INT - Convention fiscale entre la France et Oman
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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions a été signée le 1er juin 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman.
La loi n° 90-332 du 10 avril 1990 (J.O n° 89 du 14 avril 1990, p. 4584) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention qui a été publiée par le décret n° 90-672 du 27 juillet 1990 (J.O n° 176 du 1er août 1990, p. 9301).
Elle est entrée en vigueur le 1er août 1990.
L'article 23 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er août 1990 ;
- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à compter des revenus réalisés pendant l'année 1990 ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de l'année 1990.
Toutefois les stipulations de l'article 7 de la convention sont applicables aux revenus tirés de la navigation aérienne en trafic international dès la création de la liaison :
- en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédées à partir du 1er août 1990 ;
- en ce qui concerne la taxe professionnelle mentionnée à l'article 7 « navigation maritime et aérienne » de la convention, à l'impôt établi au titre de l'année 1990.
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Cette convention a été modifiée par un premier avenant signé le 22 octobre 1996. Il est assorti d'un protocole qui en forme partie intégrante.
La loi n° 2003-1143 du 2 décembre 2003 (J.O n° 279 du 3 décembre 2003, p. 20623) a autorisé du côté français l'approbation de cet avenant qui a été publié par le décret n° 2004-381 du 23 avril 2004 (J.O n° 102 du 30 avril 2004, p. 7776).
Cet avenant est entré en vigueur le 1er février 2004.
L'article 13 de l'avenant prévoit que les stipulations qu'il comporte s'appliquent à compter du 1er janvier 1989.
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Cette convention a été modifiée par un second avenant signé le 8 avril 2012.
La loi n° 2013-155 du 21 février 2013 (J.O n°45 du 22 février 2013, p.3001) a autorisé du côté français l'approbation de cet avenant qui a été publié par le décret n°2013-230 du 18 mars 2013 (J.O n°67 du 20 mars 2013, p.4812).
Cet avenant est entré en vigueur le 1er mars 2013.
Les principales dispositions de cet accord concernent l’imposition des redevances qui relèvent de l'article 10 de la convention ainsi que l'insertion d'un nouvel article à la convention codifié 21 A relatif à l'échange de renseignements conformément au standard international le plus récent à cette date.
Cet accord s'applique aux sommes payées à compter du 1er janvier 2014 et aux demandes de renseignements concernant l'année civile ou l’exercice comptable commençant à compter de cette même date.
I. Interprétation relative à la fortune – article 16 A – notion de titres inscrits à la cote d'une marché boursier réglementé
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La notion de « titres inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé » qui figure au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 16 A de la convention fiscale franco-omanienne du 1er juin 1989 a suscité des interrogations.
Le paragraphe 1 de l’article 16 A de la convention fiscale signée entre la France et le Sultanat d'Oman prévoit que les résidents d'Oman peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, lorsque celle-ci est inférieure à la fortune mobilière qu’ils détiennent dans ce même État.
Le paragraphe 1 de l’article 16 A de la convention fiscale précédemment mentionnée précise à cet égard ce qu’il convient d’entendre par fortune mobilière. Le deuxième alinéa de ce paragraphe dispose ainsi que cette expression vise notamment « les créances (…) sur une société qui est un résident de cet État et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé ».
Pour l’application de cette disposition, il y a lieu d’interpréter la notion de « société dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les établissements bancaires, résidents de France, non cotés en bourse.
II. Interprétation relative à la fortune – article 16 A – exonération d'ISF à raison de la fortune immobilière détenue en France – Condition de détention de titres de sociétés françaises ou émis par une personne publique française
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Le paragraphe 1 de l’article 16 A de la convention fiscale signée entre la France et le Sultanat d'Oman le 1 er juin 1989, prévoit que les résidents d'Oman peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, à condition que la valeur de celle-ci soit inférieure à la valeur de la fortune mobilière qu’ils détiennent dans ce même État.
Aux fins d’application du paragraphe 1 de l’article 16 A de la convention précédemment mentionnée, il est admis qu’entrent également dans le calcul de la valeur globale des éléments de la fortune visée aux deux tirets dudit paragraphe :
- les actions (autres que les actions visées au paragraphe 3 de l'article 16-A) émises par une société qui est un résident de l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, à la condition qu’elles soient inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé de cet État, ou que cette société soit une société d’investissement agréée par les autorités publiques d’un de ces États ;
- les créances sur l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés sur ses collectivités territoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la côte d'un marché boursier réglementé de cet Etat.
Pour l’application de cette dernière stipulation, il y a lieu d’interpréter la notion de « société dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier . En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les établissements bancaires, résidents d’un État membre de l’Union européenne, non cotés en bourse.