Date de début de publication du BOI : 29/03/2013
Date de fin de publication du BOI : 31/07/2019
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-35-20-30-20

IS – Base d'imposition – Charges – Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation – Situations de sous-capitalisation – Preuve contraire

1

Conformément aux dispositions du III de l'article 212 du code général des impôts (CGI), les intérêts dus à des entreprises liées au titre d'un exercice ne sont pas soumis au nouveau dispositif de sous-capitalisation, si une entreprise qui est présumée sous-capitalisée, au regard des trois critères (BOI-IS-BASE-35-20-30-10), apporte la preuve que le ratio d'endettement global du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement global au titre de l'exercice considéré.

Cette preuve contraire, strictement définie par la loi, est exclusive de tout autre mode de preuve.

I. Définition de la preuve contraire

10

Au titre d'un exercice considéré, la preuve contraire consiste à comparer le ratio d'endettement global de l'entreprise avec celui du groupe auquel elle appartient.

A. Ratio d'endettement global de l'entreprise

20

Le ratio global d'endettement d'une entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et de ses capitaux propres. Il s'agit donc d'un ratio d'endettement global et, non pas seulement du ratio d'endettement intra-groupe.

30

Ainsi, les dettes s'entendent au sens comptable. Il s'agit donc des passifs certains dont l'échéance et le montant sont fixés de façon précise (article 212-2 du plan comptable général). Il s'agit en pratique des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, des emprunts obligataires convertibles, des autres emprunts obligataires, des emprunts et dettes financières diverses, des avances et acomptes reçus sur commandes en cours, des dettes fournisseurs et comptes rattachés, des dettes fiscales et sociales, des dettes sur immobilisations et comptes rattachés, des autres dettes.

Sont donc prises en compte toutes les dettes, y compris les avances non visées par le mécanisme de sous-capitalisation. Par ailleurs, s'agissant des instruments hybrides, il convient de les prendre en compte parmi les dettes, lorsque l'analyse au cas par cas des caractéristiques du titre permet de conclure à la déductibilité des intérêts dus dans les conditions de droit commun et, donc à les assimiler sur le plan fiscal à des dettes.

40

Pour le calcul de ce ratio d'endettement global, les capitaux propres s'entendent de la même manière que pour la définition du ratio d'endettement visé au a du 1 du II de l'article 212 du CGI .

50

Le ratio d'endettement global est calculé à la clôture de l'exercice au titre duquel l'entreprise est présumée sous-capitalisée au regard des trois ratios définis au BOI-IS-BASE-35-20-30-10. Ainsi, le montant des capitaux propres et des dettes sont ceux figurant au bilan de clôture de l'exercice concerné.

B. Ratio d'endettement global du groupe

60

Conformément au deuxième alinéa du III de l'article 212 du CGI, le ratio d'endettement du groupe, c'est-à-dire de l'ensemble des entreprises sous contrôle exclusif au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce d'une même personne morale, est déterminé à partir de la comparaison entre :

- l'ensemble des dettes des entreprises du groupe, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe ;

- des capitaux propres minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe.

1. Périmètre du groupe

70

Sont prises en compte, pour le calcul du ratio d'endettement du groupe, l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères qui présentent entre elles, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, des liens de contrôle exclusif.

Le groupe auquel il est fait référence s'entend, comme pour l'établissement des comptes consolidés en norme française, des entreprises sous contrôle exclusif d'une même société ou personne morale (« la société consolidante »), même si le mécanisme de la preuve contraire n'est pas réservé aux entreprises comprises dans un périmètre de consolidation. Il comprend la société mère « consolidante » et toutes les entreprises sous contrôle exclusif de cette société.

En application des dispositions du II de l'article L233-16 du code de commerce, le contrôle exclusif par une société résulte :

- soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;

- soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société « consolidante » est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

- soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.

Le contrôle exclusif s'entend donc du contrôle de droit ou contractuel ou bien encore de fait, qu'il soit direct ou indirect. Par ailleurs, la notion de contrôle exclusif étant identique à celle utilisée pour l'établissement des comptes consolidés en normes françaises, les précisions apportées par le règlement n° 99-02 du Comité de la réglementation comptable (CRC) relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques sur la notion de contrôle exclusif trouveront donc à s'appliquer pour le mécanisme de preuve contraire.

a. Contrôle de droit

80

L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par une personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe, c'est-à-dire dont la société mère («consolidante») détient le contrôle exclusif, et non en multipliant les pourcentages de détention à chaque degré de filiation.

