investissement maximale de huit mois, démarrant à compter de la fin de la période de souscription, pour atteindre 50 % au moins du quota d’investissement ;
- une seconde période d’investissement maximale de huit mois, démarrant à compter de la fin de la première période d’investissement, pour atteindre 100 % de ce quota.
La période de souscription doit figurer dans le prospectus complet du fonds.
La date de constitution du fonds s’entend de la date de dépôt des fonds figurant sur l’attestation adressée par le dépositaire.
3° Quotas visés par l’instauration des délais d’investissement
260
Les nouvelles exigences en matière de délais d’investissement portent sur le respect du pourcentage de son actif qu’un fonds s’engage à investir en titres de PME ainsi que sur le pourcentage minimum à investir en titres de PME exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans (soit 20 % pour les FIP et 40 % pour les FCPI et les FCPR).
4° Modalités de justification du respect des délais
270
Le fonds est tenu d’établir un arrêté comptable intermédiaire au terme de la première période d’investissement, puis un autre arrêté comptable au terme de la seconde période d’investissement, afin de pouvoir justifier au terme de ces périodes le pourcentage du quota qui a été atteint.
Le fonds tient à la disposition de l’administration fiscale les deux arrêtés comptables intermédiaires.
b. Situation des fonds constitués à compter du 1er janvier 2010
280
Les fonds constitués à compter du 1er janvier 2010 doivent limiter la durée de la période de souscription à huit mois maximum à compter de leur date de constitution.
La durée de la période de souscription admise est celle figurant au règlement du fonds, éventuellement augmentée par voie d’avenant, dans la limite d’une durée totale maximum de huit mois.
1° Cas des fonds dont la période de souscription est inférieure ou égale à huit mois
290
Dans l’hypothèse où le fonds constitué à compter du 1er janvier 2010 a prévu dans son prospectus complet une période initiale de souscription inférieure à huit mois, celle-ci peut-être allongée par voie d’avenant dans la limite d’une période totale de souscription de huit mois.
La période d’investissement débute dès la clôture de la période de souscription, même si celle-ci est inférieure à huit mois.
Dans l’hypothèse où un fonds anticipe la clôture de sa période de souscription par rapport à la durée initialement prévue (exemple : cas d’un fonds ayant atteint le montant maximum de souscriptions qu’il s’était fixé), le décompte de la durée de la période d’investissement débute dès la clôture de la période de souscription.
Le fonds devra investir 50 % puis 100 % de son quota en titres de sociétés éligibles respectivement dans les huit et seize mois suivant la clôture de la période de souscription.
Exemple :
Fonds constitué le 1er juillet 2010, avec une période de souscription inférieure à huit mois.
A l’issue de sa période de souscription de sept mois, le fonds débute deux périodes successives
d’investissement de huit mois :
Dans cet exemple, le délai légal d’investissement s’achève donc avant la fin du deuxième exercice.
2° Cas particulier des fonds agréés avant le 1er janvier 2010 dont la période de souscription est supérieure à huit mois
300
Des fonds agréés avant le 1er janvier 2010, mais constitués postérieurement au 1er janvier 2010, sont susceptibles d’avoir prévu dans leur règlement une durée de souscription supérieure à huit mois.
Dans cette hypothèse, la durée initialement prévue pour la période de souscription court jusqu’à son terme normal. Toutefois, la période d’investissement débute au premier jour du neuvième mois à compter de la date de constitution du fonds.
La fin de la période de souscription se superpose avec le début de la période d’investissement.
Exemple :
Fonds agréé avant le 1er janvier 2010, mais constitué après cette date, et prévoyant une période de souscription de quinze mois.
Les périodes de souscription et d’investissement se superposent pendant une période de sept mois allant du 1er octobre 2010 au 30 avril 2011.
c. Situation des fonds constitués avant le 1er janvier 2010
310
Les fonds tenus d’investir 100 % de leurs quotas au plus tard le 31 décembre 2009 ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions.
