Date de début de publication du BOI : 17/07/2019
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-20-20

BIC - Plus-values et moins-values - Régime fiscal des plus et moins-values à court terme et à long terme - Définition des plus-values et moins-values à long terme

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Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que les plus-values à court terme. Le régime des moins-values à long terme est applicable aux moins-values autres que les moins-values à court terme (BOI-BIC-PVMV-20-10).

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S'agissant du champ d'application du régime des plus et moins-values à long terme (entreprises et biens concernés), il est rappelé que l'article 2 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier exclut du régime fiscal des plus-values ou moins-values à long terme les plus et moins-values réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés à l'occasion de la cession de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé (sauf exceptions), pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 (BOI-IS-BASE-20).

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Le présent chapitre, consacré à la définition des plus-values et moins-values à long terme, commente les points suivants :

- les plus-values à long terme proprement dites (section 1, BOI-BIC-PVMV-20-20-10) ;

- les plus-values ou profits soumis expressément au régime des plus-values à long terme autres que ceux de la propriété industrielle (section 4, BOI-BIC-PVMV-20-20-40) ;

- les moins-values à long terme (section 5, BOI-BIC-PVMV-20-20-50).

Remarque : Le nouveau régime fiscal des brevets et actifs incorporels assimilés, institué par l'article 37 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, se substitue à celui antérieurement prévu au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts (CGI). Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de se reporter aux BOI-BIC-PVMV-20-20-20 (section 2) et BOI-PVMV-20-20-30 (section 3).

Désormais, pour prendre connaissance des commentaires relatifs au régime optionnel applicable aux opérations portant sur les brevets et actifs incorporels assimilés (CGI, art. 238), il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-110.