90

Exemple :

Soit les sociétés M, A, B, C, D, E, F et G dont les liens de détention sont les suivants :

Contrôle de droit : exemple

Le groupe, dont la société mère est M, sera formé des sociétés A et B détenues majoritairement par M, ainsi que des sociétés détenues par M indirectement : la société C (60 %), la société D (70 %), la société F (45 % + 10 %) et la société G (55 %). En revanche, la société E n'est pas comprise dans le périmètre du groupe pour l'application de la preuve contraire, cette dernière étant détenue indirectement par M à hauteur de 30 %.

b. Contrôle contractuel

100

Le contrôle contractuel d'une entreprise sur une autre est démontré si la première entreprise exerce sur la seconde une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, pour autant que le droit le permette. A cet égard, le règlement du CRC n° 99-02 précise que l'influence dominante existe si l'entreprise «consolidante» a la possibilité d'utiliser ou d'orienter les actifs de l'entreprise contrôlée de la même façon qu'elle contrôle ses propres actifs.

S'agissant des entités ad-hoc, c'est-à-dire des structures juridiques distinctes, créées spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d'opérations similaires pour le compte d'une entreprise, il convient de se référer aux précisions apportées par le règlement du CRC n° 99-02 pour déterminer si elles doivent ou non être comprises dans le périmètre du groupe (Cf. § 10052 dudit règlement).

c. Contrôle de fait

110

Il peut être présumé ou démontré.

Ainsi, une société est présumée exercer un contrôle de fait sur une autre entreprise, lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

- elle a disposé, pendant deux exercices successifs, directement ou indirectement, d'au moins 40 % des droits de vote ;

- aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à celle de l'entreprise.

Le pourcentage des droits de vote est déterminé dans les conditions précisées au I-B-1-a §80.

Lorsqu'il ne peut être présumé dans les conditions définies ci-avant, le contrôle de fait doit être démontré. Une telle preuve est apportée si l'entreprise a désigné pendant deux exercices successifs les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

2. Détermination du ratio d'endettement du groupe

120

Comme pour la détermination du ratio de l'entreprise, le ratio d'endettement global du groupe correspond au rapport entre les dettes de l'ensemble des sociétés comprises dans le périmètre du groupe, à l'exception des dettes intra-groupe, et les capitaux propres cumulés de l'ensemble de ces mêmes sociétés retraités de certaines opérations intra-groupe.

En d'autres termes, le ratio d'endettement global du groupe correspond à la comparaison de l'endettement du groupe, c'est-à-dire à l'agrégation des dettes de la société « consolidante » et des différentes entreprises sous contrôle exclusif, et des capitaux propres du groupe, c'est-à-dire à la somme des capitaux propres de la société « consolidante » et des différentes entreprises sous contrôle exclusif. Toutefois, ces deux termes doivent faire l'objet de retraitements afin d'éliminer les opérations entre la société « consolidante » et les sociétés sous contrôle exclusif ou entre ces dernières.

a. Les capitaux propres du groupe

130

En application du III de l'article 212 du CGI, les capitaux propres du groupe s'entendent de la somme des capitaux propres de la société « consolidante » et des sociétés sous contrôle exclusif :

- diminués du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées de façon exclusive ;

- et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe.

Le premier retraitement à opérer pour déterminer les capitaux propres du groupe consiste dans chaque entreprise comprise dans le périmètre du groupe, tel que défini ci-avant, à minorer le montant des capitaux propres du coût d'acquisition des titres des entreprises sous contrôle exclusif inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise détentrice desdits titres. Ce retraitement du coût d'acquisition ayant pour objet d'éviter la double comptabilisation du fait de la consolidation, des titres et des capitaux propres, l'écart d'acquisition, qui correspond à la différence entre le coût d'acquisition des titres et l'évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date d'acquisition, ne doit pas être retraité.

Le second retraitement vise à éliminer les opérations réciproques réalisées entre les entreprises comprises dans le périmètre du groupe et affectant le montant des capitaux propres. Ces opérations réciproques s'entendent de l'ensemble des produits et charges entre deux entreprises sous contrôle exclusif ou entre la société « consolidante » et une société sous contrôle exclusif.

