BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Plus-values et moins-values en cours d'exploitation - Plus-value nette à long terme réalisée suite à la perception d'indemnités d'assurances ou d'expropriation
1
L'article 39 quindecies-I-1, 4e alinéa, du code général des impôts (CGI) prévoit que l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances couvrant la destruction par sinistre d'éléments de l'actif immobilisé ou de celles résultant de l'expropriation d'immeubles figurant à ce même actif, peut être différée de deux ans.
10
Le point de départ de ce délai coïncide avec la date de réalisation de la plus-value nette à long terme dont l'imposition est différée. Il s'agit donc de la date à laquelle l'indemnité allouée par la compagnie d'assurances est certaine dans son principe et son montant ou de la date du jugement qui a fixé l'indemnité d'expropriation (RM, n° 584, HERMENT, Sénateur, JO débats, Sénat du 8 septembre 1988, p. 992).
20
Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit doit être immédiatement établie.
I. Champ d'application
A. Fait générateur de la plus-value
30
Les instructions relatives au fait générateur des plus-values nettes à court terme, réalisées à la suite des mêmes événements et placées sous le bénéfice de l'étalement prévu à l'article 39 quaterdecies-1 ter du CGI, sont applicables mutatis mutandis, aux plus-values nettes à long terme dont l'imposition est différée de deux ans (cf. BOI-BIC-PVMV-20-30-10 points 240 à 280).
B. Nature des éléments sinistrés ou expropriés
40
Le report de taxation de deux ans visé à l'article 39 quindecies-I-1 du CGI s'applique aux plus-values nettes à long terme réalisées dans les conditions énumérées audit article :
- qu'elles proviennent ou non d'éléments amortissables ;
- quelle que soit la durée d'amortissement des éléments sinistrés ou expropriés.
II. Modalités d'imposition
50
Ces dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 39 quindecies-I-1 du CGI n'ont pas pour effet d'établir une exonération temporaire mais d'instituer, selon les propres termes du législateur, un simple différé d'imposition de deux ans, sous réserve qu'il n'y ait pas cessation d'activité. Dans ce dernier cas, en effet, l'imposition de la plus-value nette dont il s'agit doit être immédiatement établie.
60
Le fait générateur de la plus-value nette à long terme demeure donc inchangé et par suite, le taux réduit applicable est celui en vigueur à la date de la clôture de l'exercice de réalisation de ladite plus-value.
70
D'autre part, s'agissant d'une disposition dérogatoire, le décalage de deux ans ne peut qu'être strictement limité à l'exigibilité de l'imposition.
En ce sens, le Conseil d'État a jugé que l'article 39 quindecies-I, 4e alinéa, du CGI n'institue qu'un report de paiement de l'imposition correspondant à la plus-value nette à long terme réalisée lors de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif et non un rattachement de la plus-value aux résultats du deuxième exercice suivant celui de la réalisation de cette plus-value comme le soutenait la société requérante (CE, arrêt n° 43027 du 30 avril 1986).
Les conséquences suivantes en découlent.
80
Lors de l'établissement de la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation de la plus-value nette à long terme pour laquelle elle désire bénéficier du différé d'imposition de deux ans, l'entreprise doit servir les imprimés comptables dans les mêmes conditions que si elle ne bénéficiait pas du report d'imposition. Elle doit donc porter sur le tableau de détermination du résultat fiscal (tableau 2058 A) le montant de la plus-value en déduction du bénéfice net comptable. Cette somme doit, bien entendu, être exclue des plus-values nettes à long terme à inscrire sur la déclaration de résultats proprement dite (formulaire n°2031).
90
Lors de l'établissement de la déclaration de l'exercice en cours à la date d'expiration du délai de deux ans, l'entreprise n'a aucune inscription à porter au titre de cette plus-value sur le tableau de détermination du résultat fiscal. En revanche, le montant de la plus-value dont l'imposition a été différée doit être porté sur la déclaration de résultats (tableau n°2058 A).