Date de début de publication du BOI : 03/02/2016
Date de fin de publication du BOI : 03/04/2024
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-20-20-10-20

IS - Base d'imposition - Régime fiscal des plus-values ou moins-values sur cession de titres de participation - Modalités d'imposition

1

Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges.

Ainsi, les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés doivent :

- d'une part, déterminer le montant net des plus-values ou moins-values à long terme imposable au taux de 0 % ;

- et, d'autre part, réintégrer à leur résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés une quote-part représentative de frais et charges.

En cas de constatation d'une moins-value nette à long terme relevant du taux de 0 %, il est renvoyé au I § 20 à 50 du BOI-IS-DEF-30. Le régime des moins-values de cession de titres de participation entre entreprises liées est exposé au BOI-IS-BASE-20-30-20, et celui des moins-values de cession de titres de participation cédés dans les deux ans de leur émission est présenté au BOI-BIC-PVMV-30-30-120.

(10 et 20)

I. Modalités de mise en œuvre de l'exonération des plus et moins-values

30

Les entreprises procèdent à la compensation des plus et moins-values à long terme relevant du taux de 0 % réalisées au cours du même exercice.

Toutes les plus et moins-values à long terme imposables à 0 % doivent faire l'objet de cette compensation, c'est-à-dire les plus ou moins-values à long terme afférentes aux cessions des titres de participation éligibles, y compris les plus ou moins-values à long terme antérieurement en report ou en sursis qui deviennent imposables au titre de l'exercice considéré ou celles provenant de l'annulation d'une cession, d'un complément ou d'une réduction de prix et les plus ou moins-values à long terme constatées à l'occasion des reprises et dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux mêmes titres.

40

En revanche, les plus ou moins-values à long terme qui bénéficient d'un sursis ou d'un report d'imposition chez la société cédante ou, le cas échéant, d'une exonération, suivent le régime qui leur est propre. Ainsi, les plus-values en report ou sursis d'imposition sont, après exercice le cas échéant de l'option pour le régime considéré, extournées du calcul de la plus ou moins-value nette de l'exercice.

Exemple : Au cours d'un exercice ouvert le 1er janvier N et clos le 31 décembre N, une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés réalise les trois opérations suivantes :

1° elle procède à l'apport d'une participation assimilée à une branche complète d'activité sous le bénéfice du régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 B du CGI ;

2° à l'occasion d'une fusion-absorption, elle constate une plus-value d'échange sur titres de participation et opte pour l'application du sursis prévu au 7 bis de l'article 38 du CGI ;

3° elle cède une troisième ligne de titres de participation à un tiers.

Les trois lignes de titres constituent des participations détenues depuis au moins deux ans.

L'entreprise ne réalise aucune autre opération éligible au régime du long terme.

Solution :

Seule la plus ou moins-value résultant de l'opération visée au 3° constitue une plus ou moins-value à long terme imposable au taux de 0 % au titre de l'exercice N. Si la cession dégage une plus-value, l'entreprise doit procéder à la réintégration de la quote-part de frais et charges.

50

Lorsque la compensation prévue au I § 30 fait apparaître un montant net de plus-value à long terme imposable au taux de 0 %, le montant ne doit pas être imputé sur les moins-values à long terme constatées au cours des dix exercices antérieurs, y compris celles dégagées sur des éléments relevant du taux de 8 % ou de 0 %, ces dernières n'étant plus reportables ou imputables, sur les moins-values à long terme de l'exercice qui relèvent du taux réduit de 15 % et, enfin, sur le déficit de l'exercice et les déficits fiscaux reportables sur les bénéfices dudit exercice dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies du CGI.

Le montant net de la plus ou moins-value à long terme de l'exercice relevant du taux de 0 % doit être extourné du résultat fiscal de l'entreprise imposable au taux normal si ce montant est compris dans ce résultat. Cette déduction ou cette réintégration s'effectue sur l'imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10951) de la liasse fiscale, téléchargeable sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique de "Recherche de formulaires".

II. Imposition d'une quote-part de frais et charges

60

Corrélativement à l'exonération totale des plus-values à long terme sur titres de participation mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 du CGI, le deuxième alinéa de ce texte prévoit l'imposition au taux normal de l'impôt sur les sociétés d'une quote-part de frais et charges.

A. Fait générateur et assiette

1. Pour les exercices clos avant le 31 décembre 2012

70

La quote-part de frais et charges est assise sur le résultat net de l'ensemble des plus et moins-values à long terme constatées lors de la cession des titres imposables au taux de 0 % au titre d'un exercice considéré.