En pratique, ces opérations correspondent aux mêmes opérations que celles pratiquées pour l'établissement des comptes consolidés par intégration globale et précisées au § 261 du règlement n° 99-02 du CRC . Ainsi, le montant des capitaux propres de chaque entreprise appartenant au groupe doit être retraité :

- des profits et pertes internes : l'élimination de la totalité des profits et pertes, ainsi que des plus et moins-values réalisées entre entreprises intégrées globalement ;

- de l'impôt sur les bénéfices correspondant à l'élimination des résultats internes ;

- des dividendes intra-groupe ;

- des dotations aux comptes de provisions pour dépréciation des titres de participation constituées par l'entreprise détentrice des titres et, le cas échéant, les dotations aux provisions pour risques et charges constituées en raison de pertes subies par les entreprises contrôlées de manière exclusive.

140

Les capitaux propres du groupe sont déterminés, à la date de clôture de l'exercice au titre duquel l'entreprise est présumée sous-capitalisée au regard des trois ratios, par agrégation des éléments figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe. Ainsi, pour les entreprises appartenant au groupe et clôturant leur exercice social à la même date que l'entreprise du groupe présumée sous-capitalisée, l'exercice de référence correspond à l'exercice au titre duquel l'entreprise du groupe est présumée sous-capitalisée.

b. L'endettement du groupe

150

L'endettement du groupe correspond à l'agrégation des dettes, telles que définies au I-A § 30, de la société « consolidante » et des entreprises sous son contrôle exclusif, à l'exception des dettes envers des entreprises appartenant elles-mêmes au groupe.

Comme pour la détermination des capitaux propres du groupe, les dettes prises en compte sont celles figurant au bilan de clôture de chacune des entreprises du groupe, soit de l'exercice au titre duquel l'entreprise du groupe est considérée comme sous-capitalisée si elles clôturent leur exercice social à une même date, soit celui du dernier exercice clos à la clôture de l'exercice au titre duquel l'entreprise est considérée comme sous-capitalisée dans le cas inverse.

c. Exemple

1° Hypothèses

160

Soit un groupe F constitué des sociétés suivantes, dont F1 présumée sous-capitalisée :

Détermination du ratio d'endettement du groupe : exemple

F :

Capitaux propres : 500 dont résultat : 130 (y compris les produits d'intérêts intra-groupe 50)

Provisions risques et charges : 190 dont 10 de provisions intra-groupe

Dettes : 2 000 (endettement hors du groupe)

Coût d'acquisition des titres F1 : 1 500

(par hypothèse, il n'y avait pas d'écart d'acquisition lors de l'achat des titres F1)

F1 :

Capitaux propres : 800 dont résultat : - 10 (y compris les charges d'intérêts intra-groupe d'un montant de 50 et les dividendes versés par F2 et F3 d'un montant de 45)

Provision risques et charges : 0

Dettes : 2 100 dont 2000 de dettes intra-groupe

Coût d'acquisition des titres F2 :1 100

Coût d'acquisition des titres F3 :1 200

(par hypothèse, il n'y avait pas d'écart d'acquisition lors de l'achat des titres F2 et F3)

F2 :

Capitaux propres : 1 800 dont résultat : 100 (aucune opération intra-groupe)

Provisions risques et charges : 50 (aucune provision intra-groupe)

Dettes : 500 (endettement hors du groupe)

F3 :

Capitaux propres : 1 600 (aucune opération intra-groupe)

Provisions risques et charges : 50 (aucune provision intra-groupe)

Dettes : 300 (endettement hors du groupe)

Il est supposé que les valeurs des éléments de passif de ces sociétés et la valeur des titres des sociétés du groupe détenus à l'actif sont les suivantes :
2° Solution
a° Détermination des capitaux propres du groupe

170

Capitaux propres des différentes sociétés du groupe : 500 + 800 + 1 800 + 1 600 = 4 700

Minorés du coût d'acquisition des titres intra-groupe (F1, F2 et F3) : 1 500 + 1 100 + 1 200 = 3 800

Retraités des opérations intra-groupe : - 50 (produits financiers F) + 10 (provisions intra-groupe F) + 50 (charges financières de F1) - 45 (dividendes de F2 et F3 perçus par F1) + 45 (augmentation des capitaux propres de F2 et F3 des dividendes versés à F1) = + 10

Le montant des capitaux propres du groupe F s'élève à 910 (4 700 - 3 800 + 10)

b° Détermination de l'endettement du groupe

180

Dettes des différentes sociétés du groupe : 2 000 + 2 100 + 500 + 300 = 4 900

Minorées des dettes intra-groupe : 2 000 (dettes de F1 vis-à-vis de F)

Soit un endettement groupe de 2 900

Le ratio d'endettement du groupe est donc de 3,19 (2 900 / 910)

Remarque :

A titre de simplification, le retraitement de l'impôt sur les bénéfices correspondant à l'élimination des opérations internes n'est pas opéré dans le cadre de l'exemple ci-avant.

