Date de début de publication du BOI : 30/05/2014
Date de fin de publication du BOI : 02/09/2015
Identifiant juridique : BOI-BIC-AMT-20-20-50

BIC – Amortissements – Régime de l'amortissement dégressif – Régime de l'amortissement dégressif spécifique à certains biens

1

Les coefficients applicables pour la détermination des taux d'amortissement dégressif ont été à diverses reprises modifiés par le législateur.

Ces modifications présentaient, d'une part, un caractère permanent au regard des matériels destinés à économiser l'énergie ou les matières premières et, d'autre part, un caractère conjoncturel pour certains biens d'équipement (se reporter au BOI-BIC-AMT-20-20-30).

I. Dispositions permanentes

10

En vertu de l'article 39 AA du code général des impôts (CGI), les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif applicables aux matériels destinés à économiser l'énergie et aux équipements de production d'énergies renouvelables étaient fixés à 2, 2,5 et 3 selon que la durée normale d'utilisation des matériels était de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans.

20

En vertu de l'article 39 AA quinquies du CGI, les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif applicables aux matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique et technique sont fixés à 1,5, 2 et 2,5 selon que la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans.

A. Matériels destinés à économiser l'énergie et équipements de production d'énergies renouvelables

30

Le a du 2° de l'article 39 AA du CGI a majoré, de manière sélective, les coefficients d'amortissement dégressif applicables aux matériels destinés à économiser l'énergie.

40

Le a du 2° de l’article 39 AA du CGI dans sa rédaction antérieure à l’adoption de la loi de finances pour 2001 prévoyait que les coefficients utilisés pour le calcul de l’amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3, selon que la durée normale d’utilisation des matériels est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans ou supérieure à six ans, en ce qui concerne les biens destinés à économiser l’énergie, acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 1991, et qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’industrie.

50

Ce dispositif a été remis en vigueur par l’article 20 de la loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 pour les biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2003, et a par ailleurs été étendu aux équipements de production d’énergies renouvelables.

60

En outre, l’article 21 de la loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 offre aux propriétaires de ces mêmes biens la possibilité d’opter pour le régime d’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 AB du CGI (BOI-BIC-AMT-20-30-80).

70

Les notions d'acquisition ou de fabrication s'apprécient comme pour la détermination du point de départ de l'amortissement dégressif (BOI-BIC-AMT-20-20-30).

80

C'est pourquoi on envisagera successivement :

- les conditions d'application du a du 2° de l'article 39 AA du CGI ;

- les taux d'amortissement dégressif applicables.

1. Conditions d'application

90

Ces conditions procèdent :

- d'une part, des spécifications techniques des matériels ;

- d'autre part, des conditions résultant des règles d'amortissement ;

- enfin, des termes mêmes du a du  2° et du 3° de l'article 39 AA du CGI.

a. Conditions relatives aux spécifications techniques des matériels

100

L’arrêté du 14 juin 2001 a actualisé la liste des matériels éligibles aux dispositifs d’amortissement dégressif et exceptionnel prévus respectivement à l'article 39 AA du CGI et à l'article 39 AB du CGI. Cette liste actualisée est codifiée à l’article 02 de l’annexe IV au CGI.

110

L'énergie a été entendue au sens qui lui est habituellement donné pour les aides publiques qui la concernent. Il s'agit de l'électricité, des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que des combustibles minéraux solides. La liste énumère :

- d'une part, des matériels dont la fonction est de diminuer la consommation d'électricité, de produits pétroliers ou de charbon en améliorant le bilan énergétique des appareils ou installations auxquels ils sont adjoints (1 et 2 du II de l'article 02 de l'annexe IV au CGI) ;

- d'autre part, des matériels utilisant une énergie de substitution ou permettant, directement ou indirectement, par stockage, une diminution de la consommation d'énergie primaire ou encore utilisant un procédé à haut rendement énergétique pour le chauffage et le conditionnement des bâtiments (3, 4 et 5 du II de l'article 02 de l'annexe IV au CGI).

