Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 27/06/2014
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-20-10

IF – Taxe foncière sur les propriétés non bâties – Base d'imposition – Détermination de la valeur locative cadastrale

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L'article 1509 du code général des impôts (CGI) dispose que la valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété. conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (ces règles ont donc une valeur législative).

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Ainsi, il apparaît que deux principes gouvernent la détermination de la valeur locative des biens imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

- la valeur locative cadastrale correspond théoriquement au revenu net que le propriétaire tire de ses immeubles lorsqu'il les afferme ou, s'il les exploite lui-même, à celui qu'il pourrait en tirer en cas de location. Elle ne doit donc pas être confondue avec le produit net de la terre, lequel comprend, outre le prix de fermage (ou rente foncière) acquis au propriétaire, les revenus provenant tant du travail manuel ou de direction de l'exploitant que la mise en œuvre du capital représenté par les instruments aratoires. les machines agricoles, le bétail, les semences, les engrais. etc. Ces revenus. désignés communément sous le nom de « revenus de l'exploitation agricole », ne doivent pas entrer en ligne de compte dans l'évaluation foncière :

- la valeur locative cadastrale ne résulte pas, pour chaque parcelle d'une estimation particulière. Elle est calculée à l'aide d'un tarif communal établi par nature de culture ou de propriété et, le cas échéant, par classe.

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L'unité d'évaluation est la parcelle cadastrale (ou la subdivision fiscale dans le cas de division en îlots de propriété).

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Le tarif d'évaluation est déterminé d'après le niveau des locations normales des propriétés non bâties à une date de référence.

40

Les évaluations cadastrales des propriétés non bâties déterminées lors de la dernière révision ont été incorporées dans les rôles d'imposition de 1963, avec pour date de référence le 1er janvier 1961.(article 1518 du CGI).

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Cas des DOM

La valeur locative des propriétés non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est déterminé conformément aux règles applicables dans les autres départements (article 333 annexe II au CGI).

Toutefois pour la Guyane :

- les terrains n'étaient soumis à aucune imposition dans ce département jusqu'en 1978 inclus. La valeur locative des propriétés non bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975 (article 333 I annexe II au CGI).

- les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées ni exploitées ne sont pas assujetties à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés, ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 du CGI et 1599 ter B du CGI (article 333 J annexe II au CGI)

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Ce chapitre consacré à la détermination de la valeur locative traite :

- des travaux préparatoires à l'évaluation (section 1, cf. BOI- IF-TFNB-20-10-10) ;

- des travaux d'évaluation (section 2, cf. BOI-IF-TFNB-20-10-20) ;

- des travaux terminaux aboutissant à la fixation du tarif définitif (section 3 , cf. BOI-IF-TFNB-20-10-30)

- des cas des terrains constructibles situés dans certaines zones urbaines et des terrains sont la cession est soumise à la TVA (section 4, cf. BOI-IF-TFNB-20-10-40).