C. Comparaison des ratios

190

Si le ratio d'endettement de l'entreprise, déterminé conformément au I-A, est inférieur ou égal à celui du groupe au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, déterminé dans les conditions définies au I-B, l'entreprise, bien que présumée sous-capitalisée au regard des critères prévus au II de l'article 212 du CGI ne sera pas considérée comme sous-capitalisée en définitive.

Dans le cas contraire, et quelle que soit l'ampleur du dépassement, l'entreprise sera considérée comme sous-capitalisée.

Dans l'hypothèse où la société a des capitaux propres positifs alors que ceux du groupe sont négatifs, elle est nécessairement moins endettée que le groupe auquel elle appartient. Dès lors, la preuve contraire prévue au III de l'article 212 du CGI peut être considérée comme apportée (Réponse ministérielle à la question écrite n° 67614 de M. Bouvard, JO AN du 6 juillet 2010 p. 7596).

Dans l'hypothèse où le ratio d'endettement global de l'entreprise serait négatif parce que les capitaux propres sont négatifs, l'entreprise sera considérée comme sous-capitalisée.

200

Exemple : (reprise des données de l'exemple I-B-2-c-1°) :

Le ratio d'endettement de la société F1 est de 2,625 (2 100/ 800) étant inférieur au ratio d'endettement du groupe F (3,19), la société F1 ne sera pas considérée comme sous-capitalisée.

II. Modalités pratiques d'application de la preuve contraire

210

L'application de la preuve contraire suppose que la société considérée comme sous-capitalisée au regard des trois ratios définis au 1 du II de l'article 212 du CGI justifie que le ratio d'endettement du groupe, auquel elle appartient, calculé dans les conditions précisées ci-avant, est d'un montant supérieur à son propre ratio d'endettement. A cette fin, cette société doit être à même d'apporter à l'administration tous les éléments et documents afférents aux différentes sociétés du groupe permettant de justifier le montant du ratio d'endettement global du groupe.

Il sera admis, par simplification, que le ratio d'endettement global du groupe soit calculé, sous réserve des précisions ci-après, à partir des données publiées conformément aux obligations d'établissement des comptes consolidés en vigueur.

A. Groupes établissant exclusivement leurs comptes consolidés en application des normes françaises

220

Lorsqu'une entreprise appartient à un groupe qui publie exclusivement des comptes consolidés en application des normes françaises (issues des articles L. 233-16 du code de commerce à L. 233-27 du code de commerce, et du règlement du Comité de la Réglementation Comptable n° 99-02 modifié), le ratio d'endettement global du groupe auquel elle appartient pourra être déterminé à partir des données publiées des comptes consolidés comprenant les entreprises consolidées par intégration globale, mais également les entreprises consolidées par intégration proportionnelle ou par mise en équivalence.

230

Pour les entreprises souhaitant se placer sous cette mesure de simplification, le ratio d'endettement global du groupe doit être déterminé à partir des données du bilan consolidé par le rapport entre :

- les dettes consolidées à l'exclusion des provisions, des impôts différés passifs, ainsi que des dettes de location financement si le groupe a opté en application du § 300 du règlement du CRC n° 99-02 (méthode préférentielle) pour l'inscription des biens pris en location à son bilan ;

- et les capitaux propres consolidés, y compris les intérêts minoritaires, majorés des titres d'autocontrôle, s'ils sont venus minorer les capitaux propres. Les capitaux propres consolidés devront en outre être corrigés des variations en plus ou en moins liées au retraitement des impôts différés actifs et passifs. En revanche, l'impact sur ces capitaux propres du retraitement des dettes de location financement sera tenu pour nul, la majoration du montant des capitaux propres des loyers de location financement du fait de ce retraitement étant considérée par simplification comme équivalente à la minoration de ces mêmes capitaux propres du montant des charges, notamment d'amortissement, qui auraient été déduites si le bien avait été inscrit dans le patrimoine de l'entreprise locataire.