1° Matériels destinés à économiser l'énergie (CGI, ann. IV, art. 02, II-1 et 2)

120

Le 1 et 2 du II de l'article 02 de l'annexe IV au CGI s'attachent à définir des biens d'équipement ayant pour vocation de réduire les consommations d'énergie consécutives au fonctionnement de matériels autres qu'eux-mêmes, soit indirectement, en récupérant la force ou la chaleur au cours ou à l'issue d'un processus industriel (1 du II de l'article 02 de l'annexe IV au CGI), soit directement, en améliorant le rendement énergétique d'appareils ou d'installations (2 du II de l'article 02 de l'annexe IV au CGI).

S'agissant d'un régime fiscal plus favorable que celui de droit commun, il appartient aux entreprises qui entendent s'en prévaloir de prouver qu'elles réunissent les conditions mises à son application.

Elles doivent, par suite, se mettre en mesure d'établir une double série de faits.

a° Les matériels bénéficiant de l'amortissement accéléré ne doivent pas être l'accessoire obligé de ceux dont ils améliorent le bilan énergétique

130

Il est prévu à cet égard au 1 de l'article 02 de l'annexe IV au CGI que « les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables ».

Ces matériels sont des adjonctions ayant leur finalité propre et susceptibles en conséquence d'être supprimés sans entraîner la mise hors d'usage des appareils auxquels ils ont été annexés.

Certes, l'adverbe « définitivement » implique la possibilité d'exécuter les travaux que la séparation rendrait nécessaire. Ces travaux toutefois doivent demeurer au niveau de la simple remise en état et ne pas être d'une importance telle qu'ils équivaudraient à une véritable réfection. Dans l'examen du respect de cette condition, il pourra se présenter parfois des cas délicats. Ceux-ci devront être réglés sans formalisme excessif en prenant en considération l'intention de la disposition restrictive qui est de réserver le régime fiscal favorable à des matériels spécifiquement destinés à économiser l'énergie et apportant des améliorations, de ce seul point de vue, à des appareils consommateurs d'énergie mais ne se substituant pas à eux.

b° Ces matériels, en outre, doivent répondre aux définitions données dans la liste

140

Les entreprises sont tenues, avant de pratiquer l'amortissement accéléré, de s'assurer que les biens concernés ont toutes les caractéristiques fixées par l'article 02 de l'annexe IV au CGI. ll leur incombera d'en justifier lorsqu'elles seront vérifiées.

150

Il est précisé que les cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau sont des cycles thermodynamiques que peuvent décrire certains fluides quand leur température de vaporisation est suffisamment faible pour leur permettre de fournir du travail entre une source chaude que constituent les rejets thermiques à exploiter et une source froide de température encore inférieure.

2° Équipements de production d'énergies renouvelables (CGI, ann. IV, article 02, II-3, 4 et 5)

160

Le 3 du II de l'article 02 de l'annexe IV au CGI a pour objet d'accorder l'avantage fiscal à tous les équipements servant à développer les énergies de substitution.

Le 4 du II de l'article 02 de l'annexe IV au CGI désigne certains matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire.

Le 5 du II de l'article 02 de l'annexe IV au CGI désigne certains matériels utilisant un procédé à haut rendement énergétique pour le chauffage et le conditionnement des bâtiments.

b. Conditions résultant des règles d'amortissement

170

L'application aux matériels destinés à économiser l'énergie des règles générales de l'amortissement conduit à une double exigence.

Ces matériels, pour pouvoir bénéficier du régime spécial, doivent :

1° Constituer des immobilisations nouvelles

180

Ces matériels ne doivent pas constituer un simple accroissement d'immobilisations antérieures auxquelles ils seraient incorporés.