Seules les plus et moins-values à long terme provenant de la cession des titres éligibles à l'exonération sont prises en considération, à l'exclusion de celles provenant des dotations ou reprises des provisions qui relèvent du régime du long terme.

Il est rappelé que par cession, il convient d'entendre tout événement entraînant la sortie de l'actif des titres concernés. Il en est ainsi, notamment, en cas de vente, expropriation, apport en société, échange, partage, retrait au profit d'un actionnaire ou associé, rachat ou annulation des titres par la société émettrice. Ces opérations sont énumérées et commentées aux BOI-BIC-PVMV-10-10-20 et BOI-BIC-PVMV-10-10-30.

L'assiette de la quote-part de frais et charges est constituée par le montant des plus ou moins-values déterminées par différence entre le prix de vente et le prix de revient fiscal des titres.

Sont inclus dans l'assiette de la quote-part de frais et charges :

- le montant des plus-values à long terme antérieurement en report ou en sursis d'imposition qui deviennent imposables en raison de la cession des titres considérés ;

- les plus ou moins-values à long terme provenant du versement de complément de prix ainsi que de l'annulation ou de la réduction du prix de vente de titres relevant du taux de 0 % au cours de l'exercice au cours duquel ces événements sont pris en compte.

En revanche, ne doivent pas être retenues dans l'assiette de la quote-part de frais et charges :

- les plus ou moins-values à long terme provenant des reprises ou dotations à des provisions pour dépréciation afférentes à des titres relevant du taux de 0 %, que ces titres soient cédés ou non au cours de l'exercice ;

- les plus ou moins-values qui font l'objet d'un sursis ou d'un report d'imposition, voire d'une exonération, au titre de la cession réalisée.

L'assiette de la quote-part de frais et charges peut donc être différente du montant de la plus-value nette à long terme imposée au taux de 0 % qui a été extourné du résultat fiscal (cf. I-§ 50).

80

Aucune limitation ni plafonnement de l'assiette de la quote-part de frais et charges, par exemple au montant des frais et charges effectivement supportés par l'entreprise cédante au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs, n'est prévu.

90

Lorsque la cession des titres ouvre droit à un régime fiscal de faveur conduisant à un sursis ou à un report d'imposition des plus-values afférentes à ces opérations, le fait générateur pour l'assiette de la quote-part de frais et charges est reporté à la date à laquelle le report ou le sursis prend fin si, à cette date, la plus ou moins-value à long terme relève effectivement du régime d'imposition séparée à 0 %.

Le cas échéant, les entreprises doivent identifier et continuer à suivre les plus ou moins-values à long terme ainsi mises en sursis et les mentionner sur l'état de suivi et le registre spécial prévus à l'article 54 septies du CGI.

92

En cas de transfert de titres éligibles au taux de 0 % hors du compte de titres de participation ou de la subdivision spéciale dans les conditions prévues au a ter du I de l'article 219 du CGI, aucune réintégration de la quote-part de frais et charges n'est effectuée au titre de l'exercice de transfert.

En revanche, lors de la cession ultérieure des parts ou actions, la plus ou moins-value à long terme relevant du taux de 0 % ainsi mise en report devra être prise en compte pour l'assiette de la quote-part de frais et charges exigible au titre de l'exercice de cession.

Il appartient à l'entreprise d'identifier et de suivre la plus ou moins-value à long terme ainsi mise en report et de la mentionner sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219 du CGI.

Le régime des transferts de compte à compte prévu au a ter du I de l'article 219 du CGI est exposé au BOI-IS-BASE-20-30-30.

2. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012

95

En application de l'article 22 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, la quote-part représentative de frais et charges est assise sur le montant brut des plus-values de cession de titres imposables au taux de 0 % réalisées au cours d'un exercice considéré.

A compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2012, le fait générateur d'une quote-part de frais et charges imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés est l'imposition de plus-values brutes au taux de 0 % au titre de l'exercice considéré.

Ainsi, est inclus dans l'assiette de la quote-part de frais et charges le montant des plus-values antérieurement placées en report ou en sursis d'imposition dont le report ou le sursis prend fin au cours de l'exercice considéré ainsi que celles provenant du versement d'un complément du prix de vente des titres éligibles au taux de 0 %.