Pour le calcul de ce rapport, il convient de ventiler les éléments figurant au passif du bilan en autres fonds propres consolidés entre les dettes et les capitaux propres suivant que les caractéristiques des instruments financiers concernés permettent de conclure à la déductibilité ou non des intérêts dus dans les conditions de droit commun et, donc, à les assimiler sur le plan fiscal à des dettes ou non. Par exemple, les titres participatifs ou les obligations remboursables en actions doivent être considérés comme des dettes. Toutefois, par simplification, l'entreprise pourra affecter pour le seul calcul du ratio d'endettement global du groupe la totalité du poste « autres fonds propres » en capitaux propres.

Le ratio d'endettement groupe ainsi déterminé sera comparé au ratio d'endettement global de l'entreprise.

L'application de cette mesure de simplification suppose que les entreprises concernées présentent à toute requête de l'administration les données des comptes consolidées publiées ayant servi à calculer le ratio d'endettement global du groupe, ainsi que tous les documents justifiant des retraitements des données comptables de l'entreprise pour la détermination de son propre ratio d'endettement, en particulier ses capitaux propres.

B. Entreprises publiant leurs comptes consolidés selon les normes IFRS ou les US GAAP

1. Les données consolidées servant à déterminer le ratio d'endettement

240

Lorsqu'un groupe est amené à utiliser pour l'établissement de ses comptes consolidés exclusivement le référentiel « international financial reporting standard » (IFRS) ou le référentiel « US generally accepted accounting principles » (US GAAP), il sera admis que les données des comptes consolidés établis suivant ce référentiel puissent être utilisées, dans les conditions définies ci-après, pour déterminer le calcul du ratio d'endettement du groupe.

250

Si, du fait de son implantation géographique ou de la cotation des titres du groupe sur différents marchés de capitaux, un groupe est amené à utiliser simultanément plusieurs jeux de normes pour la présentation de ses comptes consolidés (notamment IFRS et US GAAP), il convient :

- lorsqu'au niveau mondial, l'entreprise n'utilise qu'un seul référentiel de normes (IFRS ou US GAAP) pour procéder à la consolidation de l'ensemble des sociétés du groupe, de prendre en compte les données issues de ce référentiel, à condition qu'elles aient été validées par les commissaires aux comptes et publiées ;

- lorsqu'au niveau mondial, l'entreprise consolide l'ensemble des sociétés du groupe selon les deux référentiels IFRS et US GAAP et que ces deux présentations font l'objet d'une validation par les commissaires aux comptes et d'une publication, d'utiliser les données correspondant au référentiel de normes IFRS.

260

Quel que soit le référentiel retenu, les données afférentes aux capitaux propres et aux dettes devront, pour le calcul du ratio d'endettement global de groupe, inclure l'ensemble des entreprises retenues par les comptes consolidés dans le périmètre de ce groupe y compris les données afférentes aux entreprises qui ne font pas l'objet d'un contrôle exclusif au sens des IFRS ou d'une participation majoritaire au sens des US GAAP.

270

Une entreprise dont le groupe utiliserait à des niveaux différents tantôt les IFRS, tantôt les US GAAP, ne peut choisir de combiner ces référentiels distincts pour le calcul du ratio d'endettement groupe. De même, elle ne peut restreindre le champ du groupe retenu aux seules entreprises appartenant à un secteur géographique ou économique donné.

2. Modalités de calcul du ratio d'endettement global

280

Les entreprises souhaitant se placer sous cette mesure de simplification doivent calculer le ratio d'endettement global de groupe en fonction du rapport, calculé à partir des données consolidées établies suivant le référentiel IFRS ou US GAAP (cf. ci-avant), existant entre :

- les dettes consolidées à l'exclusion des provisions, des impôts différés passifs, ainsi que des dettes de location financement. Il convient en principe d'y rajouter les instruments hybrides ou composés (obligations remboursables convertibles ou échangeables en actions, titres subordonnés à durée indéterminée, par exemple) qui auraient été classés, en tout ou partie, dans les capitaux propres ;

- et les capitaux propres consolidés, y compris les intérêts minoritaires, majorés des titres d'autocontrôle et minorés en principe des instruments hybrides ou composés qui auraient été classés, en tout ou partie, dans les capitaux propres. Les capitaux propres consolidés devront en outre être corrigés des variations en plus ou en moins liées au retraitement des impôts différés actifs et passifs. En revanche, l'impact sur ces capitaux propres du retraitement des dettes de location financement sera tenu pour nul, la majoration du montant des capitaux propres des loyers de location financement du fait de ce retraitement étant considérée par simplification comme équivalente à la minoration de ces mêmes capitaux propres du montant des charges, notamment d'amortissement, qui auraient été déduites si le bien avait été inscrit dans le patrimoine de l'entreprise locataire.