2° Pouvoir être qualifiés d'équipements amortissables selon le mode dégressif

190

Sont donc exclus, a priori, les matériels inscrits à l'article 02 de l'annexe IV au CGI qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise conformément au dernier alinéa de l'article 22 de l'annexe ll au CGI. Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au BOI-BIC-AMT-20-20-20-30.

Dans le cas de fusion réalisée sous le régime de l'article 210 A du CGI ou d'opérations assimilées, il convient de se reporter au BOI-IS-FUS-10-20-50 au I-A §20.

c. Les autres conditions

200

En vertu du 3° de l'article 39 AA du CGI, les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables ne peuvent bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré s'ils ont déjà donné lieu à l'attribution de l'aide fiscale à l'investissement.

lls doivent, d'autre part, d'après les dispositions du a du 2° de l'article 39 AA du CGI, avoir été acquis ou fabriqués par l'entreprise postérieurement au 31 décembre 1976.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991 mis à part ceux acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2003.

2. Taux d'amortissement dégressif applicables

210

Le taux d’amortissement des matériels qui entrent dans les prévisions de l’article 39 AA du CGI est déterminé en appliquant au taux d’amortissement linéaire les coefficients de 2, 2,5 et 3 suivant la durée normale d’utilisation :

- 2 lorsque la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou quatre ans ;

- 2,5 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

- 3 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.

220

Le tableau suivant récapitule pour ces matériels les taux d’amortissement dégressif en vigueur au regard des durées d’utilisation les plus usuelles.

Durée d'utilisation (en années)

Taux d'amortissement linéaire (en %)

Coefficient applicable

Taux d'amortissement dégressif (en %)

3

33,33

2

66,67

4

25

2

50

5

20

2,5

50

6

16,67

2,5

41,67

6 2/3

15

3

45

8

12,5

3

37,5

10

10

3

30

12

8,33

3

25

15

6,67

3

20

20

5

3

15

B. Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique et technique

230

L’annuité d’amortissement dégressif est déterminée en appliquant un taux constant à une valeur égale au prix de revient initial de l’immobilisation diminué des amortissements déjà pratiqués. Le taux à retenir est obtenu en multipliant le taux d’amortissement linéaire par un coefficient variable selon la durée normale d’utilisation de l’immobilisation concernée.

240

Afin de soutenir la recherche et en particulier l’achat de matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche et technique scientifique qui ouvrent droit au crédit d’impôt recherche, l’article 100 de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 majore les coefficients d’amortissement dégressif d’un quart de point (article 39 AA quinquies du CGI).

1. Champ d'application de la mesure

a. Entreprises concernées

250

Aux termes de l’article 39 A du CGI, le bénéfice de l’amortissement dégressif est réservé aux biens d’équipements normalement utilisés dans les entreprises industrielles.

260

Les activités industrielles s’entendent des activités qui concernent directement l’élaboration ou la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel et de l’outillage y est prépondérant.

270

Toutefois, il est admis que les entreprises commerciales possédant des immobilisations identiques à celles des entreprises industrielles puissent, dans les mêmes conditions que ces dernières, bénéficier de l’amortissement dégressif à raison de ces immobilisations (BOI-BIC-AMT-20-20-10).

280

Sont également susceptibles de bénéficier de la mesure dans les même conditions :

- les entreprises exerçant une activité agricole et soumises au régime du bénéfice réel (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies E) ;

- les contribuables relavant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et soumis au régime de la déclaration contrôlée (CGI, art. 93,1-2°).

290

Le bénéfice de la présente mesure n’est pas subordonné à l’option de l’entreprise par le crédit d’impôt recherche.

b. Biens concernés

300

La majoration des coefficients d’amortissement dégressif concerne les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l’article 244 quater B du CGI, c’est-à-dire celles ouvrant droit au crédit d’impôt recherche.

Ces opérations correspondent à des activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental telles que définies à l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI.