Si la période de souscription et la période d’investissement se superposent, les pourcentages de 50 % et 100 % du quota devront être calculés sur la totalité des souscriptions, y compris sur celles levées pendant la période durant laquelle l’investissement a commencé.
L’application des nouvelles dispositions encadrant l’investissement ne doit pas avoir pour effet de porter la fin de la période d’investissement au-delà de la date de clôture du deuxième exercice du fonds (ou du troisième exercice pour les fonds ouvrant droit à la réduction d’ISF constitués jusqu’au 31 décembre 2008).
Il convient de distinguer selon que la période de souscription du fonds est ou non en cours au 1er janvier 2010.
1° Cas des fonds dont la période de souscription était en cours au 1er janvier 2010
320
La période de souscription retenue est celle prévue par le règlement du fonds ou par avenant, y compris lorsque cette période excède le délai de huit mois.
Il convient de distinguer selon que la période de souscription déjà écoulée au 1er janvier 2010 est ou non supérieure ou égale à huit mois.
a° La période de souscription déjà écoulée au 1er janvier 2010 est supérieure ou égale à huit mois
330
Dans cette hypothèse, la période d’investissement débute au 1er janvier 2010 et se superpose avec la période de souscription restant à courir.
Dans le cas particulier où le deuxième (ou troisième) exercice du fonds est clos avant le 30 avril 2011, le fonds :
- doit avoir investi son quota à la clôture, selon le cas, du deuxième ou du troisième exercice ;
- n’est pas tenu d’atteindre le quota intermédiaire de 50 % si la clôture du deuxième exercice intervient avant le 31 août 2010.
Exemple n° 1 :
Fonds constitué avant le 1er janvier 2010 ayant une période de souscription déjà écoulée à cette date de douze mois sur les quinze mois prévus dans le règlement du fonds.
Le fonds est tenu, à compter du 1er janvier 2010, d’investir 50 % puis 100 % de son quota au terme de deux périodes successives d’investissement de huit mois chacune.
Exemple n° 2 :
Fonds constitué avant le 1er janvier 2010 avec une période de souscription déjà écoulée à cette date de dix-huit mois sur les vingt mois prévus par le règlement du fonds.
Dans cet exemple, le fonds est tenu d’atteindre 100 % de son quota à la clôture de son deuxième exercice.
Il n’est pas tenu d’atteindre l’objectif intermédiaire d’investissement de 50 % du quota pendant les six mois de la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010.
b° La période de souscription déjà écoulée au 1er janvier 2010 est inférieure à huit mois
340
Dans ce cas, la période d’investissement débute au premier jour du neuvième mois à compter de la date de constitution du fonds. Ainsi, elle se superpose avec la période de souscription si le règlement du fonds prévoit une durée de souscription supérieure à huit mois.
Le fonds devra investir 50 % puis 100 % de son quota, respectivement à l’issue de deux périodes d’investissement de huit mois chacune.
Exemple :
Fonds constitué avant le 1er janvier 2010 ayant une période de souscription déjà écoulée à cette date de six mois sur les dix mois prévus dans le règlement du fonds.
La durée totale de la période d’investissement ne pouvant excéder seize mois, le fonds devra avoir investi 100 % de son quota au 30 juin 2011.
2° Cas des fonds dont la période de souscription est close au 1er janvier 2010
350
Les deux périodes d’investissement de huit mois chacune dont dispose le fonds pour atteindre 50 % puis 100 % de son quota sont décomptées à partir du 1er janvier 2010.
L’application de ces nouvelles dispositions ne doit pas avoir pour effet de porter la fin de la période d’investissement au-delà de la date de clôture du deuxième (ou du troisième) exercice du fonds.
Si la clôture du deuxième exercice intervient avant le 31 août 2010, le fonds n’est pas tenu d’atteindre le quota intermédiaire de 50 %.
Exemple n° 1 :
Fonds ayant une période d’investissement restant à courir au 1er janvier 2010 d’une durée supérieure à huit mois.