En revanche, sont exclues de l'assiette de la quote-part de frais et charges :

- les moins-values de cession de titres éligibles au taux de 0 % réalisées au cours de l'exercice ;

- le montant des moins-values de cession de titres éligibles au taux de 0 % antérieurement placées en report ou en sursis d'imposition dont le report ou le sursis prend fin au cours de l'exercice considéré ;

- les moins-values provenant de l'annulation ou de la réduction du prix de vente de titres relevant du taux de 0 % ;

- les plus ou moins-values provenant des reprises ou dotations des provisions afférentes aux titres éligibles au taux de 0 % ;

- les plus ou moins-values réalisées au cours de l'exercice mais bénéficiant d'un report ou d'un sursis d'imposition, ou d'une exonération.

Par ailleurs, les précisions données au II-A-1 § 80, § 90 et § 92 demeurent valables pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

B. Taux

1. Taux applicable pour les exercices clos avant le 31 décembre 2012

100

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 (et clos à compter du 21 septembre 2011), le taux de la quote-part représentative de frais et charges est fixé à 10 %.

Lorsque la plus-value de cession des titres a bénéficié, au titre d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2011, d'un régime fiscal de report ou de sursis d'imposition et que ce report ou ce sursis prend fin au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2011, la quote-part de frais et charges relative à la plus-value ainsi imposable doit être calculée au taux de 10 % .

Dans l'hypothèse où une moins-value aurait été placée en report ou en sursis, le montant de cette moins-value viendra minorer l'assiette de calcul de la quote-part de 10 %, déterminée à partir des plus-values nettes de l'exercice.

110

Exemple :

La société A est absorbée par la société B le 1er janvier 2010, l'opération étant effectuée aux valeurs réelles et placée sous le régime spécial prévu à l'article 210 A du CGI. Lors de la fusion, la société B a reçu des titres de participation détenus depuis plus de deux ans par la société A et répondant à la définition énoncée au a quinquies du I de l'article 219 du CGI. La plus-value d'apport de ces titres s'élève à 100 000 €.

Le 15 juin 2011, la société B cède les titres de participation à une société tierce C et réalise une plus-value complémentaire de 50 000 € par rapport à la valeur réelle lors de l'apport.

Solution :

Au titre de l'exercice 2010, la plus-value de 100 000 € bénéficie d'un sursis d'imposition.

Au titre de l'exercice 2011, la plus-value de cession des titres doit être déterminée par rapport à la valeur fiscale des titres, et la plus-value imposable s'élève donc à 100 000 + 50 000 = 150 000 €.

Cette plus-value bénéficie du taux de 0 %. Corrélativement, une quote-part de 10 %, soit 15 000 € (150 000 x 10 %), est réintégrée au résultat fiscal de B pour être imposée au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

2. Taux applicable pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012

115

En application de l'article 22 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le taux de la quote-part représentative de frais et charges est porté à 12 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Lorsque la plus-value de cession des titres a bénéficié, au titre d'exercices clos avant le 31 décembre 2012, d'un régime fiscal de report ou de sursis d'imposition et que ce report ou ce sursis prend fin au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2012, la quote-part de frais et charges relative à la plus-value ainsi imposable doit être calculée au taux de 12 %.

Pour les plus-values déneutralisées dans le cadre du régime de groupe et l'application des dispositions de l'article 223 F du CGI, il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-20-20-60.

C. Modalités d'imposition

120

Le montant de la quote-part de frais et charges est considéré comme un élément du résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés. Il est donc soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI, actuellement fixé à 33,33 %, et notamment à la contribution additionnelle de 3,3 % prévue à l'article 235 ter ZC du CGI ou, le cas échéant, au taux réduit de 15 % en faveur des PME prévu au b du I de l'article 219 du CGI.

1. Pour les exercices clos avant le 31 décembre 2012

122

Si le résultat net des plus et moins-values à long terme de cession relevant du taux de 0 % déterminé dans les conditions indiquées au II § 60 à 120 est positif, ce résultat est retenu pour 10 % de son montant pour être réintégré dans l'assiette du résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés. Cette réintégration s'effectue sur l'imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10951) de la liasse fiscale, téléchargeable sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique de "Recherche de formulaires".

Si le résultat net fait apparaître une moins-value nette à long terme de cession, aucune réintégration au titre de la quote-part de frais et charges ne doit être effectuée dans le résultat imposable.

2. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012

125

En application de l'article 22 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l'assiette de la quote-part de frais et charges étant assise sur le seul montant brut des plus-values de cession de titres éligibles au taux de 0 %, cette quote-part est prise en compte dans le résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres éligibles.

127

Exemple :

La société anonyme X a réalisé, au cours de l'année N, trois cessions portant sur des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI acquis en N-4.

Cas n° 1 : la société X a dégagé, à l'occasion de la première cession, une plus-value de 100 000 €, à l'occasion de la deuxième cession, une moins-value de 600 000 €, et à l'occasion de la troisième cession, une plus-value de 200 000 €.