310

Ces activités s’entendent (se reporter également au BOI-BIC-RICI-10-10-10) :

- des activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui, pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;

- des activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un problème probatoire de produit, d’opération ou de méthode ;

- des activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes, et qui présentent un caractère de nouveauté.

320

Les matériels et outillages éligibles sont en particulier ceux affectés à des opérations de recherche ayant pour objet :

- la découverte et la mise au point de nouvelles techniques de production, de nouveaux procédés et appareils de fabrication, ainsi que le perfectionnement de tous appareils ou procédés de fabrication déjà utilisés ;

- la découverte et la mise au point de nouveaux procédés et appareils de contrôle des fabrications, ainsi que le perfectionnement des procédés et appareils de contrôle déjà utilisés ;

- la découverte de nouveaux produits pour des applications nouvelles ou déjà connues ainsi que la découverte de nouvelles applications de produits déjà connus ;

- l’obtention de nouvelles variétés végétales ou de races animales ;

- la découverte et l’utilisation de matières premières ;

- l’amélioration des facteurs de production et de rentabilité économique, notamment l’automatisation et la recherche opérationnelle, ainsi que l’amélioration des méthodes et techniques de production, de conservation et de transformation des produits, aux divers points de vue de la qualité, des rendements et de la productivité ;

- l’amélioration des appareils et des techniques dans les domaines médical et vétérinaire ;

- l’amélioration des conditions humaines de travail et de vie.

330

Pour bénéficier de cette disposition d’amortissement dégressif majoré, il est nécessaire que les équipements en cause soient acquis en vue d’être principalement affectés à des opérations de recherche au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI. Cette notion d’affectation principale devra être notamment recherchée pour les biens qui ne peuvent être identifiés lors de leur acquisition comme spécifiquement destinés à des opérations de recherche scientifique et technique : à cet égard, elle pourra être appréciée en fonction du temps d’utilisation à de telles opérations au cours de l’exercice d’acquisition du bien.

En revanche, les matériels et outillages dont les caractéristiques techniques sont telles qu’ils ne peuvent être employés qu’à des opérations de recherche scientifique et technique éligibles au crédit d’impôt recherche sont présumés répondre à la condition d’affectation et peuvent donc prétendre au dispositif.

2. Taux de l'amortissement dégressif majoré

a. Nouveaux coefficients

340

Pour les biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2004, les coefficients utilisés pour le calcul de l’amortissement dégressif majoré sont les suivants :

- 1,5 lorsque la durée normale est de trois ou quatre ans ;

- 2 lorsque la durée normale est de cinq ou six ans ;

- 2,5 lorsque cette durée est supérieure à six ans.

350

Le tableau ci-après récapitule les taux d’amortissement dégressif applicables aux matériels et outillages utilisés à des opérations scientifiques ou techniques mentionnées au a du II de l’article 244 quater B du CGI, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2004 :

Durée d'utilisation (en année)

Taux d'amortissement linéaire (en %)

Amortissement dégressif pour les biens visés à l'article 39 AA quinquies du CGI acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2004

Coefficient

Taux

3

33,33

1,5

50

4

25

1,5

37,5

5

20

2

40

6

16,66

2

33,33

6 2/3

15

2,5

37,5

8

12,5

2,5

31,25

10

10

2,5

25

b. Modalités de calcul de l’amortissement dégressif majoré

1° Calcul de l'amortissement

360

La majoration des coefficients d’amortissement dégressif ne modifie pas la durée normale d’utilisation des biens.