La période de souscription est close avant le 1er janvier 2010 et le fonds dispose à cette date d’une période totale d’investissement de douze mois compte tenu de la date de clôture de son deuxième exercice.
Le fonds est tenu d’investir 50 % de son quota au terme d’une première période d’investissement de huit mois à partir du 1er janvier 2010, puis 100 % de son quota à l’issue d’une seconde période d’investissement de quatre mois dont le terme correspond à la clôture du deuxième exercice.
Exemple n° 2 :
Fonds ayant une période d’investissement restant à courir au 1er janvier 2010 d’une durée inférieure ou égale à huit mois.
La période de souscription est close avant le 1er janvier 2010 et le fonds dispose à cette date d’une période totale d’investissement de six mois compte tenu de la date de clôture de son deuxième exercice.
3° Cas des fonds constitués jusqu’au 31 décembre 2008 et disposant de deux exercices suivant celui de leur constitution pour atteindre les quotas
360
Il a été admis au I-A-2-b-2°-a°-§ 210 que les fonds créés jusqu’au 31 décembre 2008 disposent d’un exercice supplémentaire pour respecter le quota. Ainsi, ces fonds doivent respecter leur quota d’investissement au plus tard lors de l’inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution, pour autant que cette clôture n’intervienne pas postérieurement au 30 avril 2011.
En effet, pour les fonds dont la période de souscription est close au 1er janvier 2010, les deux périodes d’investissement de huit mois chacune dont dispose le fonds pour atteindre 50 % puis 100 % de son quota sont décomptées à partir du 1er janvier 2010. Dès lors, l’intégralité du quota devra être investie au 30 avril 2011 au plus tard.
4° Cas des fonds bénéficiant de périodes de souscription successives
370
Le cas des fonds bénéficiant de périodes de souscription successives concerne uniquement des fonds constitués avant le 1er janvier 2010, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (les fonds constitués depuis le 1er janvier 2010 ne disposant plus que de huit mois à compter de leur date de constitution pour lever des souscriptions).
Un fonds constitué avant le 1er janvier 2010 peut avoir prévu deux périodes distinctes de souscription, et cela afin de bénéficier de deux campagnes ISF, chacune au titre d’une année.
Il convient de traiter chaque période de souscription indépendamment de l’autre. Les pourcentages de 50 % et 100 % devront être calculés sur la totalité des souscriptions levées au titre de chacune des périodes de souscription.
La règle applicable aux décomptes des périodes de souscription et d’investissement varie selon que la première période de souscription est close au 1er janvier 2010 ou en cours à cette date :
- si la première période de souscription est close au 1er janvier 2010, les deux périodes d’investissement de huit mois chacune dont dispose le fonds pour atteindre 50 % et 100 % de ses quotas sont décomptées à partir du 1er janvier 2010 ;
- en revanche, si la première période de souscription est en cours au 1er janvier 2010, les deux périodes d’investissement de huit mois chacune dont dispose le fonds pour atteindre 50 % et 100 % de ses quotas sont décomptées à partir du lendemain du dernier jour de la période de souscription ou, si celle-ci est d’une durée supérieure à huit mois, au premier jour du neuvième mois suivant le démarrage de la période de souscription.
Les souscriptions levées à l’occasion de la seconde période de souscription font l’objet d’une autre phase d’investissement, qui démarre à la fin de la seconde période de souscription.
L’application des nouvelles échéances ne doit pas avoir pour effet de porter la fin de la période d’investissement au-delà de la date de clôture du deuxième (ou troisième) exercice du fonds.
Exemple :
Le fonds a été agréé le 1er avril 2009 et constitué le 15 juin 2009. Son premier exercice d’une durée de quinze mois et demi sera clos au 30 septembre 2010, et la fin du deuxième exercice interviendra le 30 septembre 2011.
Le fonds dispose de deux périodes de souscription, la première, déjà écoulée, allant du 3 avril 2009 au 15 juin 2009, la seconde allant du 1er avril 2010 au 15 juin 2010.
