INT - Convention fiscale entre la France et Oman
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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions a été signée le 1er juin 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman.
La loi n° 90-332 du 10 avril 1990 (J.O n° 89 du 14 avril 1990, p. 4584) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention qui a été publiée par le décret n° 90-672 du 27 juillet 1990 (J.O n° 176 du 1er août 1990, p. 9301).
Elle est entrée en vigueur le 1er août 1990.
L'article 23 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en
paiement à compter du 1er août 1990 ;
- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à compter des revenus réalisés pendant l'année 1990 ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de l'année 1990.
Toutefois les stipulations de l'article 7 de la convention sont applicables aux revenus tirés de la navigation aérienne en trafic international dès la création de la liaison ;
- en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédées à partir du 1er août 1990 ;
- en ce qui concerne la taxe professionnelle mentionnée à l'article 7 « navigation maritime et aérienne » de la convention, à l'impôt établi au titre de l'année 1990.
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Cette convention a été modifiée par un avenant signé le 22 octobre 1996. Il est assorti d'un protocole qui en forme partie intégrante.
La loi n° 2003-1143 du 2 décembre 2003 (J.O n° 279 du 3 décembre 2003, p. 20623) a autorisé du côté français l'approbation de cet avenant qui a été publié par le décret n° 2004-381 du 23 avril 2004 (J.O n° 102 du 30 avril 2004, p. 7776).
Cet avenant est entré en vigueur le 1er février 2004.
L'article 13 de l'avenant prévoit que les stipulations qu'il comporte s'appliquent à compter du 1er janvier 1989.
I. Interprétation relative à la fortune – article 16 A – notion de titres inscrits à la cote d'une marché boursier réglementé
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La notion de « titres inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé » qui figure au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 16 A de la convention fiscale franco-omanienne du 1 er juin 1989 a suscité des interrogations.
Le paragraphe 1 de l’article 16 A de la convention fiscale signée entre la France et le Sultanat d'Oman prévoit que les résidents d'Oman peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, lorsque celle-ci est inférieure à la fortune mobilière qu’ils détiennent dans ce même État.
Le paragraphe 1 de l’article 16 A de la convention fiscale précédemment mentionnée précise à cet égard ce qu’il convient d’entendre par fortune mobilière. Le deuxième alinéa de ce paragraphe dispose ainsi que cette expression vise notamment « les créances (…) sur une société qui est un résident de cet État et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé ».
Pour l’application de cette disposition, il y a lieu d’interpréter la notion de « société dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à l’article L511-1 du code monétaire et financier. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les établissements bancaires, résidents de France, non cotés en bourse.
II. Interprétation relative à la fortune – article 16 A – exonération d'ISF à raison de la fortune immobilière détenue en France – Condition de détention de titres de sociétés françaises ou émis par une personne publique française
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Le paragraphe 1 de l’article 16 A de la convention fiscale signée entre la France et le Sultanat d'Oman le 1 er juin 1989, prévoit que les résidents d'Oman peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, à condition que la valeur de celle-ci soit inférieure à la valeur de la fortune mobilière qu’ils détiennent dans ce même État.
Aux fins d’application du paragraphe 1 de l’article 16 A de la convention précédemment mentionnée, il est admis qu’entrent également dans le calcul de la valeur globale des éléments de la fortune visée aux deux tirets dudit paragraphe :
- les actions (autres que les actions visées au paragraphe 3 de l'article 16-A) émises par une société qui est un résident de l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, à la condition qu’elles soient inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé de cet État, ou que cette société soit une société d’investissement agréée par les autorités publiques d’un de ces États ;
- les créances sur l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés sur ses collectivités territoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la côte d'un marché boursier réglementé de cet Etat.
Pour l’application de cette dernière stipulation, il y a lieu d’interpréter la notion de « société dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à l’article L511-1 du code monétaire et financier. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les établissements bancaires, résidents d’un État membre de l’Union européenne, non cotés en bourse.