370

Le montant de l’annuité d’amortissement dégressif majoré afférente aux biens mentionnés au I-B-1-b § 300 à 330 est déterminé de la façon suivante :

- en ce qui concerne l’exercice en cours à la date de l’acquisition ou de la construction de l’immobilisation, en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation, le taux égal au produit du taux d’amortissement linéaire correspondant à sa durée normale d’utilisation par des coefficients mentionnés au I-B-2 a § 340 qui est applicable. L’annuité ainsi calculée est le cas échéant, retenue dans la proportion existant entre, d’une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d’acquisition ou de la construction à la date de la clôture de l’exercice et d’autre part, la durée totale dudit exercice ;

- en ce qui concerne chacun des exercices suivants, en appliquant le taux d’amortissement dégressif ainsi obtenu à la valeur résiduelle comptable de l’immobilisation considérée (prix de revient de cette immobilisation diminué des amortissements déjà pratiqués) ;

- enfin, lorsque l’annuité dégressive d’amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieure à l’annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d’année d’utilisation restant à courir à compter de l’ouverture dudit exercice, l’entreprise a la faculté de pratiquer un amortissement égal à cette dernière annuité.

2° Exemple

380

Exemple : soit une entreprise dont l’exercice coïncide avec l’année civile qui acquiert le 1 avril N un matériel d’une valeur de 150 000 euros destinée à effectuer des recherches pour le traitement des maladies orphelines et dont la durée normale d’utilisation est de 5 ans.

Années

Montant de l'annuité

Valeur résiduelle

N

150 000 x 9/12 x 40 % = 45 000

105 000

N+1

105 000 x 40 % = 42 000

63 000

N+2

63 000 x 40 % = 25 200

37 800

N+3

37 800 x 50 % = 18 900

18 900

N+4

18 900

0

c. Entrée en vigueur

390

La majoration d’un quart de point des coefficients d’amortissement dégressif est applicable pour l’amortissement des matériels et outillages acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2004 et pour les exercices clos à compter de cette date.

Il est toutefois rappelé que les entreprises concernées peuvent également choisir de ne pas bénéficier du présent dispositif et amortir ces équipements selon les coefficients prévus à l’article 39 A du CGI.

II. Majoration temporaire des taux d'amortissement dégressif pour certains matériels des entreprises de première transformation du bois

400

Conformément au 1 de l’article 39 A du CGI, l’amortissement des biens d’équipement, notamment des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation et de transport, peut être calculé selon un mode d’amortissement dégressif (BOI-BIC-AMT-20-20).

410

Le A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, codifié à l'article 39 AA quater du CGI, majore de 30 % le taux d'amortissement dégressif pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 par les entreprises de première transformation du bois.

A. Champ d’application de la mesure

1. Entreprises concernées

420

Les entreprises susceptibles de bénéficier de ces dispositions sont les entreprises de la première transformation du bois, qu’elles relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés.

430

Ces entreprises s'entendent de celles dont l’activité principale consiste à fabriquer à partir de grumes des produits intermédiaires. L'activité de fabrication de produits intermédiaires est considérée comme exercée à titre principal lorsque le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette activité représente au moins 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

440

Sont notamment concernées par le dispositif les entreprises de scierie dont plus de 50 % du chiffre d'affaires est réalisé au titre de la vente de bois sciés, tranchés, déroulés ou fraisés.

2. Matériels éligibles

450

Les matériels pouvant bénéficier de ces dispositions sont les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers acquis ou fabriqués, entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016, par les entreprises de la première transformation du bois et qui peuvent, conformément au 1 de l'article 39 A du CGI, être amortis selon le mode d'amortissement dégressif.

460

Il s'agit :

- des matériels relatifs aux opérations de transformation de grumes aboutissant à la production de bois sciés, tranchés, déroulés, fraisés ;

- des matériels intervenant dans la fabrication de pâte à papier, de panneaux de fibres ou de particules ;

- des matériels de séchage, d'étuvage, de rabotage, et tout matériel servant à la préservation et à la présentation des sciages, à l'aboutage, au panneautage, au rainurage et au collage ;

- ainsi que tous les matériels susceptibles d'adapter les produits de la scierie à la demande des industries en aval ou servant aux opérations accessoires de valorisation de ces produits.