Dans cet exemple, on calcule les délais d’investissement de chaque période de souscription de façon autonome :
- 1ère période de souscription :
Au 1er janvier 2010, date d’entrée en vigueur de la loi, la première période de souscription est close. Il s’agit donc d’un fonds constitué avant le 1er janvier 2010, et dont la période de souscription est close à cette même date.
Conformément à la règle prévue dans une telle situation, la période d’investissement de deux fois huit mois démarre au 1er janvier 2010.
Le fonds devra alors avoir investi 50 % de son quota au 31 août 2010, puis 100 % de son quota au 30 avril 2011.
Les pourcentages de 50 % et 100 % du quota devront être calculés sur la totalité des souscriptions levées pendant la première période de souscription.
- 2ème période de souscription :
Les règles applicables aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2010 s’appliquent.
Le fonds est tenu d’investir 100 % de son quota dans les seize mois suivant la fin de la période de souscription ou au plus tard à la date de clôture du 2ème exercice.
Il est prévu que le terme de la seconde période de souscription intervienne le 15 juin 2010.
A compter du 16 juin 2010, la première période d’investissement démarre et le fonds devra avoir investi 50 % de son quota au 15 février 2011.
La clôture du deuxième exercice, fixée au 30 septembre 2011, intervenant avant la fin de la seconde période d’investissement prévue au 15 octobre 2011, c’est la date de fin du deuxième exercice qui constitue la date butoir pour avoir investi 100 % du quota.
Le fonds devra donc avoir investi 100 % de son quota au plus tard le 30 septembre 2011.
d. Sanctions encourues
380
L’avantage fiscal prévu au 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI est susceptible d’être remis en cause en cas de non-respect de l’un quelconque des délais de souscription et d’investissement.
L’article 20 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 a inséré à l’article 1763 C du CGI la sanction encourue en cas de non-respect par un FIP, un FCPR ou un FCPI des délais de souscription et d’investissement.
Le manquement au respect des délais de souscription et d’investissement prévus au c du 1 du III de l’article 885-0 V bis du CGI est ainsi sanctionné par l’application d’une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d’atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas.
Cette amende est due par la société de gestion du fonds.
Le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion pour l’exercice au titre duquel le manquement est constaté.
Concernant les conséquences du non-respect par le fonds de son quota d’actif initialement fixé en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles sur le bénéfice de la réduction d’ISF obtenue par ses porteurs de parts, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-30-20.
B. REGIME APPLICABLE A COMPTER DE L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DE FINANCES POUR 2011
1. Exclusion des fonds communs de placement à risques (FCPR)
390
L'article 38 de la loi de finances pour 2011 (loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010) exclut les FCPR constitués à compter du 1er janvier 2011 du champ d'application de la réduction d'ISF en faveur des PME. Seuls restent éligibles les fonds d'investissement de proximité (FIP) et les fonds communs de placement dans l'innovation(FCPI).
2. Composition de l'actif des fonds
400
L'article 38 de la loi de finances pour 2011 supprime, à l'article 885-0 V bis du CGI, les sous-quotas d'investissement de 20 % (s'agissant des FIP) et de 40 % (s'agissant des FCPI) dans des sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans et vérifiant les conditions posées au 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI.
En revanche, le quota d'investissement de 60 % est maintenu. Désormais, les articles L. 214-30 du CoMoFi (ancien article L. 214-41) et L. 214-31 du CoMoFi (ancien article L. 214-41-1) prévoient en outre que l'actif des FIP et des FCPI doit être constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies pour le quota d'investissement de 60 %.
410
Ainsi, les fonds doivent désormais investir à hauteur de 60 % au moins dans des sociétés respectant les conditions définies aux b, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI, c'est-à-dire :
- exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du CGI et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L.3332-17-1 du code du travail ;
- ne pas exercer une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ;
- ne pas avoir ses actifs constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
- conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;
- n'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
- ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement total ou partiel d'apports ;
- remplir la condition d'effectif minimum salarié.
