IS - Régimes sectoriels - Reprise d'entreprises industrielles en difficulté - Résultats exonérés
I. Décompte de la période d’exonération
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La date à partir de laquelle l’entreprise peut bénéficier du régime d’exonération est celle de sa création ou, si elle est postérieure, la date de rachat du fonds ou de prise d’effet du contrat de location-gérance.
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L’exonération porte sur le mois de la création ou du rachat du fonds ou de prise d’effet du contrat de location-gérance et les vingt-trois mois suivants. Si la clôture des exercices comptables ne coïncide pas avec le terme de la période d’exonération, les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient le terme de la période d’exonération font l’objet d’une exonération pour une part, et d’une imposition normale pour l’autre part, selon une répartition prorata temporis.
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Toutefois, les plus-values de cession incluses dans le résultat exceptionnel de l’exercice au cours duquel intervient le terme de la période d’exonération peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice exonéré pour la totalité de leur montant, si leur date de rattachement comptable est antérieure au terme de la période d’exonération.
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Dans ce cas, la règle du prorata temporis ne s’applique que sur le résultat fiscal déclaré, défalcation faite du montant des plus-values retenues pour la totalité de leur montant. Il est précisé que l’application de cette tolérance ne peut avoir pour effet d’exonérer un montant supérieur à celui du résultat fiscal déclaré au titre de l’exercice au cours duquel a été réalisée la plus-value, auquel cas ces plus-values font l’objet d’une répartition selon la règle du prorata temporis.
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Cette tolérance ne s’applique pas aux plus-values de réévaluation libre, qui sont exclues du régime d’exonération (cf. II-C).
Exemple :
Une société E est créée le 18 novembre N, pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté. Les dates de clôture comptable correspondent au 30 juin. Les résultats fiscaux déclarés sont les suivants :
- exercice clos le 30 juin N+1 : 1 M€ ;
- exercice clos le 30 juin N+2 : 1,5 M€ ;
- exercice clos le 30 juin N+3 : 2,5 M€ ; ce résultat inclut une plus-value résultant d’une opération de lease-back (cession de l’immeuble occupé par l’entreprise, assortie d’une prise en location immédiate) ; la plus-value, réalisée le 30 juillet N+2, s’élève à 1,2 M€.
Décompte de la période d'exonération :
L’exonération est applicable au titre du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants. La période d’exonération débute le 18 novembre N et s’achève par conséquent le 31 octobre N+2.
Calcul du bénéfice susceptible d'être exonéré :
Les résultats des exercices clos en N+1 et N+2 sont retenus en intégralité ; en revanche, le résultat de l’année N+3 est réparti, selon la règle du prorata temporis, entre, d’une part, une fraction susceptible d’être exonérée et, d’autre part, une fraction imposée selon les règles de droit commun.
En l’occurrence, le bénéfice susceptible d’être exonéré au titre de l’exercice clos en N+3 s’élève à :
2 500 000 € x 4/12 = 833 333 €.
Toutefois, la société ayant réalisé une plus-value de 1,2 M€ le 30 juillet N+2 , date incluse dans la période d’exonération, souhaite bénéficier de l’exonération sur la totalité de ce montant.
Dans cette hypothèse, elle peut donc bénéficier de l’exonération :
- à hauteur du montant de la plus-value, soit 1,2 M€ ;
- à hauteur d’une fraction du résultat de l’exercice, hors plus-value, soit : (2 500 000 € – 1 200 000 €) x 4/12 = 433 333 € ;
L’exonération totale est donc de 1 633 333 €, au lieu de 833 333 € sans l'application de la tolérance, au titre de l’exercice clos le 30 juin N+3.
Remarque :
Cette hypothèse n’est, bien entendu, favorable à l’entreprise que si elle a vérifié, au préalable, qu’elle pouvait effectivement être exonérée sur les montants ainsi déterminés en application des plafonds d’aide prévus à l’article 44 septies du code général des impôts (CGI).
II. Bénéfices susceptibles d’être exonérés
A. Bénéfices déclarés
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Pour être exonérées, les entreprises qui remplissent les conditions requises par l’article 44 septies du CGI mentionnées au BOI-IS-GEO-20-10-10 doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux prévus à l’article 223 du CGI.
La fraction du bénéfice réalisé à la clôture d’un exercice qui n’a pas fait l’objet d’une telle déclaration est donc exclue de l’exonération.
Cette exclusion porte :
- sur les bases correspondant aux impositions établies par l’administration en cas d’absence ou de retard de déclaration, alors même qu’une procédure de taxation d’office ne serait pas applicable ;
- sur les rehaussements effectués par l’administration dans le cadre d’un contrôle sur pièces ou d’une vérification sur place, quelle que soit la procédure de rehaussements suivie. Cette exclusion porte également sur les rehaussements faisant suite aux indications portées par l’entreprise lors du dépôt de sa déclaration en application du 2 du II de l'article 1727 du CGI.
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Par exception aux dispositions qui précèdent, l’exonération pourra être admise pour la fraction du bénéfice résultant d’une déclaration rectificative déposée spontanément par l’entreprise en vue de réparer les erreurs affectant la déclaration initiale et intervenant après le délai légal de dépôt. Cependant, les déclarations ayant pour objet de rectifier des décisions de gestion antérieures ne sauraient être admises.
Le caractère spontané de la déclaration rectificative s’apprécie de la manière suivante :
- la régularisation de la situation fiscale de l’entreprise doit provenir de sa propre initiative et ne pas être le résultat d’une démarche particulière du service, sous réserve de la mise en œuvre de la procédure instituée à l’article L62 du livre des procédures fiscales (LPF) ; dans ce dernier cas, les rehaussements des bénéfices spontanément effectués par le contribuable peuvent faire l’objet de l’exonération ;
- les erreurs que le contribuable souhaite réparer ne doivent pas avoir fait l’objet, avant l’envoi de la déclaration rectificative, de l’engagement d’une procédure administrative ou judiciaire relative au même impôt et à la même période d’imposition.
Il est précisé qu’une simple demande d’information d’ordre général ne constitue pas un début de procédure administrative. En revanche celle-ci est engagée par la réception d’une mise en demeure, d’une demande de justifications, d’une proposition de rectification ou d’un avis de vérification.
B. Exclusion des plus-values de réévaluation libre
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Aux termes de l’article 44 septies du CGI, les plus-values constatées lors de la réévaluation libre des éléments d’actif immobilisé prévue à l’article L123-18 du code de commerce, qui ne porte que sur les immobilisations corporelles et financières, sont exclues des bénéfices soumis au régime d’exonération.
Ces plus-values demeurent donc imposables, même si l’entreprise bénéficie par ailleurs de l’exonération pour les bénéfices réalisés au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.
C. Reports déficitaires
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Les bénéfices susceptibles d’être exonérés s’entendent de ceux qui auraient été imposés si les dispositions de l’article 44 septies du CGI n’avaient pas été applicables, c’est-à-dire après imputation des déficits antérieurs qui constituent une charge de l’exercice.