Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/11/2017
Identifiant juridique : BOI-BIC-AMT-20-40-60-30

BIC – Amortissements – Régimes particuliers – Solutions particulières admises à l'égard de certains biens

Ces solutions s'appliquent à des biens déterminés, quelle que soit, en principe, la nature de la profession qui les utilise.

I. Containers

1

L'amortissement des containers peut être effectué suivant les distinctions et dans la limite des taux suivants :

- citernes à liquides ou à gaz : 10 % ;

- cadres ; containers pour marchandises diverses, fermés ou ouverts ; containers thermiques (isothermes) ; containers pour matières dangereuses : 12,50 % ;

- containers pour marchandises pulvérulentes ou granuleuses ; containers pour matières humides : 20 % ;

- containers pliants, démontables ou emboîtables ; palettes, y compris box-palettes : 25 %.

En cas de dépréciation exceptionnelle subie par lesdits matériels au cours d'un exercice donné, les entreprises conservent, bien entendu, conformément aux principes généraux, la possibilité de tenir compte de cette dépréciation et, à cet effet, de pratiquer, le cas échéant, à la clôture de l'exercice considéré, un amortissement supérieur à celui résultant de l'application des taux indiqués ci-dessus.

II. Matériels destinés à l'épuration des eaux industrielles

10

Les modalités particulières d'amortissement de ces biens sont exposées au BOI-BIC-AMT-20-30-10, auquel il convient de se reporter.

III. Appareils et instruments électroniques de laboratoires

20

Ces matériels peuvent être amortis d'après le taux de 20 %.

IV. Matériels destinés à la lutte contre la pollution atmosphérique

30

Les modalités particulières d'amortissement de ces biens sont exposées au BOI-BIC-AMT-20-30-20, auquel il convient de se reporter.

V. Véhicules destinés à des tournées commerciales en zone de montagne

40

Les tournées commerciales en zone de montagne sont effectuées dans la quasi-totalité des cas à l'aide de véhicules de moins de deux tonnes de charge utile qui ne sont pas amortissables selon le mode dégressif.

Compte tenu des conditions particulières de leur utilisation, il est admis que l'amortissement de ces véhicules peut être effectué sur une période de trois ans, soit au taux de 33,1/3 % par an. Cette décision s'applique aux entreprises dont les tournées commerciales s'effectuent à plus de 50 % en zone de montagne.

50

Cette mesure ne concerne que les commerçants détaillants qui font des tournées de vente sur la voie publique dans une ou plusieurs agglomérations situées en zone de montagne. Le démarchage soumis à la réglementation particulière des ventes à domicile ne constitue pas une activité visée par la décision.

60

Les véhicules pouvant bénéficier de la durée réduite d'amortissement sont uniquement les véhicules utilitaires dont la charge utile est inférieure à deux tonnes et qui sont affectés par les commerçants désignés ci-dessus à l'exercice de leurs tournées. Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ne peuvent en aucun cas, et alors même qu'il s'agirait de voitures dites commerciales, breaks ou canadiennes, être considérés, pour l'application de cette décision, comme des véhicules utilitaires et restent par suite amortissables dans les conditions de droit commun.

70

Sont considérées comme zones de montagne pour l'application de la mesure susvisée les territoires de communes ou parties de communes délimités par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 20 février 1974 (JO du 21 février 1974, p. 2045) ainsi que ceux figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 28 avril 1976 (JO du 7 mai 1976, p. 2652) complété par les arrêtés du 18 janvier 1977 (JO du 4 février 1977, p. 753) et du 13 novembre 1978 (JO du 28 novembre 1978, p. 9005).

80

Pour qu'un véhicule puisse bénéficier de la durée d'amortissement réduite à trois ans, les tournées de ventes effectuées habituellement avec ce véhicule doivent être pour plus de leur moitié effectuées en zone de montagne.

La proportion des tournées en zone de montagne est calculée, à titre de règle pratique, en considérant qu'une entreprise a effectué autant de tournées qu'elle a desservi de fois dans l'année avec le véhicule en cause une commune ou partie de commune située en zone de montagne.

Le rapport exprimant l'importance relative des tournées en zone de montagne comprend donc au numérateur le nombre des tournées effectuées dans des communes ou partie de communes situées en zone de montagne et au dénominateur le nombre total des tournées effectuées dans les communes de toutes zones.

90

Si elles y ont intérêt, les entreprises sont toutefois admises à établir la prépondérance de leurs tournées en zone de montagne sur la base des distances parcourues. Dans ce cas, la proportion des tournées en zone de montagne correspond au rapport existant entre le nombre de kilomètres parcourus pour la desserte des communes situées en zone de montagne et le nombre total des kilomètres parcourus pour l'ensemble des tournées commerciales. Les entreprises qui se référeront à ce critère devront bien entendu être en mesure d'apporter des justifications suffisantes à l'appui de leur calcul.

Exemple :

Un véhicule dessert habituellement 50 jours par an, à raison d'une fois par jour, trois communes situées en zone de montagne, et 120 jours par an, une commune non située dans cette zone. L'importance relative des tournées en zone de montagne est de :

3 x 50 / (3 x 50) + (1 x 120) = 150 / 270 = 55 %

Les règles générales de l'amortissement autres que celles relatives à la détermination du taux demeurent applicables. En particulier, il est souligné que, pour les véhicules mis en service en cours d'exercice, la première annuité d'amortissement déductible des bases de l'impôt est limitée au prorata du temps écoulé entre la date de mise en service et la clôture de l'exercice.

VI. Cassettes vidéos destinées à la location

100

Ces cassettes constituent des éléments destinés à servir de façon durable à l'activité des entreprises qui les ont acquises en vue de les louer. Quelle que soit leur valeur unitaire, elles sont comprises parmi les immobilisations des entreprises bailleresses. En revanche, les cassettes vidéo destinées à être revendues en l'état constituent des stocks conformément à l'article 38 ter de l'annexe III au CGI. La solution particulière concernant les biens de faible valeur n'est pas applicable aux cassettes vidéo données en location (cf. BOI-BIC-CHG-20-30-10)

Leur dépréciation du fait de l'usage et du temps est nécessairement constatée par voie d'amortissement.

Elles sont amorties, élément par élément, selon le mode linéaire sur leur durée normale d'utilisation. Eu égard à leurs modalités d'exploitation, il est toutefois admis, à titre de règle pratique, que l'amortissement soit effectué sur une période de deux ans, ce qui correspond à un taux linéaire de 50 %.

En application des principes généraux, l'amortissement est pratiqué à compter du jour de la mise en service de chaque cassette vidéo (cf. BOI-BIC-AMT-20-10).

VII. Installations complexes spécialisées

110

Les installations complexes spécialisées étaient définies dans le plan comptable général de 1982 comme des unités complexes fixes d'usage spécialisé pouvant comprendre des constructions, matériels ou pièces qui, même séparables par nature, sont techniquement liées pour leur fonctionnement et que cette incorporation de caractère irréversible rend passibles du même rythme d'amortissement. Sur le plan fiscal, il était également admis que les installations complexes spécialisées puissent faire l'objet d'un amortissement unique, sur la durée des matériels constituant l'élément prédominant des installations.

Les installations complexes spécialisées ne sont pas expressément visées dans les règlements CRC (nos 2002-10 et 2004-06). L'article 311-2 du PCG précise seulement que lorsque des éléments constitutifs d'un actif sont exploités de façon indissociable, un plan d'amortissement unique est retenu pour l'ensemble de ces éléments. L'approche par composants paraît toutefois poser des difficultés d'application de cet alinéa de l'article 311-2. Le Comité d'urgence du CNC a ainsi été amené à préciser, dans son avis n° 2005-D du 1er juin 2005, l'articulation entre d'une part les installations complexes spécialisées, et d'autre part la méthode par composant.

120

Du point de vue comptable, il demeure possible de pratiquer l'amortissement sur une durée et un mode unique pour l'ensemble d'une installation complexe spécialisée quand ses éléments constitutifs sont exploités de façon indissociable, c'est-à-dire qu'aucun remplacement n'est prévu, ni prévisible lors de la comptabilisation initiale de l'immobilisation. Il est précisé que cette situation devrait rester exceptionnelle en pratique.

Lorsque des remplacements sont prévisibles dès l'origine ou le deviennent du fait de leur récurrence, le nouvel élément doit être comptabilisé séparément et faire l'objet d'un plan d'amortissement distinct, ce qui interdit tout amortissement unique de l'installation.

130

Par ailleurs, en cas de remplacement non prévisible à l'origine, le nouvel élément doit être comptabilisé et amorti séparément, et la valeur de l'élément remplacé doit être comptabilisée en charges. Dans cette situation, le plan et le mode d'amortissement de la partie non décomposée de l'installation doivent rester inchangés, dès lors que cette partie représente encore, après intervention des remplacements, une partie substantielle de l'installation.

Le même traitement est appliqué en matière fiscale. Les installations complexes spécialisées peuvent donc, lorsqu'elles répondent aux conditions exposées ci-dessus, être amorties selon un plan unique, et le cas échéant, bénéficier dans leur ensemble du régime de l'amortissement dégressif lorsque l'élément prédominant est éligible à ce système d'amortissement.