290

Toutefois, pour le seul calcul du ratio d'endettement global du groupe, il est admis à titre de simplification que le montant des capitaux propres consolidés et celui des dettes consolidées ne soient pas retraités des instruments hybrides ou composés comme évoqué ci-avant.

Le ratio d'endettement groupe ainsi déterminé est comparé au ratio d'endettement global de l'entreprise tel qu'il résulte de l'application des règles prévues au I-A.

L'application de cette mesure de simplification suppose également que les entreprises concernées présentent à toute demande de l'Administration les données des comptes consolidées publiées permettant de calculer le ratio d'endettement groupe ainsi que tous les documents justifiant des retraitements des données comptables de l'entreprise pour la détermination de son propre ratio d'endettement, en particulier ses capitaux propres.

300

Exemple :

Hypothèses :

Soit une société A dont la société mère « consolidante » M est implantée dans un Etat de l'Union européenne, autre que la France. La société A est considérée comme sous-capitalisée au titre de l'exercice N, les intérêts dus à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 du CGI excédant les trois ratios prévus au 1 du II de l'article 212 du CGI.

ACTIF

Total en N

Actif non courants

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Titres de participation

Autres actifs non courants

Impôts différés actifs

Total actifs non courants

Actifs courants

Stocks

Clients et comptes rattachés

Instruments financiers courants

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Total actifs courants

TOTAL ACTIF

-

4 400

40 500

1 520

2 580

100

49 100

-

12 500

19 000

350

4 300

36 150

85 250

Le groupe établit ses comptes consolidés en norme IFRS. Au titre de l'exercice N, le bilan consolidé du groupe M, composé uniquement d'entités sous contrôle exclusif, se présente comme suit (en millions d'euros) :

PASSIF

Total en N

Capitaux propres

Capital

Primes et réserves consolidées

Actions auto-détenues

Total capitaux propres – part du Groupe

Intérêts minoritaires

Total des capitaux propres

Provisions et passifs non courants

Provisions non courantes

Passifs financiers non courants

Dettes de location financement

Passifs d'impôts différés

Total des passifs non courants

Passifs courants

Dettes financières courantes

Fournisseurs et comptes rattachés

Impôts courants

Autres créditeurs et dettes diverses

Total passifs courants

TOTAL PASSIF

-

2 500

25 800

(1 500)

26 800

600

27 400

-

4 500

6 000

1 000

700

12 200

-

17500

20 500

150

7 500

45 650

85 250

Il est supposé que les dettes et les capitaux propres de la société A déterminés conformément au I-A, sont respectivement de 40 M€ et de 25 M€.

Le ratio d'endettement global de la société est de 1,6 (40 M€ / 25 M€).

Solution :

La société A entend se prévaloir de la possibilité d'apporter la preuve contraire. A cette fin, il convient dans un premier temps de déterminer le ratio d'endettement global du groupe auquel elle appartient, le groupe M. Pour déterminer le ratio d'endettement du groupe, la société a décidé de se placer sous la mesure de simplification visant à utiliser les données des comptes consolidés.

Dans ce cas, le ratio d'endettement global du groupe sera égal au rapport entre :

- le montant total des passifs courants (45 650 M€) et des passifs non courants minorés des provisions non courantes, des dettes de location financement et des passifs d'impôts différés, (6 000 M€ = 12 200 - 4 500 - 1 000 - 700), soit 51 650 M€ ;

- le montant total des capitaux propres (27 400 M€), y compris les intérêts des minoritaires d'un montant de 600 M€, majorés des titres auto-détenus (1 500 M€) et des passifs d'impôts différés (700 M€) et minorés des impôts différés actifs (100 M€) soit 29 500 M€.

Soit un ratio d'endettement global groupe de 1,75.

Le ratio d'endettement global de la société A (1,6) étant inférieur à celui du groupe M auquel elle appartient (1,75), la société ne sera pas considérée comme sous-capitalisée, quand bien même les intérêts dus à des sociétés liées excèdent les trois ratios prévus au 1 du II de l'article 212 du CGI.