IS – Base d'imposition – Plus-values bénéficiant d'un taux réduit d'imposition ou exonérées – Plus-values de cession de titres de capital-risque
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Les entreprises qui investissent par l'intermédiaire de sociétés de capital-risque (SCR) ou de fonds communs de placement à risque (FCPR) sont imposées, sous certaines conditions, suivant le régime des plus-values à long terme lors de la distribution de certaines plus-values réalisées par ces sociétés ou ces fonds ainsi que lorsqu'elles procèdent à la cession des titres ou parts qu'elles détiennent dans ces entités de capital-risque.
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L'article 219-I-a sexies du code général des impôts (CGI) adapte le régime des cessions de titres de participation à la situation particulière des investissements réalisés par l'intermédiaire des sociétés de capital-risque (SCR) ou des fonds commun de placement à risques (FCPR) par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.
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Le régime des FCPR « fiscaux » et celui des SCR « fiscales » sont harmonisés et étudiés sous les deux sous-sections suivantes :
- Sous-section 1 : le régime des FCPR fiscaux (cf. BOI-IS-BASE-20-10-20-10);
- Sous-section 2 : le régime des SCR fiscales (cf. BOI-IS-BASE-20-10-20-20).
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Par ailleurs, il résulte de l'application combinée des articles 39-1-5° du CGI et 219-I-a ter du CGI que les provisions pour dépréciation des parts de FCPR et de SCR sont soumises au régime fiscal des moins-values à long terme au taux de 15 %, quelle que soit la durée de détention des titres.
L'article 39-1-5° du CGI (17ème alinéa) pose le principe selon lequel les provisions pour dépréciation des titres du portefeuille sont soumises au régime fiscal des moins-values à long terme. Aucune condition liée à la durée de détention des titres n'est exigée.
Ce principe général est applicable aux parts de FCPR et de SCR détenues par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés..
Si l'article 219-I-a ter, 4ème alinéa du CGI dispose que les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime, cette limitation n'est pas applicable aux parts de FCPR et de SCR. Le premier alinéa de l'article 219-I-a ter du CGIprévoit en effet que le régime du long terme n'est pas applicable au résultat de la cession de titres du portefeuille, à l'exclusion des parts ou actions revêtant le caractère de titres de participation et des parts de FCPR et de SCR détenues depuis au moins cinq ans.