BIC - Plus-values et moins-values - Régime fiscal des plus et moins-values des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu – Régime fiscal des plus-values à court terme et à long terme – Définition des plus-values et moins-values à long terme
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Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que les plus-values à court terme. Le régime des moins-values à long terme est applicable aux moins-values autres que les moins-values à court terme (cf. BOI-BIC-PVMV-20-10 ).
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S'agissant du champ d'application du régime des plus et moins-values à long terme (entreprises et biens concernés), il est rappelé que l'article 2 de la loi n°97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier exclut du régime fiscal des plus-values ou moins-values à long terme les plus et moins-values réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés à l'occasion de la cession de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé (sauf exceptions), pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 (cf. BOI-IS-BASE-20).
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La présente section, consacrée à la définition des plus-values et moins-values à long terme, commente les points suivants :
- les plus-values à long terme proprement dites, sous-section 1 cf. BOI-BIC-PVMV-20-20-10 ;
- les plus-values ou profits soumis expressément au régime des plus-values à long terme, le cas particulier des produits de la propriété industrielle, champ d'application, sous-section 2 cf. BOI-BIC-PVMV-20-20-20 ;
- les plus-values ou profits soumis expressément au régime des plus-values à long terme, le cas particulier des produits de la propriété industrielle, régime de la cession ou de la concession des droits concernés, sous-section 3, cf. BOI-BIC-PVMV-20-20-30 ;
- les plus-values ou profits soumis expressément au régime des plus-values à long terme autres que ceux de la propriété industrielle, sous-section 4 cf. BOI-BIC-PVMV-20-20-40 ;
- les moins-values à long terme, sous-section 5 cf. BOI-BIC-PVMV-20-20-50.