Cas n° 2 : la moins-value réalisée au cours de la deuxième cession ne s'élève plus à 600 000 €, mais à 200 000 €.

Solution

Le résultat net des cessions de titres éligibles au régime des plus-values ou moins-values à long terme au titre de l'exercice N est :

- dans le cas n° 1, une moins-value de 300 000 € ;

- dans le cas n° 2, une plus-value de 100 000 €.

Dans les deux cas, le montant de la quote-part de frais et charges afférente aux plus-values réalisées à réintégrer au résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice N s'élève à : (100 000 + 200 000) x 12 % = 36 000 €.

III. Incidence du dispositif sur certains régimes fiscaux

A. Application du régime des plus ou moins-values à long terme sur titres de participation dans le cadre du régime des sociétés de personnes et des fiducies

1. Dans le cadre du régime des sociétés de personnes

130

Les plus-values nettes à long terme réalisées par des sociétés ou groupements dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes pour la fraction qui revient à leurs associés ou membres relevant de l'impôt sur les sociétés bénéficient également du régime d'imposition séparée prévu au a quinquies du I de l'article 219 du CGI, sous réserve des précisions suivantes.

140

Les titres détenus par une société de personnes peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme s'ils constituent des titres de participation. Dans ce cas, à hauteur de la quote-part des plus-values réalisées par la société de personnes et imposée à l'impôt sur les sociétés sur le fondement du I de l'article 238 bis K du CGI, le régime d'imposition au taux de 0 % est susceptible de s'appliquer. Dans cette situation, la quote-part de frais et charges doit être réintégrée.

150

Modalités de prise en compte de la plus-value nette imposable au taux de 0 % et de la quote-part de frais et charges :

Lorsqu'une société ou un organisme relevant du régime des sociétés de personnes réalise une plus ou moins-value nette à long terme imposable au taux de 0 %, elle procède au calcul de cette plus ou moins-value relevant du taux de 0 % puis, le cas échéant, à sa déduction ou sa réintégration au niveau de son propre résultat fiscal déterminé pour les besoins des associés soumis à l'impôt sur les sociétés.

Remarque : Pour les associés relevant de l'impôt sur le revenu, la plus-value réalisé au niveau de la société de personnes est imposée selon les règles applicables en matière d'impôt sur le revenu.

Elle réintègre la quote-part de frais et charges au niveau de son propre résultat fiscal, lequel est ensuite pris en compte dans le résultat imposable de l'associé soumis à l'impôt sur les sociétés à hauteur de sa quote-part correspondant à ses droits dans la société. La quote-part de la plus ou moins-value à long terme relevant du taux de 0 % imposable au nom de l'associé ou membre relevant de l'impôt sur les sociétés ne doit pas être prise en compte pour le calcul de la quote-part de frais et charges assise sur les plus-values de cession relevant du taux de 0 % déterminé par cet associé ou ce membre au titre des opérations qu'il a directement réalisées.

2. Dans le cadre du régime de la fiducie prévu de l'article 238 quater A du CGI à l'article 238 quater Q du CGI

Les commentaires contenus au III-A-2 § 154 à 158 du présent document font l'objet d'une consultation publique du 1er avril 2015 au 22 avril 2015 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie : bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr Seules les contributions signées seront examinées. Ces commentaires sont susceptibles d'être révisés à l'issue de la consultation. Ils sont néanmoins opposables dès leur publication.

154

Les plus-values nettes à long terme réalisées par des fiducies dont les résultats sont imposés selon le régime prévu à l'article 238 quater F du CGI peuvent bénéficier du régime d'imposition prévu au a quinquies du I de l'article 219 du CGI, que les titres aient été acquis par la fiducie ou transférés dans son patrimoine, selon des modalités analogues à celles décrites ci-dessus au III-A-1 § 130 à 150).

156

Les titres acquis par la fiducie, ou qui lui ont été transférés, doivent avoir ou conserver la nature de titres de participation au sens du a quinquies du I de l'article 219 du CGI.

Ainsi, sont éligibles les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, ce caractère étant apprécié au niveau du patrimoine fiduciaire.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014, sont également éligibles les titres qui n'ont pas le caractère de titre participation au sens comptable, mais qui ouvrent droit au bénéfice du régime des sociétés mères pour le ou les constituants. Sur les modalités d'application du régime des sociétés-mères à des titres transférés dans un patrimoine fiduciaire, se reporter au II-C-3 § 205 du BOI-IS-BASE-10-10-10-20 et au I-C § 75 du BOI-IS-BASE-10-10-20.

158

Par ailleurs, il est admis que le transfert des titres de participation dans le patrimoine fiduciaire et leur retour dans le patrimoine du constituant revêtent le caractère d'opérations "intercalaires" et que, par suite, ils n'interrompent pas le délai de conservation de deux ans, sous réserve que ces opérations soient réalisées sous les régimes de neutralité fiscale respectivement prévus à l'article 238 quater B du CGI et à l'article 238 quater K du CGI et transcrites à leur valeur comptable.

B. Application du régime des plus ou moins-values à long terme sur titres de participation dans le cadre du régime de groupe

160

Lorsqu'une société membre d'un groupe fiscal, y compris la société mère du groupe, cède une participation éligible au taux de 0 %, elle détermine au niveau de son résultat individuel la quote-part de frais et charges qu'elle réintègre à son résultat imposable conformément aux dispositions du a quinquies du I de l'article 219 du CGI.

Conformément à l'article 82 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la quote-part de frais et charges relative aux plus-values de cession est neutralisée en cas de cession intra-groupe, puis imposée lors de la cession des titres hors du groupe où lors de la sortie du groupe de la société cédante ou de la société cessionnaire.

Ce dispositif est commenté au BOI-IS-GPE-20-20-60.

C. Combinaison du régime d'exonération des plus-values avec le régime d'imputation des crédits d'impôts étrangers

170

En règle générale, les cessions de titres de participation, autres que les titres de sociétés à prépondérance immobilière, par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, sont exclusivement imposables dans l’État de résidence du cédant.

Certaines conventions fiscales comportent néanmoins des dispositions spécifiques, relatives à la cession de titres de sociétés constitutifs d'une participation substantielle ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Les plus-values portant sur ces catégories de titres peuvent alors être imposées à la fois dans l’État de résidence du cédant et par l’État dans lequel se situe la société dont les titres sont cédés.

Dans ces conventions, l'élimination de cette double imposition est assurée, lorsque le cédant est résident en France, par voie d'imputation de l'impôt prélevé à l'étranger sur l'impôt sur les sociétés acquitté en France au titre de la même opération. Le crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

180

Les plus-values à long terme mentionnées au a quinquies du I de l'article 219 du CGI sont imposées au taux de 0 % et donc exonérées. En conséquence, en l'absence d'imposition effective de la plus-value réalisée, aucune imputation de l'impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée ne peut être effectuée dès lors qu'aucune double imposition ne peut être constatée. A cet égard, la réintégration d'une quote-part de frais et charges est sans incidence puisqu'elle correspond à un mode forfaitaire de neutralisation des charges liées aux titres dont la plus-value est exonérée.

Le montant de l'impôt acquitté à l'étranger est considéré en revanche comme l'un des frais inhérents à la cession. A ce titre, il doit être pris en compte pour le calcul de la plus-value nette taxable à 0 % et être extourné du résultat imposable. La quote-part de frais et charges est calculée sur la même plus-value nette.

190

Exemple :

Une société soumise à l'impôt sur les sociétés en France cède des titres de participation dans une société étrangère détenus depuis plus de deux ans.

Prix de cession : 100.

Prix d'acquisition : 30.

Impôt acquitté à l'étranger du fait de la cession : 10.

La société a comptabilisé le produit de la cession (+ 100) ainsi que la sortie des titres de l'actif (- 30) et la charge liée à l'impôt étranger (- 10).

L'impôt étranger n'est pas imputable sur l'IS dû.

En revanche, pour le calcul de la plus-value nette imposable au taux de 0 %, il est tenu compte de l'impôt acquitté à l'étranger qui est considéré comme un frais inhérent à la cession.

Ainsi, la société doit déduire extra-comptablement de son résultat comptable la plus-value exonérée, à hauteur de 60 au cas particulier.

En contrepartie, elle doit réintégrer dans son résultat imposable une quote-part de frais et charges calculée sur la base de 60.

D. Combinaison avec le prélèvement prévu à l'article 244 bis B du CGI

200

Il a été admis que, lorsque la société cédante des titres a son siège de direction effective, soit dans un autre État de la Communauté Européenne, soit dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'élimination des doubles impositions comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et a effectivement été soumise à l'imposition prévue à l'article 244 bis B du CGI, elle puisse obtenir, par voie de réclamation contentieuse, la restitution de la part du prélèvement qui excède l'impôt sur les sociétés dont elle aurait été redevable si elle avait été une société résidente en France.

Pour plus de précisions sur le dispositif, il convient de se reporter au II-A-3 § 125 à 129 du BOI-IS-RICI-30-20.