IS - Régime fiscal des groupes de société - Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble - Abandons de créances, subventions directes et indirectes
1
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 223 B du code général des impôts (CGI), les résultats sont déterminés dans les conditions de droit commun. Cette règle s'applique notamment pour la prise en compte des produits de créances ou des charges qui résultent des dettes. Elle s'applique également pour les abandons de créances dont le régime fiscal est exposé dans le BOI-BIC-BASE-50.
Toutefois, le cinquième alinéa de l'article 223 B du CGI prévoit que les conséquences d'un abandon de créances entre des sociétés du groupe sont neutralisées pour la détermination du résultat d'ensemble.
La même règle s'applique aux subventions directes ou indirectes internes à un groupe.
10
Le traitement dans le régime fiscal de groupe des abandons de créances et des subventions directes et indirectes consenties entre sociétés du groupe est exposé de manière générale à la sous-section 1 (BOI-IS-GPE-20-20-40-10).
Le cas échéant, cette lecture doit être complétée de celle de la sous-section 2 (BOI-IS-GPE-20-20-40-20) qui aborde quelques cas particuliers.
20
Il est expressément précisé que les abandons de créances et les subventions directes et indirectes font l'objet d'une obligation déclarative spécifique par la société mère, exposée au II-B-1-a § 70 du BOI-IS-GPE-70-20.