420
Entrée en vigueur :
Cette mesure est applicable aux souscriptions réalisées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.
Cette mesure est également applicable aux fonds constitués avant le 1er janvier 2011, et qui investissent au moyen de souscriptions reçues à compter du 30 septembre 2010. Les souscriptions antérieures au 30 septembre 2010 peuvent être investies conformément aux articles du code général des impôts et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi de finances pour 2011 (loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010).
a. Conditions spécifiques aux fonds d'investissement de proximité (FIP)
430
L'article L.214-31 du CoMoFi dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2011 fixe à trois, au lieu de quatre, le nombre de régions limitrophes dans lesquelles les entreprises investies par les FIP peuvent exercer leurs activités.
En outre, l'article 38 de la loi de finances pour 2011 (n°2010-1657 du 29 décembre 2010) limite à 50 % la proportion de son actif que le FIP peut investir dans une même région.
Par ailleurs, l'article L.214-31 du CoMoFi, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi de finances pour 2011, prévoit que pour être éligible à l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis du CGI, parmi les 60 % au moins de titres financiers, parts de sociétés à responsabilité limitée et avances en compte courant composant le FIP, au moins 20 % le sont dans des entreprises de moins de huit ans (au lieu de 10 % dans des entreprises de moins de cinq ans auparavant).
b. Conditions spécifiques aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)
440
L'article L. 214-30 du CoMoFi, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2011 (loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010), prévoit que les FCPI peuvent investir leur quota d'investissement dans des entreprises comptant au moins deux salariés et au plus deux mille salariés (au lieu de deux cent cinquante salariés selon le critère retenu par la définition de la PME au sens du droit communautaire).
Toutefois, s'agissant d'un régime placé sous les lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME, les FCPI doivent, en application du VI de l'article 885-0 V bis du CGI, investir leur « quota » dans des PME innovantes éligibles pour que le porteur de parts puisse bénéficier de la réduction d'ISF.
II. Conditions relatives à la souscription de parts du fonds
A. Formes de la souscription
450
Seuls les versements effectués au titre de souscriptions de parts nouvelles sont susceptibles d’être éligibles au dispositif.
Dans la mesure où elles ne constituent pas des souscriptions, les acquisitions de parts déjà émises n'ouvrent pas droit au bénéfice de l’avantage fiscal.
Par ailleurs, le 4 du III de l'article 885-0 V bis du CGI prévoit que la réduction d’impôt ne s'applique pas aux souscriptions de parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne (parts de « carried interest » par exemple).
B. Modalités de la souscription
460
Seules les souscriptions réalisées directement par le redevable sont susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la réduction.
Les souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ne sont pas éligibles au dispositif.
Il en est de même des souscriptions indirectes effectuées par l’intermédiaire d’une société holding.
C. Plafond de détention de parts du fonds par l’intermédiaire du groupe familial
470
Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds.
Pour apprécier si cette condition est satisfaite, il convient de tenir compte :
- des participations détenues directement par le souscripteur et les autres membres du groupe familial dans les bénéfices de la société dont les titres figurent à l'actif du fonds ;
- des participations détenues indirectement par l'intermédiaire du fonds ou par l'intermédiaire d'un autre fonds, société ou groupement.
Exemple :
M. et Mme X sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
M. X détient 6 % des parts d'un FIP qui détient une participation de 25 % dans le capital d'une société A.
Par ailleurs, M. X détient directement 15 % des parts de la société A.
Mme X détient 10 % des parts de la société A.
Compte tenu des droits détenus directement par M. et Mme X dans le capital de la société A et des droits détenus par M. X par l'intermédiaire du FIP, la participation des époux dans le capital de la société A est égale à 26,5 % [15 % + 10 % + (6 % x 25 %)].
M. et Mme X ne peuvent donc pas bénéficier de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI.