Date de début de publication du BOI : 11/03/2013
Date de fin de publication du BOI : 17/07/2019
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-20-20-40

IS - Base d'imposition - Produits de la propriété industrielle

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Le taux réduit d'imposition s'applique aux résultats nets de la concession ou de "sous-concession" de droits mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts (CGI) et aux plus-values réalisées lors de la cession de tels droits à condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire.

Ainsi, en la matière, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient des mêmes règles que celles relevant de l'impôt sur le revenu (BOI-BIC-PVMV-20-20-20, BOI-BIC-PVMV-20-20-30 ainsi que BOI-BIC-CHG-40-20-10).

S'agissant des opérations de cession de droits, les précisions suivantes sont apportées.

I. Opérations concernées

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Le régime des plus-values à long terme s'applique aux opérations de cession, c’est-à-dire à toute opération entraînant la sortie de l’actif de l’entreprise des éléments en cause. La cession revêt le plus souvent la forme d’une vente, mais peut également consister en d’autres opérations (apport en société, échange, renonciation contre indemnité à un droit d’exclusivité, partage, donation, retrait pur et simple de l’actif, cessation d’activité, etc.) ou résulter d’événements tels que l’expropriation, l’expulsion, l’éviction ou la réquisition. Ces opérations sont énumérées et commentées aux BOI-BIC-PVMV-10-10-20 et BOI-BIC-PVMV-10-10-30.

Le régime des plus-values à long terme s'applique également lorsque la cession est assortie d'une condition résolutoire destinée à garantir les droits du cédant.

II. Absence de liens de dépendance avec l'entreprise cessionnaire

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Le régime des plus-values à long terme ne s'applique pas lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 du CGI.

La notion de liens de dépendance est définie au BOI-BIC-CHG-40-20-10 au I-A-2 § 20 et suivants.

III. Détermination de la plus-value

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Le montant de la plus-value réalisée lors de la cession des éléments éligibles est déterminé selon les règles générales détaillées au BOI-BIC-PVMV-10-20.

IV. Régime fiscal

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Le régime fiscal des plus ou moins-values à long terme s’applique aux plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables ou de procédés de fabrication industriels tels que définis aux a, b, c du 1 de l’article 39 terdecies du CGI (BOI-BIC-PVMV-20-20-20).

La plus-value de cession est déduite extra-comptablement du résultat de l’entreprise pour être soumise au régime des plus-values à long terme dans les conditions du 1 de l'article 39 terdecies du CGI.

La plus-value réalisée est susceptible de se compenser avec les moins-values à long terme de l’exercice, de s’imputer « euro pour euro » sur le déficit de l’exercice et les déficits reportables des exercices antérieurs, ou de s’imputer sur les moins-values à long terme constatées au cours des dix exercices antérieurs et qui n’ont pas encore été imputées.

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La plus-value nette à long terme est imposable au taux réduit de 15 % mentionné au a du I de l'article 219 du CGI.

Si la cession d’un brevet, qui est un élément amortissable par nature, fait apparaître une moins-value, cette dernière constitue dans tous les cas une moins-value à court terme quel que soit le délai écoulé depuis l’entrée de cet élément cédé dans l’actif.