470

Il est rappelé que :

- le choix entre un mode d'amortissement linéaire ou dégressif constitue une décision de gestion qui est opposable à l'entreprise. Par conséquent, seuls les biens pour lesquels l'entreprise a effectivement pratiqué l'amortissement dégressif ou opté pour ce mode d'amortissement peuvent bénéficier de cette mesure ;

- seuls les amortissements réellement pratiqués par l'entreprise peuvent être admis en déduction. Par conséquent, à défaut d'inscription en comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration, l'amortissement dégressif accéléré ne peut être regardé comme ayant été réellement effectué et n'est, par suite, pas déductible.

B. Modalités d’application de l’amortissement dégressif majoré

1.  Calcul de l'amortissement dégressif majoré

(480 à 550)

560

L’article 39 AA quater du CGI prévoit une majoration de 30 % du taux de l’amortissement dégressif en vigueur à la date d’acquisition ou de fabrication des matériels pour certains biens acquis ou fabriqués entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 par les entreprises de première transformation de bois.

570

Le tableau ci-dessous présente les taux d'amortissement dégressif majorés de 30% en fonction de la durée d'utilisation des matériels.

Durée d'utilisation
(années)

Taux d'amortissement
linéaire (en %)

Coefficient de l'amortissement
dégressif (en application de l'article 39 A du CGI)

Taux de l'amortissement dégressif
majoré de 30% (en %)

3

33,33

1,25

54,17

4

25

1,25

40,63

5

20

1,75

45,5

6

16,67

1,75

37,92

6 2/3

15

2,25

43,88

8

12,5

2,25

36,56

10

10

2,25

29,25

Taux d'amortissement dégressif des matériels en fonction de la durée d'utilisation :

580

Exemple : Une scierie fait l’acquisition le 1er janvier 2014 d’un matériel pour une valeur de 300 000 € HT. Cette entreprise clôture son exercice au 31 décembre de chaque année. Ce matériel éligible à l'amortissement dégressif a une durée normale d'utilisation fixée à 5 ans.

Le taux d'amortissement linéaire est de 20 % et le coefficient d’amortissement dégressif est de 1,75 pour les biens dont la durée normale d'utilisation est fixée à 5 ans.

Le taux dégressif majoré s’établit donc à 45,5 % (20 % x 1,75 X 1,3)

Exercice clos en

Valeur nette comptable

Annuité d'amortissement

Cumul des dotations

2014

300 000

136 500

136 500

2015

163 500

74 393

210 893

2016

89 107

40 544

251 437

2017

48 563

24 282*

275 719

2018

24 281

24 281*

300 000

Tableau des amortissements :

*Conformément au dernier alinéa de l'article 23 de l'annexe III au CGI, lorsque l'annuité dégressive d'amortissement calculée pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de pratiquer un amortissement égal à cette dernière annuité. Pour plus de précision, se reporter au BOI-BIC-AMT-20-20-30.

2. Conditions relatives à l'encadrement communautaire

590

L'application de l'amortissement exceptionnel est subordonnée au respect des conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, remplacé par le règlement (CE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013), entré en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

Le règlement « de minimis » prévoit que les aides perçues par une même entreprise qui satisfont aux conditions fixées par le règlement ne doivent pas excéder un plafond global de 200 000 € apprécié de manière glissante sur une période de trois ans, indépendamment du nombre d'exercices clos durant cette période.

Pour apprécier l'intensité de l'aide accordée au titre de l'amortissement exceptionnel, il convient de déterminer le montant de l'économie d'impôt résultant de l'application de ce dispositif par rapport à l'amortissement au taux de droit commun calculé selon le mode linéaire, ou selon le mode dégressif si le bien en cause est éligible à ce mode d'amortissement.

Pour un exemple de calcul de l’intensité d’une aide, il convient de se reporter au BOI-BIC-AMT-20-30-90 au I-A-2-a-3°-b° § 320.